Texte intégral
N° RG 22/06070 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OPYE
Décision du
Cour d'Appel de LYON
Au fond
du 05 juillet 2022
RG : 20/01584
chambre civile
[E]
[R]
C/
[P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 18 Octobre 2022
statuant sur saisine en rectification d'erreur matérielle
DEMANDEURS A LA REQUETE :
M. [S] [E]
né le 03 Juin 1977 à [Localité 6] (58)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Nathalie SAGNES JIMENEZ, avocat au barreau d'AIN
Mme [L] [R] épouse [E]
née le 14 Juillet 1980 à [Localité 5] (39)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Nathalie SAGNES JIMENEZ, avocat au barreau d'AIN
DEFENDEUR A LA REQUETE :
M. [B] [P]
né le 12 Novembre 1978 à [Localité 4] (62)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
Assisté de Me Violaine BOUCHET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, toque : 11
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Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Octobre 2022
Date de mise à disposition : 18 Octobre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de ce siège en date du 5 juillet 2022 dans un litige opposant M. [B] [P] à M. et Mme [S] et [L] [E].
Vu la requête de M. et Mme [E] sollicitant la rectification de cette décision pour omission matérielle par laquelle ils demandent à la cour de :
- compléter le dispositif de l'arrêt RG N° 20/1584 rendu le 5 juillet 2022 par la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon comme suit :
'confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
- fixé à la somme de 5.000 euros le montant des condamnations dues par M. [B] [P] à M. [S] [E] et Mme [L] [R] épouse [E] au titre de l'indemnisation de leur préjudice moral et esthétique en réparation des troubles anormaux du voisinage subis,
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
- condamne M. [B] [P] à payer à M. [S] [E] et Mme [L] [R] épouse [E] la somme de 8.500 euros en indemnisation de leur préjudice moral et esthétique en réparation des troubles anormaux du voisinage subis'.
Vu le message du conseil de M. [B] [P] disant n'avoir aucune observation particulière sur cette requête ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, la non reprise dans le dispositif du chef de l'arrêt statuant sur la réformation du montant de l'indemnisation de M. et Mme [E] au titre d'un trouble anormal du voisinage procède d'une omission matérielle.
Il convient par conséquent de rectifier la dite décision affectée par cette omission.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant sur la demande en rectification d'omission matérielle de M. et Mme [E],
Constate que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 5 juillet 2022 est affecté d'une omission matérielle ;
Ordonne la rectification pour omission matérielle affectant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon sous le N° RG 20/1584 ;
Dit qu'il est ajouté dans le dispositif de l'arrêt :
- à la suite de la phrase 'Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a' un paragraphe rédigé comme suit :
' condamné M. [P] à payer à M. et Mme [E] la somme de 5.000 euros en indemnisation de leur préjudice moral et esthétique en réparation des troubles anormaux du voisinage subis'
- à la suite de la phrase 'statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant' un paragraphe rédigé comme suit :
' condamne M. [P] à payer à M. et Mme [E] la somme de 8.500 euros en indemnisation de leur préjudice moral et esthétique en réparation des troubles anormaux du voisinage subis'
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt.
Dit que les dépens de l'instance en rectification resteront à la charge de l'Etat.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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