Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 1er JUIN 2022
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03547 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7RJL
Décision déférée à la Cour : Décision du 07 Décembre 2018 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° F16/00577
APPELANTS
Monsieur [F] [U]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Alice MONTASTIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 372
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2019/003631 du 04/03/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Madame [R], [J], [T] [P] épouse [U] ès qualité de curatrice
[Adresse 8]
[Localité 2]
née le 08 Avril 1953 à [Localité 9] ([Localité 9])
Représentée par Me Alice MONTASTIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 372
INTIMÉS
Me BALLY Pascal ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS ORLYFLIGHT SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Maria-Christina GOURDAIN de la SCP Société Civile Professionnelle d'Avocats GOURDAIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ASSOCIATION UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF EST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président,, et M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 4 avril 2008 puis contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2009, M. [U] a été engagé en qualité d'agent d'exploitation par la société Orly Flight Services, celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable suivant courrier recommandé du 27 février 2014, M. [U] a été licencié pour faute grave suivant courrier recommandé du 25 mars 2014.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [U] a saisi la juridiction prud'homale le 7 août 2015.
Suivant jugement du 30 mars 2017, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Nogent-Sur-Marne a placé M. [U] sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et désigné Mme [U] en qualité de curateur.
Par jugement du 7 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges, statuant sous la présidence du juge départiteur, a :
- déclaré le licenciement justifié par une faute grave,
- condamné la société Orly Flight Services à payer à M. [U] la somme de 876,75 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- rappelé que les sommes allouées sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- ordonné à la société Orly Flight Services de remettre à M. [U] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la décision dans les meilleurs délais,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné la société Orly Flight Services au paiement d'une indemnité de 1 500 euros dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné la société Orly Flight Services aux dépens.
Par déclaration du 12 mars 2019, M. [U], assisté de sa curatrice, a interjeté appel du jugement.
Par jugement du 31 décembre 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Orly Flight Services et désigné la société Bally MJ en qualité de liquidateur.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 janvier 2022, M. [U], assisté de sa curatrice Madame [U], demande à la cour de :
- dire recevables ses demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Orly Flight Services à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'un rappel de congés payés, ordonné la remise de documents conformes et la capitalisation des intérêts,
- l'infirmer en ce qu'il a dit le licenciement justifié par une faute grave, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes afférentes et indemnitaires et a limité à 876,75 euros l'indemnité compensatrice de congés pays,
et, statuant à nouveau,
- fixer son salaire moyen à 1 716,13 euros,
- dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- fixer en conséquence au passif de la société Orly Flight Services les sommes suivantes :
- 25 741,95 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 4 561,20 euros à titre d'indemnité de préavis
- 456,12 euros à titre de congés payés y afférents
- 2 556,49 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
- 1 716,13 euros à titre d'indemnité de congés payés
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral
- ordonner l'anatocisme sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,
- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal au jour de la saisine du conseil jusqu'à l'ouverture de la procédure collective,
- dire l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS CGEA Ile de France Est et condamner l'AGS CGEA Ile de France Est à garantir l'ensemble des condamnations prononcées,
- condamner la société BALLY MJ, ès qualités, à verser à son conseil la somme de 2.000 euros pour les frais exposés en cause d'appel, au titre de la combinaison des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi sur l'aide juridique outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 avril 2020, la société Bally MJ, ès qualités, demande à la cour de :
- déclarer irrecevables l'ensemble des demandes de M. [U] en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre d'une société en liquidation judiciaire,
subsidiairement,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter M. [U] de ses demandes,
- condamner M. [U] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens,
à titre infiniment subsidiaire, si la cour considérait le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [U] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- limiter les sommes allouées à M. [U] aux montants suivants :
- 3 040,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 304,08 euros au titre des congés payés y afférents
- 2 442,07 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
à titre très infiniment subsidiaire, si la cour considérait le licenciement privé de cause réelle et sérieuse,
- limiter les sommes allouées à M. [U] aux montants suivants :
- 3 040,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 304,08 euros au titre des congés payés y afférents
- 2 442,07 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
- 9 122,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 mars 2021, l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA d'Ile-de-France Est demande à la cour de :
- dire que la décision à intervenir ne lui sera opposable que dans les conditions, limites et plafonds de sa garantie,
- confirmer le jugement,
- débouter les appelants de leurs demandes, fins et conclusions,
- rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant,
- en tout état de cause, réduire aux seuls montants dûment justifiés les montants des créances susceptibles d'être fixées, notamment à titre de salaires et à titre d'indemnités.
