Texte intégral
ARRET
N° 265
S.A.S.U. [5]
C/
CPAM DE LA COTE D'OPALE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 25 MARS 2024
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N° RG 22/04744 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISZ7 - N° registre 1ère instance : 22/00465
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE-SUR-MER (POLE SOCIAL) EN DATE DU 23 septembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S.U [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laetita BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON
ET :
INTIMEE
CPAM DE LA COTE D'OPALE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [P] [F], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 22 Janvier 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Mars 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
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DECISION
Le 13 décembre 2019, la société [5] a établi une déclaration relative à un accident du travail survenu le 12 décembre 2019 au préjudice de Mme [K], cette dernière ayant subi un choc psychologique après avoir été témoin du décès d'une collègue sur le lieu de travail.
Le certificat médical initial établi le jour de l'accident fait état d'un " traumatisme psychologique - état de stress post traumatique ".
Cet accident a été pris en charge d'emblée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (la CPAM ou la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [K] a bénéficié de soins et arrêts à ce titre du 13 décembre 2019 au 17 février 2022.
Contestant cette décision, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (la CMRA) d'une demande en contestation de l'imputabilité des soins et arrêts prescrits au titre de l'accident du travail du 12 décembre 2019, puis, suite au rejet implicite de sa contestation, elle a introduit un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer.
Par jugement en date du 23 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a :
- débouté la société [5] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société [5] aux dépens.
Cette décision a été notifiée à la société [5] le 30 septembre 2022, qui en a relevé appel le 20 octobre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 janvier 2024.
Par conclusions, parvenues au greffe le 2 janvier 2024 et auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer du 23 septembre 2022 en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
- prononcer l'inopposabilité des lésions, soins et arrêts de travail prescrits à Mme [C] [K] à la suite de son accident du travail du 12 décembre 2019,
- condamner la CPAM de la Côte d'Opale à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- ordonner au choix de la cour, l'une des mesures d'instruction légalement admissibles aux frais avancés, le cas échéant, par la CPAM de la Côte d'Opale portant sur l'imputabilité des soins, lésions et arrêts de travail à la suite de l'accident du travail de Mme [C] [K] du 12 décembre 2019,
- dans ce cadre :
- choisir le technicien à commettre sur l'une des listes dressées en application de l'article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l'affection considérée,
- impartir, dans le cas où la mesure d'instruction ne peut être exécutée oralement à l'audience, des délais aux parties et au consultant, le cas échéant, pour la communication de leurs pièces et le dépôt de son rapport écrit,
- demander au technicien :
- de prendre connaissance des pièces qui lui auront été communiquées par le tribunal et/ou par les parties,
- de tirer toutes les conséquences d'un défaut de transmission du rapport médical par l'organisme de sécurité sociale et/ou le service médical lui étant rattaché,
- de rechercher l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, d'un état pathologique préexistant ou d'une pathologie intercurrente à l'origine des lésions contractées des suites de l'accident,
- d'indiquer si les lésions initiales ou postérieures en résultant sont dues à une cause totalement étrangère au travail,
- de déterminer la durée des arrêts de travail en relation direct avec l'accident en causer, en dehors de tout état antérieur ou indépendant,
- ordonner au technicien de notifier son éventuel rapport écrit au docteur [V] [U] en application des dispositions de l'ancien article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale,
- rappeler qu'en cas d'expertise par application du principe de la contradiction que les parties devront être associées aux opérations d'expertise,
- statuer sur le fond du litige à l'issue de la mesure d'instruction,
- condamner la CPAM de la Côte d'Opale aux entiers dépens.
Elle indique qu'au stade du recours amiable, le service médical est tenu en vertu de l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale de transmettre au médecin mandaté par l'employeur l'ensemble du rapport d'évaluation des séquelles et que la CPAM en ne produisant le rapport ni au stade amiable, ni au stade contentieux, ne lui a pas permis de bénéficier d'un recours juridictionnel effectif dans la mesure où le médecin qu'elle a mandaté n'a pas pu émettre d'observations sur le bien-fondé de la décision de la caisse.
En s'abstenant de produire ledit rapport, elle ne lui permet pas de soumettre des arguments médicaux justifiant que lui soient déclarés inopposables les soins et arrêts prescrits à Mme [K] au titre de son accident du travail.
