Texte intégral
JG/ND
Numéro 23/424
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 31/01/2023
Dossier : N° RG 22/00806 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IE4L
Nature affaire :
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Affaire :
[N] [O]
C/
S.N.C. BMW FINANCE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 24 Novembre 2022, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [N] [O]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 3] (65)
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie CHATEAU de la SCP JEAN LUC SCHNERB - JULIE CHATEAU - ANCIENNEMENT DANIEL LACLA U, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
La SNC BMW FINANCE
immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 343 606 448, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
Asssitée de Me Claire MAILLET (SCP MAXWELL MAILLET BORDIEC), avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 04 MARS 2022
rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE TARBES
Par jugement du 4 mars 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarbes a :
- rejeté la demande de Madame [N] [O] tendant à voir prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-appréhension du 26 octobre 2021 ainsi que les demandes subséquentes de mainlevée de la saisie-appréhension et de restitution du véhicule ;
- condamné Madame [N] [O] aux dépens de l'instance ;
- rejeté les prétentions plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration au greffe en date du 18 mars 2022, [N] [O] a interjeté appel de ce jugement
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2022 et l'audience de plaidoirie a été fixée le 24 novembre 2022.
SUR CE :
Suivant offre préalable acceptée le 28 juin 2017, [N] [O] a souscrit auprès de la société BMW Finance un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque BMW, modèle Mini F54 immatriculé [Immatriculation 6], pour une valeur de 33 506,51 euros.
Le 18 septembre 2019, la société BMW Finance a signifié à Mme [O] une ordonnance rendue par le juge de l'exécution de Tarbes le 9 septembre 2019 lui faisant injonction de restituer le véhicule et les pièces administratives s'y rattachant sous quinzaine.
Le 3 octobre 2019, Mme [O] a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement contradictoire du 11 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a :
- déclaré recevable l'opposition à saisie-appréhension de Mme [O] ;
- rejeté sa demande tendant à voir prononcer l'annulation du contrat ;
- l'a condamnée à payer à la société SNC BMW Finance la somme de 21.879,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- l'a autorisée à se libérer de sa dette en 23 versements de 250 euros et un 24ème versement venant solder la dette,
- validé la saisie-appréhension et condamné Madame [O] à restituer à la société SNC BMW Finance le véhicule Mini Cooper [Immatriculation 6] n°de série : WMWLN310X02EK43016 ' couleur British Racing green metal ;
- dit que la valeur hors taxe du bien restitué s'imputera sur les sommes dues par elle à la société SNC BMW Finance ;
- rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [O] aux dépens ;
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Le 10 août 2021, Madame [N] [O] a interjeté appel de cette décision.
Cependant, par acte d'huissier du 23 août 2021, la SNC BMW Finance lui a signifié le jugement du 11 mars 2021 ainsi que commandement aux fins de saisie-appréhension.
Puis par acte d'huissier du 26 octobre 2021, la société SNC BMW Finance a fait établir un procès-verbal d'appréhension du véhicule objet de la location avec option d'achat.
Par acte d'huissier en date du 5 novembre 2021, [N] [O] a fait assigner la société SNC BMW Finance devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarbes aux fins de voir, à titre principal, prononcer la nullité de ce procès-verbal de saisie-appréhension du véhicule Mini Cooper [Immatriculation 6].
C'est dans ce contexte que, le 4 mars 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarbes a rendu la décision frappée d'appel.