L'instruction a été clôturée le 15 février 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 16 mars 2022.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de l'appelant
Le liquidateur soutient que les demandes de l'appelant sont irrecevables en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre d'une société en liquidation judiciaire.
Le salarié conclut à la recevabilité de ses demandes.
En application de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
En l'espèce, outre le fait qu'il ressort des dernières conclusions de l'appelant transmises par voie électronique le 19 janvier 2022 que, suite au jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 31 décembre 2019 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Orly Flight Services, ce dernier sollicite uniquement la fixation de ses créances au passif de la société, il sera également rappelé qu'en toute hypothèse, il résulte de l'article L. 625-3 du code de commerce que les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective étant poursuivies en présence des organes de la procédure ou ceux-ci dûment appelés, la demande en paiement d'une créance résultant d'un contrat de travail, antérieure au jugement d'ouverture est recevable dès lors que la juridiction prud'homale en est saisie avant l'ouverture de la procédure, et qu'après celle-ci, elle doit, après mise en cause des organes de la procédure, statuer sur son bien fondé et, le cas échéant, constater l'existence de la créance et en fixer le montant au passif de la procédure collective, au besoin en se prononçant d'office sur l'existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, peu important que les conclusions du salarié aient tendu à une condamnation au paiement.
Dès lors, la cour déclare recevables les demandes de l'appelant.
Sur la rupture du contrat de travail
L'appelant fait valoir que l'action disciplinaire était prescrite s'agissant d'une absence injustifiée continue depuis le 15 décembre 2013 dont l'employeur avait connaissance depuis cette même date. Il affirme par ailleurs qu'eu égard à l'écoulement d'un délai particulièrement long de 10 semaines avant de le convoquer à un entretien préalable, la faute se trouve privée de tout caractère de gravité et que, par conséquent, le licenciement pour faute grave ne se trouve pas justifié. Il indique que l'employeur n'a pas accompli de diligences pour connaître les raisons de son absence et soutient que la connaissance par la société de sa situation difficile, le fait que son absence n'a pas désorganisé le service et la carence de l'employeur à solliciter les justificatifs manquants privent le licenciement de cause réelle et sérieuse et, à tout le moins, font perdre au fait fautif allégué la gravité invoquée. Il souligne enfin qu'existe un doute sérieux sur le fait que la société n'ait pas reçu les justificatifs d'absence, ce doute devant lui profiter.
Le liquidateur réplique que l'absence injustifiée de l'appelant du 15 décembre 2013 au 25 mars 2014 est constitutive d'une faute grave, rappelant que l'intéressé avait bénéficié d'une visite de reprise le 2 décembre 2013, lors de laquelle il avait été déclaré apte à la reprise de son poste de travail. Il souligne que le salarié n'a jamais justifié de ses absences et qu'il ne peut se retrancher derrière ses précédents arrêts de travail et prétendre bénéficier d'un régime de faveur le dispensant de justifier de son absence. Il précise que si l'intéressé a communiqué, devant la juridiction prud'homale, un justificatif de son absence du 13 décembre 2013 au 13 janvier 2014, dont il ne démontre cependant pas l'envoi en temps utile ou à tout le moins avant son licenciement, il n'a cependant jamais communiqué le moindre justificatif relatif à la période du 14 janvier au 25 mars 2014. Il soutient qu'il ne peut par ailleurs faire valoir le fait que la société ne lui ait pas adressé un courrier de mise en demeure car il connaissait parfaitement son obligation pour avoir déjà reçu des courriers de son employeur précédemment, à plusieurs reprises et pour les mêmes raisons. Il conclut à l'absence de toute prescription de l'action disciplinaire s'agissant d'une absence prolongée qui perdure et précise qu'aucune atténuation de la faute ne peut être retenue compte tenu du délai écoulé en ce qu'il ne s'agit pas d'une faute ponctuelle mais d'une faute qui a perduré dans le temps, celle-ci persistant toujours au jour de l'engagement de la procédure, l'existence d'un délai trop long entre le dernier fait fautif et l'engagement de la procédure ne pouvant pas être retenu, de même qu'il n'existe aucun doute dont pourrait profiter le salarié.