Elle indique qu'au stade du recours amiable, le service médical est tenu en vertu de l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale de transmettre au médecin mandaté par l'employeur l'ensemble du rapport d'évaluation des séquelles.
Elle soutient que la CPAM en ne produisant le rapport ni au stade amiable, ni au stade contentieux, ne lui a pas permis de bénéficier d'un recours juridictionnel effectif dans la mesure où le médecin qu'elle a mandaté n'a pas pu émettre d'observations sur le bien-fondé de la décision de la caisse.
Elle soulève qu'en s'abstenant de produire ledit rapport, elle ne lui permet pas de soumettre des arguments médicaux justifiant que lui soient déclarés inopposables les soins et arrêts prescrits à Mme [K] au titre de son accident du travail.
Par conclusions, parvenues au greffe le 15 janvier 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de la Côte d'Opale demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, dans son ensemble qui a débouté la société [5] de l'intégralité de ses demandes,
- constater que la caisse n'a failli à aucune obligation légale découlant de l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale,
- déclarer opposable à l'égard de la société [5], les arrêts et soins de travail dont a bénéficié Mme [K] du 13 décembre 2019 au 17 février 2022, date de la consolidation, au titre de l'accident du travail du 12 décembre 2019,
- débouter la requérante de l'ensemble de ses prétentions,
A titre subsidiaire,
- rejeter la demande de la société [5] de mise en 'uvre d'une mesure d'instruction judiciaire dans la mesure où cette dernière ne démontre pas l'utilité de cette mise en 'uvre,
- privilégier la mesure de consultation le cas échéant, si dans l'extraordinaire la cour ordonnait une mesure d'instruction judiciaire,
- en cas de rapport écrit du technicien, qu'il soit transmis à la caisse en application de l'article 173 du code de procédure civile,
- en cas de rapport oral à l'audience, communiquer aux parties le procès-verbal de consultation établi en application de l'article 260 du code de procédure civile ou d'expertise établi en application de l'article 282.1 du code de procédure civile afin qu'elles puissent utilement apporter leurs observations,
- en cas d'expertise, mettre la provision sur la rémunération de l'expert à la charge de l'employeur,
En tout état de cause,
- rejeter le recours de l'employeur.
Elle expose que la CMRA est une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel et que les exigences du procès équitable ne s'appliquent pas au recours préalable obligatoire de sorte que le défaut de transmission du rapport d'évaluation des séquelles à ce stade ne peut caractériser un non-respect du principe du contradictoire.
Les règles de fonctionnement de la CMRA ne sont pas prescrites à peine de sanction et il ressort d'un arrêt du 17 juin 2021 de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation que l'absence de transmission du rapport d'évaluation des séquelles ne peut être sanctionné par une inopposabilité de la décision prise par la caisse dès lors qu'il est possible à l'employeur de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d'y obtenir la communication dudit rapport dans le cadre d'une mesure d'instruction.
La CPAM précise que l'assurée a bénéficié d'un arrêt de travail continu du 13 décembre 2019 au 17 février 2022, de telle sorte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues suite à l'accident trouve à s'appliquer, l'employeur devant démontrer une cause totalement étrangère au travail pour renverser la présomption.
Elle s'oppose à la demande d'expertise formée par la société [5], faisant valoir que cette dernière ne démontre pas l'utilité de la mise en 'uvre de cette mesure en l'absence de difficulté d'ordre médical.
Elle expose que la CMRA est une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel et que les exigences du procès équitable ne s'appliquent pas au recours préalable obligatoire de sorte que le défaut de transmission du rapport d'évaluation des séquelles à ce stade ne peut caractériser un non-respect du principe du contradictoire.
Elle soutient encore que les règles de fonctionnement de la CMRA ne sont pas prescrites à peine de sanction et ajoute qu'il ressort d'un arrêt du 17 juin 2021 de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation que l'absence de transmission du rapport d'évaluation des séquelles ne peut être sanctionné par une inopposabilité de la décision prise par la caisse dès lors qu'il est possible à l'employeur de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d'y obtenir la communication dudit rapport dans le cadre d'une mesure d'instruction.
La CPAM précise que l'assurée a bénéficié d'un arrêt de travail continu du 13 décembre 2019 au 17 février 2022, de telle sorte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues suite à l'accident trouve à s'appliquer, l'employeur devant démontrer une cause totalement étrangère au travail pour renverser la présomption.