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Dans le cadre de ses dernières conclusions en date du 6 septembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé de ses moyens, Madame [O] demande à la cour de :
Vu l'article 114 du Code de procédure civile,
Vu les articles R. 222-1 du Code des procédure civiles d'exécution,
Vu le jugement rendu par le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Tarbes en date du 04/03/2022,
Vu les pièces visées,
- Réformer la décision dont appel,
En conséquence,
- prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-appréhension du véhicule Mini Cooper immatriculé [Immatriculation 6] de la SELAS Alliance Atlantique Pyrénées du 26 octobre 2021 ;
- ordonner la mainlevée de la saisie-appréhension du 26 octobre 2021 sur le véhicule Mini Cooper immatriculé [Immatriculation 6] et sa restitution ;
A titre subsidiaire :
- juger que la société BMW Finance a commis un manquement contractuel,
En conséquence,
- condamner la société BMW Finance à la somme de 2.100€ correspondant à son manquement contractuel à titre de dommages et intérêts,
- juger que cette somme viendra en déduction de la créance due et des intérêts calculés sur ladite créance
En tout état de cause,
- condamner la société BMW Finance à lui payer la somme de 1.600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
*
Dans ses dernières conclusions en date du 9 septembre 2022 auxquelles il convient aussi de se référer pour le détail des moyens développés, la SNC BMW FINANCE demande à la cour de :
- constater que Madame [O] a notifié des conclusions contenant de nouvelles demandes la veille de l'ordonnance de clôture,
- en conséquence, ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture,
- dire Madame [O] irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel,
- confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions,
- déclarer irrecevables, sur le fondement de l'article 904 du Code de procédure civile, les demandes de Madame [O] tendant à voir juger que la société BMW Finance a commis des fautes et à obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer une somme de 2.100,00 € à titre de dommages et intérêts,
- débouter Madame [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Madame [O] au paiement de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- octroyer à la SELARL Duale Ligney Bourdalle le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
- Sur la révocation de l'ordonnance de clôture :
A l'audience avant l'ouverture des débats, à la demande des parties, l'ordonnance de clôture a été révoquée afin qu'un débat complet et contradictoire s'instaure sur le litige et permette à la cour de statuer en prenant connaissance de leurs dernières écritures, tandis qu'elles estimaient que le dossier était en état et qu'aucune ne voulait conclure à nouveau.
La procédure a été clôturée par voie de mention au dossier le jour de l'audience.
- Sur le fond :
Madame [O] reproche au premier juge d'avoir écarté les irrégularités formelles du procès-verbal de saisie-appréhension qu'elle a soulevées maintenant que l'état détaillé du véhicule fait par l'huissier de justice ne correspond pas à son état réel et le dévalorise et qu'aucune photographie du bien n'a été prise contrairement aux mentions apposées par l'huissier, ce qui constitue une irrégularité lui causant un grief de nature à annuler ledit procès-verbal.
Madame [O] reproche dans le même temps à la SNC BMW Finance de ne pas avoir respecté les conditions générales du contrat de location avec option de vente en ce que la poursuivante ne l'a pas informée de la possibilité d'évaluation du véhicule à dire d'expert prévue au contrat et qu'elle a implicitement refusé la proposition de rachat pour un montant de 18.000 euros faite par un potentiel acquéreur qu'elle lui a pourtant transmise préalablement aux opérations de saisie-appréhension.
Elle estime qu'elle a subi, à raison des manquements contractuels de la société BMW Finance en résultant, un préjudice de 2.100 euros résultant de la perte de chance d'avoir pu voir évaluer le véhicule de manière à ce qu'il puisse être vendu conformément à son état réel, ce que le respect de la procédure de saisie-appréhension et la jonction de photographies auraient permis d'éviter.
En réponse, la SNC BMW Finance demande à la cour de confirmer la décision entreprise et de constater qu'aucune cause de nullité n'affecte la procédure de saisie-appréhension et qu'au surplus Madame [O] ne justifie d'aucun grief.
En outre, l'argumentation qu'elle soulève au regard des conditions générales du contrat est nouvelle en ce qu'elle fonde une demande indemnitaire et doit, à ce titre être rejetée alors qu'elle n'est, en tout état de cause, pas de nature à affecter la régularité de la mesure d'exécution se fondant sur un titre exécutoire.
En droit, la nullité des actes d'huissier est régie par les dispositions relatives aux nullités des actes de procédure de l'article 114 du code de procédure civile qui dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En outre, l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution conditionne la mise en 'uvre d'une saisie-attribution à la détention par le créancier d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, ce que constitue la décision judiciaire passée en force de chose jugée ou bénéficiant de l'exécution provisoire, revêtue de la formule exécutoire et qui a été notifiée à celui auquel elle est opposée.