L'AGS indique qu'alors qu'il lui appartenait de le faire, l'appelant n'a adressé à son employeur aucune indication relative à son absence et ne lui a envoyé aucun avis d'arrêt de travail, soulignant que le comportement gravement fautif adopté par ce dernier est décrit de manière précise par l'employeur dans ses écritures auxquelles elle se rapporte expressément.
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instructions qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, le salarié licencié pour faute grave n'ayant pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L'employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve.
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée de la manière suivante :
« Suite à l'entretien du 11 mars 2014, auquel vous ne vous êtes pas présenté, nous avons décidé de vous notifier votre licenciement pour faute grave en raison des faits suivants :
- Absence injustifiée continue depuis le 15 décembre 2013.
Ainsi votre contrat de travail sera rompu dès l'envoi du présent courrier, et ne vous donne droit à aucune indemnité de rupture et n'est assorti d'aucun préavis. »
Compte tenu de la convocation à entretien préalable intervenue suivant courrier recommandé du 27 février 2014, il apparaît que, contrairement aux affirmations de l'appelant, aucune prescription des faits fautifs litigieux ne peut être retenue en application de l'article L. 1332-4 du code du travail, en ce qu'il s'agit de faits de même nature d'absence injustifiée s'étant poursuivis et répétés durant l'ensemble de la période litigieuse courant à compter du 15 décembre 2013, ceux-ci persistant toujours à la date du 27 février 2014.
Au vu des différentes pièces versées aux débats, il sera relevé qu'alors que l'appelant avait bénéficié d'une visite médicale de reprise le 2 décembre 2013, l'intéressé ayant été déclaré apte par le médecin du travail, ce dernier ne s'est plus présenté à son travail à compter du 15 décembre 2013 et n'a pas adressé à son employeur de justificatifs concernant les motifs de son absence dans un délai de 3 jours conformément aux dispositions de l'article 25 (absences) de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien, et ce en toute hypothèse malgré la convocation précitée à un entretien préalable du 27 février 2014.
Si le salarié produit en réplique un avis d'arrêt de travail pour maladie du 13 décembre 2013 lui prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 13 janvier 2014, outre le fait que l'intéressé ne justifie pas avoir adressé ledit justificatif médical à son employeur dans un délai raisonnable, celui-ci n'ayant été produit que dans le cadre du litige prud'homal, la cour ne peut en toute hypothèse que relever que cet avis ne couvre que la seule période courant du 13 décembre 2013 au 13 janvier 2014, aucun arrêt de travail n'ayant été produit par l'appelant, y compris en cause d'appel, au titre de la période postérieure courant jusqu'au 25 mars 2014. Il sera par ailleurs observé que l'attestation établie par la mère de l'appelant (Mme [P]), laquelle a également la qualité de curatrice, cette dernière affirmant : « l'avoir soutenu dans les démarches relatives aux procédures administratives, avoir adressé moi-même les avis d'arrêt de travail dans les 48 heures à la société OFS Orly, les avoir informé par téléphone à la DRH (Mme [S] et Mme [I]) de son incapacité à gérer compte tenu de sa profonde dépression et à reprendre son travail, mais aussi par courriers », n'est pas corroborée et confirmée par les autres pièces versées aux débats, aucune preuve de l'envoi des courriers mentionnés dans l'attestation n'étant notamment produite, les termes de ladite attestation étant de surcroît directement contredits par l'absence de production, déjà relevée, d'un arrêt de travail pour maladie régulier au titre de la période courant à compter du 14 janvier 2014.