S'agissant de la demande d'expertise formée par la société [5], elle indique que cette dernière ne démontre pas l'utilité de la mise en 'uvre de cette mesure en l'absence de difficulté d'ordre médical.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
*Sur l'absence de communication du rapport d'évaluation des séquelles lors de la phase amiable
L'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale dispose : " Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. "
Aux termes de l'article R. 142-8-3 du même code : " lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification. "
En l'espèce, il ressort de la lettre de saisine de la commission médicale de recours amiable en date du 9 juin 2021 que la société [5] a sollicité la communication au docteur [U] du rapport mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale.
La caisse ne conteste pas le fait que la commission médicale de recours amiable n'a pas transmis à l'employeur ledit rapport.
Il convient toutefois de rappeler que la caisse ne peut en aucun cas se voir opposer un défaut de transmission de documents médicaux au médecin mandaté par l'employeur lors de la phase amiable pour fonder l'inopposabilité d'une décision dès lors que, comme l'a justement rappelé le tribunal judiciaire, la CMRA est dépourvue de tout caractère juridictionnel de sorte que les exigences relatives à l'équité du procès ne s'y appliquent pas.
L'employeur a pu, par ailleurs, porter son recours contre cette décision devant la juridiction de sécurité sociale.
Le moyen d'inopposabilité sera par conséquent rejeté.
*Sur l'absence de communication du rapport d'évaluation des séquelles après introduction du recours contentieux
L'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale dispose que pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
L'article R. 142-16-3, alinéa 2, du même code indique que dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l'instance, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports mentionnés aux articles L. 142-6 et L. 142-10 premier alinéa. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur.
Il ressort de ces dispositions que le rapport d'évaluation des séquelles ne peut être transmis au médecin mandaté par l'employeur qu'après désignation par le tribunal d'un expert ou d'un consultant.
Il ne peut, dans ces conditions, être reproché à la caisse de ne pas avoir transmis spontanément le rapport d'évaluation des séquelles au médecin mandaté par l'employeur dans la mesure où les premiers juges n'ont pas estimé nécessaire la mise en 'uvre d'une mesure d'instruction.
Le moyen d'inopposabilité de ce chef sera également rejeté.
*Sur la contestation de l'imputabilité des soins et arrêts à l'accident du travail et l'opportunité de recourir à une mesure d'instruction
Il découle des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d'incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
La présomption d'imputabilité au travail de l'accident telle qu'elle résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, s'étend ainsi pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation.
La cour rappelle toutefois que la présomption d'imputabilité ne peut jouer qu'à la condition expresse de rapporter la preuve d'une continuité dans les arrêts et soins dispensés au profit de l'assuré et dans la persistance des symptômes de la maladie prise en charge.
Il en résulte que lorsqu'il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial ou de la maladie, l'incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci et jusqu'à la guérison ou la consolidation sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie professionnelle ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts postérieurs.
La CPAM de la Côte d'Opale invoque la continuité des soins et arrêts de travail prescrit à Mme [K] dans les suites de l'accident du travail du 12 décembre 2019 et produit en ce sens une attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 13 décembre 2019 au 17 février 2022.
La preuve d'une continuité de soins et symptômes depuis l'accident du travail est ainsi rapportée, de sorte que la présomption d'imputabilité trouve donc à s'appliquer.
La société [5] n'apporte aucun commencement de preuve de nature à démontrer que les soins et arrêts prescrits à Mme [K] seraient la conséquence d'un état pathologique antérieur ou d'une cause totalement étrangère et sollicite cependant la mise en 'uvre d'une mesure de consultation.
Cependant, comme indiqué précédemment, l'employeur ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l'imputabilité des soins et arrêts prescrits suite à l'accident du travail, il n'existe donc pas en l'état de litige d'ordre médical justifiant la mise en 'uvre d'une mesure d'instruction, qui n'a pas vocation à pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve.
Ainsi, la société [5] sera déboutée de sa demande en ce sens.
La cour confirmera donc le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer.
*Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
*Sur les frais irrépétibles
La société [5], qui succombe, sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la CPAM de la Côte d'Opale à lui payer les frais irrépétibles qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société [5] de sa demande de mise en 'uvre d'une mesure d'instruction,
Condamne la société [5] aux dépens,
Déboute la société [5] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés.
Le Greffier, Le Président,