Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Maeva DURET
- la SCP GERIGNY & ASSOCIES
LE : 19 MAI 2022
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 MAI 2022
N° - Pages
N° RG 21/00348 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DKYJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 15 Janvier 2021
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [F] [Y]
né le 05 Février 1985
15 rue Théophile Lamy
18000 BOURGES
Représenté par Me Maeva DURET, avocat au barreau de BOURGES
Aide juridictionnelle totale numéro 18033 2021/000705 du 02/03/2021
APPELANT suivant déclaration du 29/03/2021
II - M. [B] [M]
né le 02 Octobre 1947 à AIX EN OTHE (10160)
3 impasse de la Petite Salle
18290 POISIEUX
- Mme [L] [I] épouse [M]
née le 05 Février 1949 à BOURGES (18000)
3 impasse de la Petite Salle
18290 POISIEUX
Représentés par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
III - Mme [W] [V]
née le 24 Janvier 1980
15 rue Théophile Lamy
18000 BOURGES
non représentée
à laquelle la déclaration d'appel et des conclusions ont été signifiées par actes d'huissier du 18/05/2021 remis à l'étude d'huissier, du 28/06/2021 remis à personne, des conclusions n'ont pu être signifiées les actes d'huissiers des 16/11/2021 et 01/12/2021ayant été transformés en procès verbal de recherches infructueuses.
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTEPrésident de Chambre
Mme CIABRINIConseiller
Mme BOISSINOTConseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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ARRÊT : RENDU PAR DÉFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ
Suivant acte sous seing privé en date du 1er septembre 2013, M. [B] [M] et Mme [L] [I] épouse [M] ont donné à bail à M. [F] [Y] et Mme [W] [V] un logement situé 15, rue Théophile Lamy à Bourges, moyennant paiement d'un loyer mensuel de 490 euros outre 10 euros de provision sur charges.
Estimant que leurs locataires ne faisaient pas un usage paisible du logement, M. et Mme [M] ont assigné M. [Y] et Mme [V] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bourges, suivant acte d'huissier en date du 14 septembre 2020, aux fins de voir :
- prononcer la résiliation judiciaire du bail liant les parties ;
- condamner M. [Y] et Mme [V] à leur payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer indexé et des charges depuis la date de résiliation du bail jusqu'à complète libération des lieux ;
- ordonner l'expulsion de M. [Y] et de Mme [V] et de tous occupants de leur chef, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, avec si nécessaire recours à la force publique ;
- ordonner en ce cas la disposition des meubles se trouvant sur les lieux selon les formes prescrites par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamner M. [Y] et Mme [V] à leur payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [Y] et Mme [V] aux entiers dépens ;
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réplique, M. [Y] a demandé au Tribunal de pouvoir bénéficier d'un délai raisonnable pour quitter l'appartement occupé.
Mme [V] n'a pas comparu, ni été représentée lors de l'audience.
Par jugement réputé contradictoire du 7 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bourges a :
- constaté qu'était régulière et recevable l'action intentée par M. et Mme [M];
- prononcé la résiliation du bail locatif établi le 1er septembre 2013 entre d'une part M. et Mme [M] et d'autre part M. [Y] et Mme [V], concernant le logement situé 15 rue Théophile Lamy à Bourges ;
- condamné en tant que de besoin M. [Y] et Mme [V] à verser à M. et Mme [M], jusqu'à libération effective des lieux précités, une indemnité mensuelle d'occupation de 501 euros;
- ordonné, à défaut pour M. [Y], Mme [V] et tous occupants de leur chef d'avoir libéré le logement situé 15 rue Théophile Lamy à Bourges dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer ces locaux, l'expulsion de ceux-ci avec si nécessaire recours à la force publique, et
- rappelé que les meubles se trouvant sur les lieux seraient soumis aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution;
- condamné M. [Y] et Mme [V] à payer à M. et Mme [M] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [Y] et Mme [V] aux dépens de l'instance ;
- rappelé que sa décision était de droit exécutoire par provision.