Au vu de l'ensemble des développements précédents, s'il apparaît que les agissements fautifs du salarié sont de nature à justifier son licenciement, il convient toutefois de rappeler que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail devant intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire. Or, il sera constaté en l'espèce qu'à aucun moment l'employeur n'a invité le salarié à reprendre son poste et qu'à la différence de ce qui s'était produit pour de précédentes absences, l'employeur s'est également abstenu de mettre en demeure le salarié d'avoir à justifier des motifs de son absence et a attendu près de 10 semaines avant d'engager la procédure de licenciement, ce dont il résulte que le comportement du salarié, qui rencontrait de nombreuses difficultés personnelles et de santé ayant notamment justifié son placement sous mesure de curatelle renforcée, n'était pas de nature à perturber gravement le fonctionnement de l'entreprise ni à rendre impossible son maintien dans celle-ci pendant la durée du préavis et ne constitue dès lors pas une faute grave.
Par conséquent, la cour infirme le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement justifié par une faute grave et dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture
S'agissant des indemnités de rupture, en application des dispositions du code du travail ainsi que de celles de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien, la cour, par infirmation du jugement, accorde au salarié, la durée du préavis étant de 3 mois en application des articles L. 5212-13 et L. 5213-9 du code du travail compte tenu de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de l'appelant à compter du 13 août 2013 ainsi que de l'attribution d'une pension d'invalidité à compter du 17 octobre 2013, la somme de 4 561,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 456,12 euros au titre des congés payés y afférents et 2 556,49 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement sur la base d'une rémunération de référence de 1 716,13 euros.
Par ailleurs, le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse ainsi que cela résulte des développements précédents, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié fait valoir que la société a manqué à ses obligations tant dans l'exécution du contrat que lors de la rupture, l'employeur n'ayant jamais pris en compte ses alertes relativement à la dureté de ses conditions de travail, que celui-ci n'a donné aucune suite à sa demande d'évolution professionnelle et de changement de poste et ne lui a proposé aucune formation en ce sens et que le stress intense généré par ces circonstances a largement contribué à la dépression dont il a souffert, laquelle est à l'origine de son arrêt maladie, de ses absences et de son invalidité.
Le liquidateur réplique qu'aucune des pièces versées aux débats par l'appelant ne permet d'établir qu'il aurait été victime d'un préjudice moral dont l'employeur serait indéniablement responsable ou que celui-ci aurait contribué à la détérioration de son état de santé ou exécuté le
contrat de travail de manière déloyale et qu'il ne s'agit que d'affirmations sans fondement et sans aucun élément de preuve.
L'AGS indique que le salarié n'apporte aucun élément de nature à établir le bien-fondé de ses affirmations ni à justifier le montant des dommages et intérêts qu'il réclame.
Selon l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Outre le fait que le licenciement de l'appelant est fondé sur une cause réelle et sérieuse ainsi que cela résulte des développements précédents, la cour ne peut par ailleurs que relever, au vu des seules pièces versées aux débats et mises à part les propres affirmations du salarié, que ce dernier ne justifie pas de l'existence de manquements de l'employeur à ses obligations en matière d'exécution du contrat de travail ou de mise en oeuvre de la procédure de licenciement (aucun contournement des règles du licenciement pour inaptitude ne pouvant notamment être retenu compte tenu de la déclaration d'aptitude de l'intéressé), l'employeur apparaissant par ailleurs avoir pris les différentes mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale du salarié, les seules pièces produites ne permettant de surcroît pas d'établir que la dégradation de l'état de santé de l'intéressé serait effectivement la conséquence d'un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité. Il sera également constaté que le salarié s'abstient de justifier du principe et du quantum du préjudice moral allégué ainsi que de son caractère distinct des seuls effets du licenciement.
Dès lors, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la demande de rappel au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés
Le salarié fait valoir que la signature du solde de tout compte n'est libératoire que pour les sommes qui y sont mentionnées conformément à l'article L.1234-20 du code du travail. Il souligne ne pas avoir pu bénéficier, du fait de son arrêt de travail pour maladie, des congés payés acquis antérieurement et il précise que le salarié absent pour maladie a droit au report de ses congés payés, que le report des congés n'est pas limité dans le temps et que c'est à l'employeur de démontrer que le salarié a été mis en mesure d'exercer son droit à congés, l'intégralité des congés acquis et non pris pour cause de maladie devant donc lui être réglée.
