Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/09708 - N° Portalis DB3S-W-B7J-36TY
MINUTE: 25/2005
Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Alix KRIOUA, greffière, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [F] [J] [Z]
née le 16 Juillet 1993 à [Localité 5] (CONGO)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6]
présente assistée de Me Eric NKOUM, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [6]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 17 Octobre 2025.
Le 09 Octobre 2025, le directeur de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [F] [J] [Z].
Depuis cette date, Madame [F] [J] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Le 14 Octobre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [F] [J] [Z].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 Octobre 2025.
A l’audience du 20 Octobre 2025, Me Eric NKOUM, conseil de Madame [F] [J] [Z], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Selon l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
- Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justi?ant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. Cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
Madame [J] [Z] [F] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques le 2025 à l'EPS de [6] pour péril imminent sur le fondement de l'article L 3212-1 II. 1° du CSP, celle-ci ayant été adressée à l'unité psychiatriques des urgences de l'hôpital [4] pour une agitation psychomotrice et des bizarreries comportementales.
A l’audience, elle exprime le souhait de rentrer à la maison pour s'occuper de ses 4 enfants agés de 12 à 2 ans, reprendre son travail tout en poursuivant son traitement.
Son conseil sollicite la mainlevée de la mesure afin de permettre à Madame [F] [J] [Z] de reprendre son travail de commis de cuisine et de s’occuper de ses 4 enfants.
Il résulte des certificats médicaux que Madame [J] [Z] [F] a - lors de son admission- présenté des troubles mentaux et de comportements se traduisant par des bizarreries, une activité hallucinatoire et une agitation psychomotrice.
Elle est apparue au Docteur [G] [B] le 16 octobre 2025 plus calme, mettant à distance les troubles du comportement avec ébauche de critique. Cependant, ses fonctions instinctuelles restent perturbées. De plus, elle présente une conscience partielle de ses troubles ainsi qu’une adhésion passive aux soins. De sorte que le docteur [G] [B] conclut dans son avis motivé daté du 16 octobre 2025 au maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète et continue.
Ces éléments médicaux caractérisent la persistance de troubles mentaux rendant impossible le consentement éclairé et constant de Madame [J] [Z] [F] et nécessitant toujours des soins immédiats sous surveillance constante.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [F] [J] [Z].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [F] [J] [Z]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 20 Octobre 2025
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Fabienne ALLIO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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