En l'espèce, la saisie-attribution querellée a été pratiquée en vertu d'un jugement rendu le 11 mars 2021 qui bénéficiait de l'exécution provisoire et a été régulièrement signifié le 23 août 2021 à Madame [O] en même temps que commandement de délivrer ou restituer le véhicule objet du litige.
Sur le fondement de cette décision judiciaire, l'huissier de justice mandaté par la SNC BMW Finance a dressé, le 26 octobre 2021, un procès-verbal d'appréhension qu'elle ne critique plus, à hauteur d'appel, qu'en ce qui concerne l'état du véhicule qu'il relate lui reprochant l'absence de photographie jointe alors même qu'il comporte une mention dactylographiée précisant « bien que j'ai photographié, les photographies demeurant annexées à la minute du présent ».
Or, la procédure applicable à ce type d'exécution forcée est régie par les articles R. 222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et en particulier par l'article R. 222-4 qui dispose : « Il est dressé acte de la remise volontaire ou de l'appréhension du bien. Cet acte contient un détaillé du bien. Le cas échéant, ce dernier peut être photographié ; la photographie est annexée à l'acte ».
Il en résulte que l'absence de photographie jointe au procès-verbal, qui porte un état détaillé du bien répondant ainsi aux exigences de la loi même s'il est contesté de l'appelante, n'est pas de nature à affecter la régularité de l'acte de l'huissier.
Le moyen ne peut en conséquence être accueilli.
Il en est de même de son argumentation relative à la perte d'une chance de voir mieux valoriser son véhicule si des photographies de nature à montrer l'état dans lequel elle prétend que se trouvait le véhicule avaient été prises et si les conditions générales du contrat la liant à la société avaient été respectées.
En effet, comme l'a rappelé le juge de l'exécution dans sa décision du 4 mars 2022, de cet argumentaire, il ne résulte aucun moyen de nature à affecter la régularité de la procédure d'exécution mise en 'uvre à son encontre sur le fondement du jugement du 11 mars 2021.
Le rejet de la demande de Madame [N] [O] tendant à voir prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-appréhension du 26 octobre 2021 ainsi que ses demandes subséquentes de mainlevée de la saisie-appréhension et de restitution du véhicule sera dès lors confirmé.
S'agissant de ses demandes indemnitaires fondées sur un manquement contractuel de la SNC BMW Finance, l'article 564 du code de procédure civile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance d'un fait.
En application des articles 566 et 567 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire même si les demandes reconventionnelles sont recevables en appel.
Or, la demande de Madame [O] visant à faire examiner l'existence d'un manquement contractuel de la SNC BMW Finance à l'occasion du contrat souscrit par elle le 28 juin 2017 n'est pas une demande accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire du litige soumis au juge de l'exécution qui, par ailleurs et selon les dispositions de l'article L. 231-6 du code de l'organisation judiciaire, ne connaît que des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée mais pas de l'existence éventuelle d'un manquement contractuel en amont.
Les demandes subsidiaires formées par Madame [O] constituant des demandes nouvelles seront dès lors déclarées irrecevables.
- Sur les demandes accessoires :
Madame [O] demande la condamnation de la société BMW Finance à lui payer la somme de 1.600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Toutefois, succombant dans ses prétentions tant en première instance qu'en appel, il sera constaté que premier juge a exactement statué sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et Madame [O] sera condamnée au paiement des dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL Duale Ligney Bourdalle, qui le demande.
Enfin, au regard des circonstances de la cause, l'équité justifie de condamner [N] [O] à verser la somme de 500 euros à la société BMW Finance au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [O] sera dès lors déboutée de sa demande de dépens et d'indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau ,
Déclare irrecevables les demandes de Madame [O] au titre d'un manquement contractuel de la SNC BMW Finance,
Condamne Madame [O] aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Duale Ligney Bourdalle en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne Madame [O] à verser la somme de 500 euros à la société BMW Finance au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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