Le liquidateur réplique que conformément à l'article L. 1234-20 du code du travail, le reçu pour solde de tout compte, non contesté par le salarié, est devenu libératoire pour les sommes qui y sont mentionnées. Il soutient au surplus que le conseil de prud'hommes a justement retenu qu'une partie des congés payés était perdue en faisant valoir que le solde de 18 jours de congés payés acquis sur la période de référence de juin 2011 à mai 2012 aurait pu être posé puisque le salarié n'était alors pas en arrêt maladie de manière continue.
L'AGS indique que cette demande, qui a été formulée près de 4 ans après le licenciement et n'a fait l'objet d'aucune réserve lors de la remise du solde de tout compte, ni de contestation dans le délai prévu par l'article L.1234-20 du code du travail, est irrecevable et qu'elle est au demeurant mal fondée dès lors que les congés payés réclamés n'ont pas été posés et ont été perdus.
Il sera rappelé qu'il résulte de l'article L. 1234-20 du code du travail, d'une part, que l'employeur a l'obligation de faire l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, d'autre part, que le reçu pour solde de tout compte n'a d'effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées, peu important le fait qu'il soit, par ailleurs, rédigé en des termes généraux et que le reçu pour solde de tout compte qui fait état d'une somme globale et renvoie pour le détail des sommes versées au bulletin de paie annexé n'a pas d'effet libératoire.
En l'espèce, il apparaît que le reçu pour solde de tout compte ne mentionne qu'une seule somme globale, de surcroît négative, sans inventaire détaillé des sommes payées, le bulletin de salaire annexé à ce reçu n'étant par ailleurs pas de nature à constituer le reçu pour solde de tout compte exigé par l'article L. 1234-20 du code du travail, étant par ailleurs observé que la demande formulée par l'appelant ne concerne en toute hypothèse pas les sommes qui étaient mentionnées sur ce reçu.
Selon l'article L.3141-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur.
Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés au titre de l'article L. 3141-26 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable. Il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
Au vu des seuls éléments versés aux débats, la cour relève que l'employeur, qui se limite à faire valoir que le solde de 18 jours de congés payés acquis sur la période de référence de juin 2011 à mai 2012 aurait pu être posé par l'appelant qui n'était alors pas en arrêt maladie de manière continue, ne produit aucun élément permettant d'établir les diligences accomplies aux fins de mettre le salarié en mesure de prendre l'ensemble des jours de congés acquis au titre de la période 2011-2012, en sorte que ceux-ci étaient reportés sur l'exercice suivant, l'intéressé ayant cependant été empêché, en raison de son placement en congé maladie, d'exercer les droits à congés reportés ou acquis postérieurement.
Dès lors, au vu bulletin de paie du mois de février 2013 mentionnant 30,5 jours de congés payés acquis, la cour infirme le jugement et accorde au salarié un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 1 716,13 euros.
Sur les autres demandes
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme.
Les créances du salarié seront garanties par l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA d'Ile-de-France Est, à qui le présent arrêt est déclaré opposable, dans la limite des plafonds applicables, conformément aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail.
En application de l'article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts au taux légal cessent de produire effet à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective.
Dès lors, en application de l'article 1231-6 du code civil, les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation jusqu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil jusqu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective.
Compte tenu de l'équité et de la situation économique des parties, il n'y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Enfin, l'employeur succombant à l'instance, il convient de dire que les dépens d'appel seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevables les demandes de M. [U] ;
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré le licenciement justifié par une faute grave et débouté M. [U] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents ainsi que d'indemnité de licenciement et en ce qu'il a condamné la société Orly Flight Services à payer à M. [U] la somme de 876,75 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [U] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Fixe la créance de M. [U] au passif de la liquidation judiciaire de la société Orly Flight Services aux sommes suivantes :
- 4 561,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 456,12 euros au titre des congés payés y afférents,
- 2 556,49 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 1 716,13 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés ;
Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective ;
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Orly Flight Services de la convocation devant le bureau de conciliation jusqu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective ;
Ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil jusqu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective ;
Dit que les créances de M. [U] seront garanties par l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA d'Ile-de-France Est, à qui le présent arrêt est déclaré opposable, dans la limite des plafonds applicables, conformément aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail ;
Déboute M. [U] du surplus de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Dit que les dépens d'appel seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société Orly Flight Services.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT