Texte intégral
MINUTE N° 23/166
Copie exécutoire à :
- Me Valérie SPIESER
- Me Valérie PRIEUR
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 13 Mars 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/02136 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3E3
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 avril 2022 par le juge des contentieux de la protection d'Illkirch-Graffenstaden
APPELANT :
Monsieur [P] [D]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR
Madame [R] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
Madame [C] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Valérie PRIEUR, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 janvier 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon contrat du 6 juin 2005, l'indivision [H]-[D] a donné à bail à Madame [C] [Z] un appartement situé [Adresse 6], moyennant paiement d'un loyer initialement fixé à 520 €, outre 30 € de provision sur charges et 18 € au titre de la location d'un parking.
Le 7 octobre 2021, l'indivision [H]-[D], représentée par Monsieur [P] [D] et Madame [R] [H], a fait signifier à Madame [Z] un commandement de payer un arriéré de 2 486 € dans un délai de deux mois, visant la clause résolutoire du bail.
Par acte du 21 décembre 2021, l'indivision [H]-[D], représentée par Monsieur [P] [D] et Madame [R] [H], a assigné Madame [C] [Z] devant le tribunal de proximité d'Illkirch-Graffenstaden, aux fins de voir constater, subsidiairement prononcer la résiliation du bail, ordonner l'expulsion de la locataire sous astreinte de 50 € par jour de retard ainsi que de la voir condamner au paiement de la somme de 3 876 € avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle, une indemnité mensuelle d'occupation, ainsi que la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les bailleurs ont fait valoir que depuis le mois de novembre 2020, la défenderesse ne paie pas l'intégralité des loyers en raison de manquements qu'elle leur reproche ; qu'elle ne peut cependant se prévaloir de l'exception d'inexécution en l'absence de gravité des doléances.
Madame [Z] a reconnu le montant de la dette mais a demandé à se maintenir dans les lieux, faisant valoir qu'elle rencontre des difficultés et se heurte à l'inertie des bailleurs, de
sorte qu'elle a procédé à des retenues de loyer. Elle a fait valoir que sa situation financière et son état de santé rendraient très difficile un changement de logement.
Par jugement du 27 avril 2022, le tribunal de proximité d'Illkirch-Graffenstaden a :
-constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 7 décembre 2021,
-condamné Madame [C] [Z] à verser à l'indivision [H]-[D], représentée par Monsieur [P] [D] et Madame [R] [H], la somme de 3 876 € (décompte arrêté au 21 février 2022, incluant l'échéance du 1er février 2022), avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2021 sur la somme de 2 486 € et à compter du jugement sur le surplus,
-autorisé Madame [C] [Z] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en trente-deux mensualités de 120 € chacune et une trente-troisième mensualité soldant la dette en principal et intérêts,
-précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le trente de chaque mois et pour la première fois le trente du mois suivant la signification du jugement,
-suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés,
-dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise,
-dit qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
-que la clause résolutoire retrouve son plein effet,
-que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,
-qu'à défaut pour Madame [Z] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, l'indivision [H]-[D], représentée par Monsieur [P] [D] et Madame [R] [H], puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est,
-que Madame [Z] soit condamnée à verser à l'indivision [H]-[D], représentée par Monsieur [P] [D] et Madame [R] [H], une indemnité mensuelled'occupation égale au montant du loyer et des charges
qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
-condamné Madame [C] [Z] à payer à l'indivision [H]-[D], représentée par Monsieur [P] [D] et Madame [R] [H], une somme de 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Madame [C] [Z] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l'assignation et de sa notification à la préfecture,
-dit qu'une copie du jugement sera transmise au représentant de l'État dans le département,
-rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a notamment retenu que les doléances formulées par Madame [Z], relatives à l'utilisation des parties communes ou au fonctionnement des équipements communs, ne caractérisent pas un manquement de la bailleresse ; que les autres griefs ne présentent pas de caractère de gravité nécessaire pour justifier l'application des dispositions de l'article 1219 du code civil.
Monsieur [P] [D] et Madame [R] [H] ont interjeté appel de cette décision le 30 mai 2022.
L'affaire a été fixée à bref délai, conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, par ordonnance du 14 juin 2022.
Par écritures notifiées le 5 janvier 2023, Monsieur [P] [D] et Madame [R] [H] concluent à l'infirmation du jugement entrepris et demandent à la cour de :
-dire n'y avoir lieu à octroi de délais de paiement et suspension corrélative des effets de la clause résolutoire,
-débouter Madame [Z] de toute demande de délai de paiement ou d'évacuation et, de façon générale, de l'intégralité de ses fins et conclusions, y compris de son appel incident,
En conséquence,
-constater la résiliation du bail à la date du 7 décembre 2021,
-condamner Madame [Z] à leur payer les arriérés de loyers et charges à cette date, soit la somme de 3 622 € à parfaire, puis à compter de cette date une indemnité d'occupation mensuelle équivalant aux loyers et charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail jusqu'à libération effective des lieux par la remise des clés,
Subsidiairement,
-condamner Madame [Z] à leur payer la somme de 4 510 € avec intérêts légaux à compter du 5 janvier 2023 au titre des arriérés dus arrêtés au 9 mai 2022,
-confirmer le jugement pour le surplus sous réserve de la demande additionnelle,
Sur appel incident :
-déclarer Madame [Z] mal fondée en son appel incident,
-le rejeter,
-déclarer la demande de Madame [Z] visant à voir déclarer nul le commandement de payer visant la clause résolutoire irrecevable car nouvelle à hauteur de cour et en tout état de cause mal fondée,
Sur demande additionnelle :
En cas de confirmation de la décision sur la suspension des effets de la clause résolutoire ou de nullité visant le commandement de payer,
-prononcer la résiliation du bail aux torts de Madame [Z] avec toutes conséquences de droit,
-condamner Madame [Z] à leur payer les arriérés de loyer à la date de résiliation du bail, soit au jour de l'arrêt la somme de 4 510 € au 5 mai 2022, en quittances ou deniers mais également à une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation judiciaire, égale au loyer mensuel augmenté des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés,
-condamner Madame [Z] aux entiers dépens de l'instance d'appel ainsi qu'à leur payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que le commandement de payer visant la clause résolutoire est valable bien que mentionnant l'indivision qui n'a pas de personnalité juridique, dès lors qu'il précise expressément l'identité de chacun des propriétaires du logement, à la requête desquels il a été délivré ; que la résiliation du bail devra être prononcée à titre subsidiaire ; que la contestation de la validité du commandement est nouvelle à hauteur de cour et est irrecevable en ce qu'elle n'a pas été formée avant toute défense au fond.
Ils font valoir qu'ils n'ont commis aucun manquement grave justifiant l'application des dispositions de l'article 1219 du code civil, en ce que le contrat de bail signé ne fait pas état d'un local à vélo, de sorte qu'aucune condamnation sous astreinte de remettre les clés d'un tel local ne peut être prononcée ; que l'intimée ne leur a jamais fait part de difficultés de fermeture des fenêtres de son logement ; qu'ils ont fait intervenir une société le 23 septembre 2022 pour effectuer un réglage et de mise en pression des fenêtres en PVC ; que les difficultés qu'elle rencontrait avec le locataire d'un appartement au-dessus ont trouvé une solution dans un protocole d'accord dressé le 29 novembre 2021, les travaux prévus ayant été réalisés en mars 2022 ; que Madame [Z] ne justifie pas des retenues opérées sur le paiement des loyers et provisions pour charges ; qu'elle ne peut davantage solliciter leur condamnation à effectuer des travaux qui ne sont ni justifiés ni détaillés ; qu'au contraire, Madame [Z] génère des nuisances dans l'immeuble, conduisant à une plainte déposée à son encontre ; que la dette ne cesse d'autre part d'augmenter, alors que la locataire n'avait pas fait état de difficultés financières, mais d'une abstention volontaire de payer le loyer, de sorte que les délais qui lui ont été accordés ne sont pas justifiés ; qu'au surplus, la clause résolutoire est acquise, à défaut de règlement des loyers courants.
Ils soutiennent que le comportement vindicatif, raciste et agressif adopté par Madame [Z] à l'égard des autres occupants de l'immeuble, ainsi que son manquement à son obligation de paiement du loyer et des charges, justifient en tout état de cause le prononcé de la résiliation du contrat.
Par écritures notifiées le 13 janvier 2023, Madame [C] [Z] a conclu ainsi qu'il suit :
-déclarer l'appel principal formé par les consorts [D] mal fondé,
En conséquence,
-le rejeter,
-déclarer l'appel incident formé par Madame [Z] recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
-infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
-écarter des débats la pièce des appelants portant le numéro 16 non communiquée à l'intimée,
-dire et juger que le commandement de payer délivré le 7 octobre 2021 à Madame [Z] est nul et de nul effet,
-dire et juger que la clause résolutoire invoquée par le bailleur est inopposable à Madame [Z],
-dire et juger n'y avoir lieu à application de la clause résolutoire invoquée par le bailleur,
-débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant :
-enjoindre aux consorts [D] de :
-donner sans délai à Madame [Z] une clé donnant accès au local vélo et ce sous peine d'astreinte de 100 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir,
-faire réparer les fenêtres et volets du logement de Madame [Z] de manière à ce qu'on puisse les ouvrir en permanence et ce sous peine d'astreinte de 100 € par jour de retard à compter du trente-et-unième jour suivant la signification de la décision à intervenir,
-faire le nécessaire afin de mettre un terme aux nuisances causées par le fonctionnement de la machine à laver de Monsieur [L] et ce sous peine d'astreinte de 100 € par jour de retard à compter du trente-et-unième jour suivant la signification de la décision à intervenir,
-dire et juger que le paiement des arriérés locatifs, soit la somme de 3 636 € au 27 juin 2022 sera suspendu jusqu'à la parfaite réalisation des travaux ci-dessus mentionnés,
-une fois la clé du local vélo procurée et les travaux réalisés, autoriser Madame [Z] à s'acquitter des arriérés locatifs, soit la somme de 3 036 € au 28 novembre 2022, en vingt-cinq mensualités de 120 €, outre une vingt-sixième mensualité pour solder la dette,
Le cas échéant,
-suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le temps des travaux et pendant le temps d'exécution des délais de paiement ainsi accordés,
-dire et juger que si les délais de paiement accordés sont respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise,
-limiter les conditions de mise en 'uvre de la clause cassatoire à l'absence de règlement des arriérés locatifs, à l'exclusion des loyers et charges courants,
En tout état de cause,
-débouter les consorts [D]-[H] de toutes demandes plus amples ou contraires,
-condamner solidairement les consorts [D]-[H] à payer à Madame [Z] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner solidairement les consorts [D]-[H] aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de l'arrêt à intervenir par voie d'huissier et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement visés par le décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice, sans exclusion des droits de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier.
Elle fait valoir qu'elle s'est toujours acquittée régulièrement de ses loyers, jusqu'à ce qu'elle ait à déplorer divers problèmes, ce qui l'a amenée à effectuer une retenue sur le loyer en l'absence de réaction des bailleurs ; qu'elle a en effet été privée sans avertissement préalable de la jouissance du garage à vélo ; qu'elle doit subir quotidiennement des nuisances liées à la machine à laver de son voisin du dessus, à la suite de travaux qu'il a effectués ; que malgré accord, les travaux n'ont pas été effectués ou sont alors insuffisants, dans la mesure où elle subit encore à ce jour les nuisances en question ; que ses fenêtres, vétustes, ne s'ouvrent plus dès qu'il fait chaud, l'empêchant d'aérer son logement par temps de canicule.
Elle fait valoir que le commandement de payer signifié le 7 octobre 2021 est nul, en ce qu'il a été délivré par l'indivision qui n'a pas la personnalité juridique ; que l'acte a bien été délivré à la demande de l'indivision et non pas pour le compte des consorts [D]- [H] ; que la mention de leur nom est indifférente et ne
permet pas de régulariser la situation ; qu'il est au demeurant fait référence à une clause résolutoire qui n'a pas été contractualisée entre les parties, puisque les conditions générales du bail n'ont pas été signées ni même paraphées et ne font pas partie des documents indiqués comme étant joints au bail sur ce dernier ; que la demande en nullité du commandement de payer est recevable puisqu'elle tend à faire écarter les prétentions adverses.
