Texte intégral
RG No 14/ 00059
No Minute :
Notification par fax
et LRAR
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D'A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 02 JANVIER 2015
Appel d'une ordonnance 14/ 841 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 28 novembre 2014 suivant déclaration d'appel reçue le 26 Décembre 2014
ENTRE :
APPELANT (E)
Monsieur Aurélien X...
né le 18 Octobre 1980 à
de nationalité Française
...
38160 SAINT MARCELLIN
comparant
assisté de Me Viviane COULOMB-MESSAGER, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIME
CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE
38120 ST EGREVE
non comparant non représenté
TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION
Monsieur Bernard X...
né en à
de nationalité Française
...
38160 SAINT MARCELLIN
non comparant
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 29. 12. 2014
DEBATS : A l'audience publique tenue le 02 Janvier 2015 par Jacques MOREL, Président de chambre, délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 3 juillet 2014, assisté de Michèle NARBONNE, greffier
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 02 JANVIER 2015 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Vu les dispositions des articles L 3211-12-2, L 3211-1 et L 3211-12-4, R 3211-8 à R 3211-33
du code de la santé publique,
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention de GRENOBLE du 24 novembre 2014par le Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Alpes Isère et l'avis de Monsieur le Procureur de la République de Grenoble,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue après débat contradictoire le 28 novembre 2014 ordonnant le maintien des soins de M. Aurélien X...en hospitalisation complète,
Vu la notification de la dite ordonnance faite à M. Aurélien X...le 28 novembre 2014 et l'appel interjeté par lui le 24 décembre 2014
Vu les avis d'audience faits aux parties conformément aux dispositions précitées du code de la santé publique,
Vu les conclusions écrites du Ministère public,
Entendu les déclarations faites à l'audience de la Cour par M. Aurélien X...
Entendu Maître COULOMB MESSAGER en sa plaidoirie
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes de l'article R 3211-18 du code de la santé publique l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ;
Attendu que M. X...a relevé appel le 24 décembre 2014 de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 28 novembre 2014 qui lui avait été notifiée le même jour 28 novembre 2014 ;
Que cet appel, diligenté au delà du délai de 10 jours imparti par le texte précité, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jacques MOREL, Président de chambre, délégué par le premier Président de la Cour d'Appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARONS IRRECEVABLE l'appel de M. Aurélien X...
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.
Signée par Jacques MOREL, Président de chambre et par Michèle NARBONNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller
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