Le juge des contentieux de la protection a notamment retenu que les parties s'accordaient sur le refus des locataires de laisser l'entreprise de désinsectisation pénétrer dans leur logement durant l'été, qu'il n'était pas démontré par M. [Y] que le syndic de copropriété ait accepté que l'intervention de cette entreprise se produise en septembre 2020 avant de revenir sur son engagement, que les locataires ne contestaient les plaintes des autres occupants de la copropriété quant aux insultes subies de la part de Mme [V] et M. [Y] et à leur manque d'hygiène et de respect, que l'usage non paisible du logement par les défendeurs était caractérisé de même que leur opposition à l'intervention de l'entreprise de désinsectisation, le tout justifiant la résiliation du bail.
M. [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 29 mars 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2021, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'il développe, M. [Y] demande à la Cour, au visa des articles 1134 ancien et 1240 du code civil, 700 du code de procédure civile et des dispositions de la loi du 6 février 1989, de :
DÉCLARER M. [Y] recevable et bien fondé en son appel,
INFIRMER le jugement rendu le 15 janvier 2021 par le Juge chargé des contentieux de la protection en ce qu'il a :
- Constaté qu'est régulière et recevable l'action intentée par M. et Mme [M],
- Prononcé la résiliation du bail locatif établi le 1er septembre 2013 entre d'une part M. et Mme [M] et d'autre part M. [Y] et Mme [V], concernant le logement situé 15 rue Théophile Lamy à BOURGES,
- Condamné en tant que de besoin M. [Y] et Mme [V] à verser à M. et Mme [M], jusqu'à libération effective des lieux précités, une indemnité mensuelle d'occupation de 501 euros,
- Ordonné à défaut pour M. [Y] et Mme [V] et tous occupants de leur chef d'avoir libéré le logement situé 15 rue Théophile Lamy à BOURGES dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer ces locaux, l'expulsion de ceux-ci avec si nécessaire recours à la force publique, et rappelle que les meubles se trouvant sur les lieux seront soumis aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- Condamné M. [Y] et Mme [V] à payer à M. et Mme [M] la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [Y] et Mme [V] aux entiers dépens de l'instance,
- Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Statuant à nouveau,
DÉBOUTER M. et Mme [M] de l'ensemble de leurs demandes,
CONDAMNER M. et Mme [M] à verser à M. [Y] la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1240 du code civil.
DIRE n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du CPC en première instance et en cause d'appel au bénéfice de M. et Mme [M],
DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2021, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'ils développent, M. et Mme [M] demandent à la Cour de :
- Confirmer le jugement du 15 janvier 2021 rendu par le juge des contentieux de proximité de Bourges en toutes ses dispositions.
- Débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner M. [Y] à régler à M. et Mme [M] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner M. [Y] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de « donner acte », qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.
Sur la demande principale en résiliation du bail présentée par M. et Mme [M] :
L'article 1134 ancien du code civil, devenu les articles 1103 et 1104 du même code, pose pour principe que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
L'article 1184 ancien du même code, en sa version applicable au présent litige, énonce que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Aux termes de l'article 7, b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
En l'espèce, M. et Mme [M] font état de divers comportements inappropriés adoptés par M. [Y] et Mme [V] au sein de l'immeuble, à savoir un défaut d'entretien du logement loué créant notamment des nuisances olfactives, une opposition plusieurs mois durant à l'intervention d'une entreprise de désinsectisation et des organismes/entrepreneurs chargés d'expertiser et réparer une fuite d'eau ayant provoqué un dégât des eaux au niveau inférieur, le dépôt de déchets encombrants dans les parties communes et des injures régulièrement adressées à plusieurs voisins.
M. [Y] affirme pour sa part avoir toujours respecté les obligations lui incombant en sa qualité de locataire.
Il affirme tout d'abord que M. et Mme [M] tenteraient d'imposer aux locataires de sortir les poubelles et de nettoyer l'entrée et l'escalier. Il ne peut qu'être rappelé sur ce point que ces obligations ont fait l'objet d'un avenant au contrat de bail daté du 2 octobre 2019, lequel mentionnait également la nécessité d'éviter les nuisances olfactives et sonores, qui a été signé par M. [Y], ce dont il se déduit que ces obligations sont régulièrement entrées dans le champ contractuel et que M. et Mme [M] peuvent à bon droit s'en prévaloir.