Elle ne conteste pas le montant de l'arriéré locatif, mais se prévaut des dispositions de l'article 1219 du code civil pour soutenir qu'elle était fondée à refuser le paiement des loyers puisque les bailleurs refusaient de remédier aux difficultés qu'elle rencontrait ; que si le local à vélo n'est pas mentionné dans le bail, les propriétaires lui en ont accordé la jouissance dès son entrée dans les lieux, puisque deux clés de ce local lui ont été remises, dont les serrures ont ensuite été changées ; que ce garage à vélo constitue un lieu commun, qui doit être accessible à tous les locataires ; qu'il lui est d'autant plus utile qu'il servait initialement à entreposer son fauteuil roulant, puis ensuite son vélo ; que les fenêtres de son logement ne s'ouvrent pas, et que les volets ne ferment pas, notamment en période de canicule ; que depuis deux ans et demi, elle doit de même subir des nuisances en provenance du logement de Monsieur [L], qui a changé le revêtement de sol de sa cuisine, ce qui provoque des vibrations importantes lorsqu'il met en marche sa machine à laver ; que les travaux qui devaient être entrepris pour le 31 mars 2022 n'ont manifestement pas été exécutés ; que le courriel qui lui a été communiqué ne comportait aucune pièce jointe, de sorte que la pièce adverse 16 doit être écartée des débats ; qu'elle justifie ainsi d'une inexécution des obligations des bailleurs suffisamment grave lui permettant de retenir partiellement le paiement du loyer, jusqu'à ce que les travaux et réparations nécessaires soient effectués.
Elle conteste formellement les accusations portées par d'autres locataires, qui sont mensongères et ne sont que le résultat d'une futile querelle de voisinage.
Dans le cas d'une confirmation du jugement sur le constat de la résiliation du bail, elle sollicite sa confirmation en ce qu'il a accordé des délais de paiement, la clause cassatoire devant toutefois être limitée au non-paiement des arriérés locatifs, à l'exclusion du paiement des loyers et charges courants. Elle précise que depuis le jugement, elle a repris le paiement des loyers courants et a honoré l'échéance d'apurement de l'arriéré.
MOTIFS
Sur la demande tendant à voir écarter la pièce numéro 16 :
Il n'est pas contesté par les appelants que le mail de Monsieur [L] du 29 mars 2022 n'a pas été communiqué par erreur au sein de la pièce 16, seul l'en-tête apparaissant sur la photocopie.
Pour autant, le message complet a été transmis à la partie adverse avec les conclusions des consorts [D]-[H] notifiées le 5 janvier 2023.
Madame [Z] a été à même de répondre à ces conclusions par écritures du 13 janvier 2023 auxquelles elle a annexé deux nouvelles pièces.
Le principe du contradictoire ayant ainsi été respecté, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à voir écarter des débats la pièce numéro 16 des appelants.
Sur la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire :
La nullité invoquée par Madame [Z] à l'encontre du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en ce qu'il aurait été délivré par l'indivision [D]- [H], dépourvue de personnalité juridique, constitue une nullité de fond. Elle peut donc être proposée en tout état de cause, conformément aux dispositions de l'article 118 du code de procédure civile.
Aux termes des dispositions de l'article 564 du même code, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
La demande de nullité du commandement de payer visant à faire écarter les prétentions adverses, doit être déclarée recevable en appel, étant relevé qu'en première instance, Madame [Z], qui comparaissait seule, avait conclu à son maintien dans les lieux.
Il convient en conséquence d'examiner la régularité du commandement qui lui a été délivré.
L'acte du 7 octobre 2021 précise qu'il est signifié à la demande de l'indivision [D]-[H], représentée par Monsieur [P] [D], né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 9], de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 4] et par Madame [R] [H], née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 8], de nationalité française, secrétaire notariale, demeurant [Adresse 2].
Au regard des mentions précises, qui contiennent l'intégralité des renseignements requis pour l'identification des bailleurs, le commandement de payer, bien que mentionnant l'indivision
[D]-[H], n'encourt pas la nullité en ce qu'il a été délivré à la demande de ses membres nommément désignés.
Par ailleurs, le contrat de bail signé par Madame [Z] le 6 juin 2005 fait expressément référence, en sa partie constituant les conditions particulières, aux conditions générales de la convention, de sorte que l'intimée ne peut soutenir que la clause résolutoire qu'elles contiennent lui est inopposable.
En conséquence, les appelants sont fondés à se prévaloir du commandement de payer régulièrement délivré à Madame [Z], portant sur une dette locative non contestée de 2 486 € à la date de la délivrance de l'acte.
Sur l'exception d'inexécution :
Pour justifier son manquement à son obligation de régler à leur terme convenu les loyers et provisions sur charges, Madame [Z] soutient qu'elle était fondée à opposer l'exception d'inexécution, prévue à l'article 1219 du code civil, qui dispose qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 régissant le bail dispose que le bailleur est obligé :
b) d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.
