Texte intégral
ARRET
N°1100
[M]
C/
[4]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Mme [O] [M]
- [4]
- Me Jean-Bernard GEOFFROY
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- [4]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2025
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N° RG 25/01370 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JKCX - N° registre 1ère instance : 23/00445
Jugement du tribunal judiciaire d'Arras (pôle social) en date du 16 janvier 2025
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante, ayant pour avocat par Me Jean-Bernard GEOFFROY de la SCP BLEITRACH & GEOFFROY, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
INTIMEE
[4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Mme [D], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 29 septembre 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle [Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
Monsieur Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 novembre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
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DECISION
Par requête du 2 juin 2023, Mme [M] a saisi le tribunal judiciaire d'Arras d'une contestation de l'indu qui lui a été notifié par la [5] (la [4]) pour un montant de 6 600,81 euros.
L'affaire a été appelée le 16 janvier 2025, et par ordonnance du même jour, le tribunal judiciaire a prononcé la radiation de l'affaire au motif que la demanderesse n'avait pas motivé sa demande de renvoi, et que, d'autre part, la [4] avait pour sa part indiqué que le dossier avait été régularisé.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 septembre 2025, et ont été invitées à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel.
Mme [M] a indiqué qu'elle contestait l'indu.
La [4], dûment représentée, a conclu à l'irrecevabilité de l'appel interjeté contre une ordonnance de radiation, et précisé par ailleurs que l'indu avait été régularisé, de telle sorte qu'il n'y a plus de litige.
Motifs
L'appel régularisé par Mme [M] porte sur une ordonnance de radiation, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, non susceptible d'appel.
Il convient en conséquence de déclarer l'appel irrecevable.
La [4] a confirmé, comme elle l'avait fait devant le tribunal judiciaire, que l'indu a été annulé, de telle sorte que Mme [M] ne lui doit plus aucune somme.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [M] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déclare l'appel irrecevable,
Condamne Mme [M] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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