Texte intégral
ARRET N°
du 13 décembre 2022
N° RG 22/01514 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FG25
[C]
c/
S.A.S. EDOVA GROUPE
Formule exécutoire le :
à :
la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT
la SELARL PELLETIER ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 13 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
d'une ordonnance rendue le 13 juillet 2022 par le Tribunal de Commerce de REIMS
Madame [N] [C] épouse [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
S.A.S. EDOVA GROUPE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège social,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors des débats et du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 08 novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La Sas Edova Groupe est constituée de deux associés': Monsieur [T] [L] qui en est le président et Madame [N] [C] épouse [U].
Une assemblée générale s'est tenue le 1er juin 2021 au cours de laquelle il a été procédé à l'exclusion de Madame [C] en sa qualité d'associée et à la décision de rachat des 245 actions de celle-ci par la société elle-même, pour la somme de 9.065 euros.
La Sas Edova a notifié son exclusion à Madame [N] [C] et sa décision de racheter elle-même les 245 actions.
Aucun accord sur le prix des 245 actions n'a été trouvé et aucun rachat des actions n'a pu être effectué dans le délai de 30 jours de la décision d'exclusion, comme prévu à l'article 11 des statuts.
C'est dans ces conditions que la juridiction commerciale a donc été saisie et qu'une ordonnance a été rendue le 30 juin 2021 dans laquelle il n'a pas été fait droit à la demande de la Sas Edova Groupe.
En revanche, par arrêt du 4 janvier 2022, la cour d'appel de Reims a infirmé l'ordonnance, désigné un expert chargé d'évaluer le montant des actions et prorogé le délai imparti à la société Edova Groupe pour acquérir et régler le prix des 245 actions détenues par Madame [N] [C] dans cette société jusqu'à l'évaluation faite par l'expert.
Par acte d'huissier en date du 20 mai 2022, la Sas Edova Groupe a fait assigner Madame [N] [C] devant le président du tribunal de commerce de Reims, sur le fondement de l'article 872 du code de procédure civile, afin d'obtenir un délai supplémentaire de trois mois à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire pour acquérir et régler le prix des 245 actions détenues par cette dernière ainsi que le paiement de la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Par une ordonnance rendue le 13 juillet 2022, le président du tribunal de commerce de Reims a':
- déclaré la Sas Edova Groupe recevable en sa demande,
- donné à la Sas Edova Groupe un délai complémentaire d'un mois à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire pour acquérir et régler le prix des 245 actions détenues par Madame [N] [C] ,
- rejeté les demandes en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,
- laissé les dépens à la charge de la Sas Edova Groupe.
Par un acte en date du 2 août 2022, Madame [N] [C] a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 24 octobre 2022, Madame [N] [C] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée et demande à la cour de juger que la demande de la Sas Edova Groupe se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 4 janvier 2022 par la cour d'appel de Reims, de la débouter de sa demande et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elle soutient que l'arrêt rendu le 4 janvier 2022 par la cour d'appel de Reims est revêtu de l'autorité de chose jugée et que la cour a déjà statué sur la question du délai dans lequel le rachat des actions de Madame [N] [C] devait intervenir, à savoir, jusqu'à l'évaluation faite par l'expert mais pas au-delà.
Elle fait valoir que le juge des référés n'a pas la possibilité d'interpréter l'arrêt rendu le 4 janvier 2022.
Elle précise qu'à ce jour, l'expert n'a toujours pas rendu son rapport.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 25 octobre 2022, la Sas Edova Groupe conclut à la confirmation de la décision entreprise et demande à la cour de condamner Madame [N] [C] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elle explique que la première procédure à laquelle a donné lieu l'arrêt du 4 janvier 2022 visait à prolonger le délai de 30 jours visés dans les statuts, puisqu'il était impossible d'obtenir un rapport d'expertise dans les 30 jours de la notification de l'exclusion de Madame [N] [C].
Elle soutient que la procédure actuelle concerne la période postérieure au dépôt du rapport d'expertise et qu'elle ne se heurte pas à l'autorité de chose jugée.
Elle fait valoir que le jour où le rapport sera déposé, il sera impossible de procéder à une cession de titre le jour même puisqu'il faudra établir et signer un ordre de mouvement par Madame [N] [C] et remettre en échange, par la société, le prix des 245 actions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir, ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Le principal s'entend de l'objet du litige, tel qu'il est déterminé par l'article 4.
En l'espèce, il y a lieu de relever que dans l'arrêt rendu le 4 janvier 2022, cette cour a déjà statué sur la durée du délai accordé à la Sas Edova Groupe pour le paiement du prix des actions détenues par Madame [N] [C] épouse [U].
En effet, la cour, dans le corps de l'arrêt a écrit :
«'Même si les statuts ne tirent pas les conséquences de la désignation d'un expert en cas de désaccord sur le prix de cession quant au délai nécessairement rallongé dans lequel ce prix pourra être payé, il apparaît nécessaire, dans la mesure où la cession n'a pu intervenir dans les 30 jours de la décision d'exclusion statutairement fixés, de prolonger le délai imparti par la société Edova Groupe pour acquérir les 245 actions de Mme [C] épouse [U] suivant des modalités qui seront précisées dans le dispositif de la décision'»,
et dans le dispositif a indiqué':
«'Prolonge le délai imparti à la société Edova Groupe pour acquérir et régler le prix des 245 actions détenues par Mme [C] épouse [U] dans cette société jusqu'à l'évaluation faite par l'expert'».
Dès lors, la cour estime que la société Edova Groupe est irrecevable à solliciter un nouveau délai, la cour ayant déjà tranché cette demande dans l'arrêt précité. Par ailleurs, il y a lieu de relever que c'est à tort que le premier juge a procédé à une interprétation de cet arrêt, n'ayant pas compétence pour interpréter une décision qu'il n'a pas lui-même rendue.
Par conséquent, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société Edova Groupe succombant, elle sera tenue aux dépens de première instance et d'appel.
Les circonstances de l'espèce commandent de condamner la société Edova Groupe à payer à Madame [N] [C] épouse [U] la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et de la débouter de sa demande en paiement sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant, publiquement et contradictoirement,
Infirme l'ordonnance rendue le 13 juillet 2022 par le président du tribunal de commerce de Reims, en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
Déclare la Sas Edova Groupe irrecevable en sa demande d'obtention d'un délai complémentaire pour acquérir et régler les 245 actions détenues par Madame [N] [C] épouse [U] dans la société.
Condamne la Sas Edova Groupe à payer à Madame [N] [C] épouse [U] la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
La déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement.
Condamne la Sas Edova Groupe aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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