Madame [Z] fait valoir en premier lieu qu'elle se trouve privée de la jouissance d'un local à vélo.
Il est constant que le contrat de bail ne porte nullement mention de la jouissance d'un tel local ; que si l'état des lieux dressés le 1er juillet 2005 fait mention de ce que huit clés ont été remises à la locataire, rien ne permet d'identifier sur ce document que deux clés étaient relatives à un tel local. Madame [Z] se prévaut de deux attestations de Monsieur [A] [N] et de Monsieur [B] [Y], dont le premier témoin affirme que lors de la visite du logement, le local à vélo commun a été présenté
et que les clés ont été remises à la locataire et dont le deuxième témoin indique qu'elle stationnait son vélo dans ce local.
Il sera toutefois relevé que Madame [Z] ne justifie en rien de ce que la serrure de ce local, dont les bailleurs contestent l'existence, aurait été changée, non plus que d'une mise en demeure qu'elle aurait adressée à ces derniers, de sorte que l'éventuelle privation de la jouissance gracieuse d'une telle partie commune, non mentionnée dans le bail, ne saurait justifier le non-paiement des loyers fixés pour la jouissance des parties privatives mentionnées au contrat.
L'intimée déplore par ailleurs le dysfonctionnement des fenêtres équipant son logement, dont elle soutient, au travers d'attestations délivrées par Monsieur [S] [K] le 20 juillet 2022, Monsieur [V] [E] le même jour, et Monsieur [J] [F] le 19 juillet 2022, qu'il n'est pas possible de les ouvrir entièrement dans le salon et la chambre et que les volets ne peuvent être fermés intégralement, alors que la température extérieure est supérieure à 30 degrés.
Monsieur [D] et Madame [H] justifient cependant avoir fait procéder à une intervention réalisée le 23 septembre 2022 par la société Scheurer, qui a effectué un réglage, graissage et mise en pression de six fenêtres en PVC situées dans l'appartement de Madame [Z], plus une fenêtre située dans les communs. Il est par ailleurs établi que la mention figurant sur le rapport d'intervention manuscrit, selon laquelle les joints bas présentent une usure très importante et qu'un test de fermeture de deux volets montre qu'ils bloquent vraiment, a été ajoutée par Madame [Z] unilatéralement, en dehors de tout constat réellement effectué par l'entreprise.
Il est à cet égard sans incidence pour la solution du litige que les bâtiments de la société Scheurer se situent sur un terrain appartenant aux consorts [D], ce simple fait étant insusceptible de démontrer l'existence d'une collusion de cette entreprise avec les bailleurs, alors qu'elle n'a au demeurant procédé qu'à une simple intervention visant à régler et graisser les fenêtres. Il ne résulte par ailleurs pas du rapport d'intervention de la société de ce que les fenêtres ne pouvaient avant être ouvertes normalement.
En l'absence de mise en demeure préalable qui serait restée vaine, il n'est pas démontré que les bailleurs se sont soustraits à leur obligation d'entretenir les locaux, de sorte que l'intimée ne pouvait se prévaloir d'un dysfonctionnement, constaté au demeurant courant 2022, pour s'abstenir de régler partiellement les loyers et charges à compter du mois de décembre 2020.
Enfin, s'il n'est pas contesté que Madame [Z] a dû déplorer d'importantes vibrations depuis le début de l'année 2020, liées à l'utilisation de la machine à laver de Monsieur [L], locataire du
logement situé au-dessus du sien, en raison d'une modification du sol de la cuisine de ce dernier sans mise en 'uvre de sous-couche, force est de constater qu'un accord est intervenu entre les parties, visant à la réalisation de travaux par Monsieur [L] pour positionner sa machine sur un sol dans la configuration d'origine, au plus tard le 31 mars 2022.
Les bailleurs justifient de ce que les travaux ont été réalisés et il sera retenu en tout état de cause que le sinistre n'a été déclaré que le 1er mai 2021 ; que la gêne réelle occasionnée n'était que sporadique et ne nuisait pas à l'habitabilité du logement ; qu'aucun manquement ne peut être retenu de la part des bailleurs, susceptible de justifier le non-paiement des loyers par la locataire.
Il résulte de ces éléments que les bailleurs peuvent se prévaloir des causes du commandement de payer valablement délivré ; que la dette locative n'ayant pas été acquittée dans le délai imparti, le premier juge a exactement constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail étaient réunies à la date du 7 décembre 2021.
