Texte intégral
JN/SB
Numéro 22/4154
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 24/11/2022
Dossier : N° RG 20/02622 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HVWL
Nature affaire :
Autres demandes contre un organisme
Affaire :
[H] [F]
C/
CARSAT AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 Novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 06 Octobre 2022, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [H] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant
INTIMEE :
CARSAT AQUITAINE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 14 SEPTEMBRE 2020
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 19/00019
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier reçu de la caisse le 22 mai 2018, M. [H] [F] (l'assuré), après divers échanges en personne ou téléphonique, a sollicité le bénéfice d'une retraite anticipée pour carrière longue avec effet au 1er février 2018.
Le 7 juin 2018, la caisse lui a notifié sa décision de lui attribuer une pension de vieillesse à compter du 1er juin 2018 d'un montant mensuel de 1 329,57 €.
L'assuré a contesté le point de départ du versement de sa pension retenu par la caisse, ainsi qu'il suit :
- le 19 juin 2018, devant la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme social laquelle a, par décision du 13 novembre 2018, rejeté la demande,
- le 17 décembre 2018 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Pau.
Par jugement du 14 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau, a débouté l'assuré de sa demande.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de l'assuré le 1er octobre 2020.
Le 22 octobre 2020, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, l'assuré en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation en date du 3 mai 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions développées oralement à l'audience de plaidoirie, l'assuré, M. [H] [F], appelant, conclut à l'infirmation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande que le point de départ de sa pension de retraite, soit fixé au 1er février 2018.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 2 septembre 2022,reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la caisse de retraite, la CARSAT Aquitaine, intimée conclut à la confirmation du jugement déféré, et en tout état de cause, au débouté de l'assuré de l'ensemble de ses demandes.
SUR QUOI LA COUR
Il n'est pas contesté qu'en application de l'article R351-37 alinéa premier du code de la sécurité sociale, la date à laquelle chaque assuré désire entrer en jouissance de sa pension, est nécessairement le premier jour d'un mois et ne peut être antérieure au dépôt de la demande.
Au cas particulier, le point qui fait débat, consiste à départager les parties, sur la date du dépôt de la demande de l'assuré auprès de la caisse de retraite.
En effet, la caisse indique n'avoir reçu cette demande, que le 22 mai 2018, si bien qu'en application des dispositions rappelées ci-dessus, la date d'entrée en jouissance de la pension de retraite, était nécessairement le 1er juin 2018, conformément à sa décision.
La caisse rappelle à cet égard, au visa des dispositions de l'article R351-34 alinéa premier du code de la sécurité sociale, que l'attribution d'une pension de retraite personnelle, est conditionnée à une demande préalable de l'assuré, formée sur un imprimé réglementaire, à défaut duquel la demande est irrecevable, cet imprimé pouvant être demandé à la caisse mais étant également disponible sur le site Internet de l'assurance retraite, et validé par l'autorité de certification compétente.
Au contraire, l'appelant soutient qu'il a déposé une demande auprès d'un représentant de la caisse, lors d'un rendez-vous courant janvier 2018, mais sans en avoir reçu le récépissé.
Sur ce,
L'article R351-37 du code de la sécurité sociale dispose: :
« I.-Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.
(') ».
Il appartient à l'assuré, de démontrer la date à laquelle il a adressé à la caisse le formulaire réglementaire contenant la date désirée d'entrée en jouissance de sa pension, étant rappelé, sans contestation, que cette date s'entend :
-soit de la date d'un dépôt en main propre auprès des services de la caisse,
-soit, de la date de réception par la caisse, du courrier de l'assuré contenant sa demande.
Au cas particulier, la caisse retrace, et le corrobore par les pièces qu'elle produit, l'historique des échanges avec l'assuré, consistant :
-le 8 janvier 2018, en une demande d'attestation destinée à établir que l'assuré remplissait les différentes conditions exigées pour un départ en retraite anticipée pour carrière longue,
- le 8 janvier 2018, en un courrier intitulé « votre situation vis-à-vis de la retraite anticipée pour carrière longue », informant l'assuré, en ces termes :
« à la date du 1er février 2018,et compte tenu des textes en vigueur à la date d'examen de sa demande, (durée d'assurance cotisée de170 trimestres, 14 trimestres avant fin 1977, année de ses 20 ans) vous pouvez donc prendre votre retraite anticipée à la date du 1er février 2018 »,
- le 17 mai 2018, une demande de retraite anticipée de base pour carrière longue, sur l'imprimé Cerfa1271703, réceptionnée le 22 mai 2018.
Il se déduit de ces éléments, que le 8 janvier 2018, l'assuré a bien saisi la caisse, mais le document déposé ne consistait pas en le document Cerfa destiné à contenir sa demande de retraite, s'agissant d'une demande d'attestation destinée à établir qu'il en remplissait les conditions, et à laquelle il a été répondu favorablement, par le courrier de même date du 8 janvier 2018.
En effet, il produit, en date du 8 janvier 2018,un courrier de la caisse, différent de celui de même date, produit par la caisse, lui précisant de même, il peut obtenir sa retraite anticipée à la date du 1er février 2018, et qui lui précise :
« Pour en bénéficier, je vous invite à me retourner le formulaire ci-joint, dans les meilleurs délais ».
En revanche, il ne démontre pas avoir rempli et retourné ce formulaire, courant janvier 2018, puisque le seul formulaire à cet égard qui soit produit, est celui qu'il a rempli et signé le 17 mai 2018, et qui a été réceptionné par la caisse le 22 mai 2018.
Ainsi, il ne démontre pas davantage devant la cour, que devant le premier juge, qu'il aurait, préalablement au 22 mai 2018, et courant janvier 2018, saisi la caisse, par dépôt du formulaire réglementaire obligatoire, d'une demande de retraite à effet au 1er février 2018.
Le document qu'il produit en appel, et qui émane de la caisse de retraite complémentaire CICAS, s'il établit les diligences qu'il a effectuées auprès de l'Agirc Arco le 23 janvier 2018, pour « création du dossier avec une date d'effet demandée au 1er février 2018 », n'est pas de nature à établir la preuve du dépôt de sa demande auprès de la Carsat, à une date antérieure à celle du 22 mai 2018, retenue par la caisse au vu d'une demande datée et signée par l'assuré le 17 mai 2018.
La contestation est jugée non fondée.
Le premier juge sera confirmé.
L'appelant, qui succombe, supportera les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 14 septembre 2020,
Condamne M. [F] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,