Concernant l'opposition à l'intervention de l'entreprise de désinsectisation en vue d'éradiquer l'infestation de l'immeuble par les cafards, la représentante du syndic a rappelé, dans un courrier daté du 22 juin 2020 adressé à M. et Mme [M], qu'une intervention avait été programmée le 4 mars précédent avant d'être annulée par M. [Y] et Mme [V], qu'une nouvelle date avait été fixée au 23 mars 2020 mais avait été annulée pour cause de confinement sanitaire national, que l'intervention dans les autres logements de l'immeuble avait bien eu lieu le 26 mai 2020 sans que le logement loué à M. [Y] et Mme [V] puisse être traité, ceux-ci ayant laissé un mot sur la porte sans avertir quiconque au préalable de leur indisponibilité ou de leur refus, et que l'intervention prévue le 22 juin 2020 avait de nouveau été annulée, M. [Y] refusant l'ouverture de sa porte.
Le même courrier mentionnait que le 12 mars 2020, M. [Y] avait adressé au syndic un courrier insultant pour demander une nouvelle date d'intervention de l'entreprise, et faisait en outre état d'injures régulièrement proférées par Mme [V] tant à l'encontre des voisins que du syndic, ainsi que de nuisances olfactives et sonores très prononcées ('des odeurs nauséabondes se dégagent et c'est une infection au niveau du palier du 1er étage').
Pour justifier cette attitude, M. [Y] se borne à produire la photographie de deux certificats médicaux établis le 9 juillet 2020 par son médecin traitant, le Dr [H], indiquant que M. [Y] et Mme [V] présentent une maladie chronique empêchant la réalisation 'ce jour-ci' de l'intervention de désinsectisation.
À supposer que ce motif ait pu être admissible durant l'été 2020, cet élément échoue à justifier l'opposition de M. [Y] et Mme [V] en mars et mai 2020 à cette intervention pourtant impérative sur le plan de l'hygiène et de la salubrité du bâtiment, ou même à expliquer pourquoi elle serait en revanche devenue envisageable en septembre 2020.
M. [Y] affirme avoir vainement alerté à plusieurs reprises ses bailleurs 'de l'état déplorable du logement loué et de la nécessité de réaliser des travaux de réfection'. Il s'abstient néanmoins de verser à l'appui de cette affirmation le moindre élément de preuve. Rien n'établit que l'état du logement, qu'il qualifie d'insalubre en ses écritures, soit dû à un défaut de réalisation par les propriétaires des travaux nécessaires ou aux agissements de squatteurs plutôt qu'à la négligence manifestée par les locataires dans l'entretien courant des lieux qui leur incombe et à leur refus de laisser intervenir les entreprises qui devaient procéder à la désinsectisation et à la réparation de la fuite d'eau.
M. [Y] conteste par ailleurs la valeur probante des écrits rédigés par Mme [T] et M. [S], propriétaires de logements situés dans l'immeuble, et par M. [X], qui y réside, au motif qu'ils ne respecteraient pas les prescriptions posées par l'article 202 du code de procédure civile.
Il convient tout d'abord d'observer qu'il est constant que les règles posées sur ce plan par l'article 202 ne sont pas prescrites à peine de nullité (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 30 Novembre 2004, n°03-19.190) et qu'en cas d'inobservation des règles de forme prévues par ce texte pour la validité des attestations produites en justice, les juges du fond apprécient souverainement la valeur probante de l'attestation irrégulière (voir notamment en ce sens Cas. Civ. 2e, 13 Mars 2008 - n°08-60.267).