L'indemnité d'occupation ayant été fixée par le premier juge au montant du loyer et de la provision sur charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, il n'y a pas lieu d'infirmer le jugement quant au montant de l'arriéré locatif, arrêté à une date postérieure à la résiliation du bail au titre de loyers et indemnités, non plus que de statuer sur la demande additionnelle, devenue sans objet.
Sur les délais de paiement :
La dette locative s'élevait au 21 février 2022 à la somme de 3 876 €.
Le dernier décompte versé aux débats, daté du 9 mai 2022, fait apparaître une dette de 4 510 €.
Si l'intimée justifie avoir acquitté, pour les mois d'avril à novembre 2022, le montant du loyer et de la provision sur charges ainsi que la mensualité de 120 € à compter du mois de mai 2022, selon les modalités de paiement alloué par le premier juge, force est de constater que Madame [Z] ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier de sa situation financière, sur laquelle elle ne donne aucune précision ; qu'au demeurant, la dette locative ne trouve pas sa cause dans des difficultés financières, mais dans la rétention volontaire d'une partie des montants dus, consignée sur un compte de la locataire.
Par ailleurs, les bailleurs versent aux débats un courriel de Madame [O] [X], voisine de Madame [Z], en date du 20 juin 2021, par lequel celle-ci fait état de relations très difficiles
avec l'intimée, qui se montre agressive, insultante et raciste envers elle et d'autres locataires, se comporte comme une concierge et prend des photos et des films des allées et venues des locataires et de leurs invités.
Ils se prévalent de même d'une lettre de Madame [M] [I] du 4 mars 2022, par laquelle elle se plaint du comportement nuisible de sa voisine Madame [Z], qui passe son temps à surveiller ses allées et venues dans le parking et les personnes invitées chez elle, à filmer et photographier ces personnes et qui adopte une attitude hystérique relativement notamment à l'occupation du parking.
S'il est exact que ces témoignages ne sont pas recueillis dans des conditions conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, il sera relevé qu'ils sont corroborés par une pétition signée par six locataires des immeubles 56 et [Adresse 6], qui se plaignent le 18 mars 2022 de tapage nocturne et diurne et du comportement anormal de Madame [Z], qui insulte et menace les autres locataires et se permet de les filmer, ainsi que par le dépôt de plainte de Madame [X] le 7 mars 2022 contre Madame [Z], pour des faits d'atteinte à l'intimité de sa vie privée par fixation, enregistrement ou transmission de l'image d'une personne et pour injure non publique et menace réitérée de destruction de son véhicule.
En l'absence d'informations quant à la situation financière de Madame [Z] et eu égard à son comportement nuisant à la tranquillité du voisinage, il n'est pas opportun de lui accorder des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire du bail, de sorte que le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
En raison de la résiliation du bail, il n'y a pas lieu d'ordonner la délivrance à Madame [Z] de clés donnant accès à un local vélo, non plus que de condamner les bailleurs à faire procéder à des travaux, étant relevé au surplus que les fenêtres ont déjà fait l'objet d'un réglage et que les nuisances causées par la machine à laver de Monsieur [L] ont de même été déjà réparées.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Les appelants prospérant en leurs prétentions, les dépens de l'instance d'appel seront mis à la charge de l'intimée, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et la demande formulée par celle-ci au titre de l'article 700 du même code sera rejetée.
Il sera en revanche fait droit à la demande au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les appelants pour faire valoir leurs droits à hauteur de la somme de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DIT n'y avoir lieu d'écarter des débats la pièce n° 16 produite par les appelants,
DECLARE recevable la demande de nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail,
DECLARE valable le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail délivré le 7 octobre 2021,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a autorisé Madame [Z] à s'acquitter de l'arriéré locatif en trente-trois mensualités et suspendu les effets de la clause résolutoire pendant le temps des délais accordés,
Statuant à nouveau de ce chef,
REJETTE la demande de délai de paiement,
CONSTATE en conséquence la résiliation du bail au 7 décembre 2021,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, notamment ses modalités prévues après effet de la clause résolutoire,
Y ajoutant,
DEBOUTE Madame [C] [Z] de ses demandes en délivrance de clés et en travaux,
CONDAMNE Madame [C] [Z] à payer à Monsieur [P] [D] et Madame [R] [U] la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [C] [Z] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [C] [Z] aux dépens de l'instance d'appel.
La Greffière La Présidente