Mme [T] et M. [S] évoquent la présence de cafards dans l'immeuble, le refus de M. [Y] et Mme [V] de laisser intervenir l'entreprise de désinsectisation, l'état de saleté et les odeurs nauséabondes insoutenables provenant de l'appartement loué par M. [Y] et Mme [V], et le dépôt d'encombrants dans les parties communes. Mme [T] a en outre procédé à une déclaration de main courante, le 11 mars 2021, faisant état d'injures et de gestes menaçants qui lui avaient été adressés à plusieurs reprises par Mme [V].
M. [S] ajoute qu'un dégât des eaux est en cours depuis plusieurs mois dans son appartement situé en-dessous de celui où vivent M. [Y] et Mme [V], que ceux-ci ont refusé de laisser entrer les entrepreneurs spécialisés et que le plafond de sa cuisine en est venu à s'effondrer.
M. [X] relate être régulièrement insulté et menacé par Mme [V] et M. [Y], qui auraient en outre déversé du café sur ses marches de porte d'entrée.
M. et Mme [M] versent également aux débats une déclaration de main courante effectuée le 14 mai 2020 par Mme [R], qui réside au 2, rue Théophile Lamy, et évoque des insultes régulières, crachats, déversements de café et de ketchup devant sa porte et sur ses fenêtres par Mme [V].
Mme [U], co-gérante de la SARL GTVL Immo ayant en gestion l'un des appartements de l'immeuble, confirme le refus opposé par M. [Y] et Mme [V] à l'intervention de désinsectisation et les odeurs nauséabondes régnant dans les communs.
M. et Mme [M] produisent enfin trois courriels dont M. [Y] ne conteste nullement être l'auteur, adressés les 8 mars, 28 août et 2 septembre 2021 à leur fille, Mme [Z] [M]. Il ressort de ces correspondances l'emploi d'un ton systématiquement injurieux et surtout, concernant les deux dernières, le sentiment de satisfaction qui habite manifestement les locataires quant à l'état dégradé dans lequel ils ont laissé le logement ('Comme tu peut le lire dans le titre, ont a gagner et vous vous devrez cassquer', 'vous allez en chier pour récupéré le taudit que ont vous a laisser') et leur conviction de leur propre impunité ('je compte les jours jusqu'au 06, ce jour la ça va être juisif et a sourire de rire. Le 06 ce cera nôtres vangence', 'ça fait du bien pour une fois de toucher que les aides, grace a ça ont et insolvables donc non ataquble').
Le contenu et la forme de ces courriels confirment sans équivoque la réalité tant de l'absence d'entretien du logement par les locataires que de l'attitude querelleuse et injurieuse adoptée par ceux-ci envers les bailleurs, les autres résidents voire les tiers extérieurs à l'immeuble.
Le premier juge a ainsi fait une exacte application du droit à la cause en retenant que Mme [V] et M. [Y] n'usaient pas paisiblement de leur logement et avaient sciemment empêché la réalisation de travaux nécessaires, en prononçant la résiliation du bail locatif et en ordonnant l'expulsion des locataires avec fixation d'une indemnité d'occupation. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ces chefs.
Sur la demande indemnitaire formée par M. [Y] :
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les éléments ci-dessus détaillés justifient de rejeter la demande indemnitaire formée par M. [Y], qui ne démontre en outre nullement la réalité des agissements malveillants (coupure de la fourniture d'eau, appel au bailleur social afin de faire échec à la recherche de logement de M. [Y]) qu'il impute à M. et Mme [M].
Sur l'article 700 et les dépens :
L'équité et la prise en considération de l'issue du litige déterminée par la présente décision commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [Y], qui succombe en l'intégralité de ses prétentions, à verser à M. et Mme [M] la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés en cause d'appel qui ne seraient pas compris dans les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. M. [Y], partie succombante, devra supporter la charge des dépens de l'instance d'appel.
Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu le 15 janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bourges en l'intégralité de ses dispositions ;
Et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [F] [Y] de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE M. [F] [Y] à verser à M. [B] [M] et Mme [L] [I] épouse [M] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [F] [Y] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE , Président et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
S. MAGISL. WAGUETTE