Texte intégral
N° RG 24/01803 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQIB
Nom du ressortissant :
[F] [X]
[X]
C/ PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 05 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [X]
né le 21 Février 2004 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Mnosieur [E] [M], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHONE
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Mars 2024 à 19 heures 40 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er mars 2024, à l'issue d'une mesure de retenue administrative, la préfète du Rhône a ordonné le placement en rétention d'[F] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire en vue de l'exécution d'une demande de remise aux autorités suisses, responsables de la demande d'asile de l'intéressé.
Suivant requête du 1er mars 2024, enregistrée le 2 mars 2024 à 14 heures 20 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[F] [X] pour une durée de vingt-huit jours.
Par requête reçue au greffe le 2 mars 2024 à 13 heures 46, [F] [X] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 3 mars 2024 à 13 heures 02, a :
- ordonné la jonction des procédures,
- déclaré recevable la requête d'[F] [X],
- déclaré régulière la décision prononcée à son encontre,
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[F] [X],
- ordonné la prolongation de la rétention d'[F] [X] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée de vingt-huit jours.
[F] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 4 mars 2024 à 13 heures 14, en excipant de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, de l'insuffisance de motivation de la décision et de l'erreur manifeste d'appréciation quant au risque non négligeable de fuite.
[F] [X] sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 mars 2024 à 10 heures.
[F] [X] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe.
Le conseil d'[F] [X], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel, en ce excepté le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, déjà abandonné en première instance.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[F] [X], qui a eu la parole en dernier, explique être venu en France uniquement pour récupérer un dossier relatif à une formation qu'il a suivie, mais que ses attaches sont désormais en Suisse où il doit notamment se faire opérer le 13 mars prochain pour un kyste.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[F] [X], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué
[F] [X] ne soutient pas ce moyen à l'audience, auquel le juge des libertés et de la détention n'avait d'ores et déjà pas répondu à raison de son abandon exprès, ici confirmé par son conseil.
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative
Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
En l'espèce, [F] [X] soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé, en ce qu'il n'aborde pas le fait qu'il est hébergé dans le Canton de Neuchâtel en Suisse en qualité de demandeur d'asile et que sa vulnérabilité n'a pas été appréhendée dans son entièreté par la préfecture, alors qu'il a indiqué souffrir d'un kyste à la tête et doit subir une opération en Suisse le 13 mars prochain.
Il convient de relever qu'au titre de sa motivation, la préfète du Rhône a retenu :
- qu'[F] [X] a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour de 24 mois notifiée le 26 juillet 2022,
- qu'il a également été condamné à une interdiction du territoire français pour une durée de deux ans par le tribunal de Tarascon le 29 juillet 2022,
- que d'après les déclarations d'[F] [X] et après interrogation des autorités suisses, il est vraisemblable que celui-ci ait déposé une demande d'asile en Suisse,
- que les autorités suisses pourront être saisies dès que les empreintes de l'intéressé auront été relevées à son arrivée au centre de rétention,
- qu'il ne justifie ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs,
- que son comportement est constitutif d'un trouble à l'ordre public, puisqu'il a été condamné à 6 mois d'emprisonnement pour tentative de vol avec destruction ou dégradation en récidive par le tribunal judiciaire de Tarascon le 29 juillet 2022,
- qu'il est par ailleurs défavorablement connu des forces de l'ordre pour des faits de vol, de recel, de port d'arme prohibé de catégorie D, d'usage illicite de stupéfiants, de détention non autorisée de stupéfiants et de destruction,
- qu'[F] [X] entre bien dans le champ d'application de l'article L. 751-10 du CESEDA, en ce qu'il présente un risque non négligeable de fuite ;
- que si [F] [X] déclare avoir un kyste à la tête, il ne le justifie pas par la production d'un certificat médical, et ne justifie pas non plus présenter un état de vulnérabilité qui s'opposerait à son placement en rétention,
- qu'en tout état de cause, il pourra toujours solliciter un examen médical par le médecin de l'OFII au sein du centre de rétention.
La seule lecture des différents éléments listés ci-dessus suffit à établir que l'autorité préfectorale a examiné de manière sérieuse la situation administrative, personnelle et médicale d'[F] [X] avant d'ordonner son placement en rétention, étant relevé que les informations dont la préfète du Rhône fait état dans son arrêté correspondent à celles résultant de l'analyse des pièces de la procédure, telles que portées à sa connaissance lors de l'édiction de la décision.
Les renseignements qui figurent dans l'arrêté critiqué ne sont pas non plus en contradiction avec les déclarations de l'intéressé lors de son audition par les services de la police aux frontières de [Localité 2] le 29 février 2024 entre 20 heures 15 et 21 heures.
Ainsi, [F] [X], qui s'est présenté comme [W] [C] [R], a déclaré avoir déposé une demande d'asile en Suisse le 22 janvier 2024, être dépourvu de tout document d'identité ou de voyage, vivre en Suisse sans autre précision sur son adresse dans ce pays, ne pas disposer d'un billet retour pour la Suisse et être sans profession. Il n'a pas fait état d'un domicile sur le territoire national.
Dans le cadre de l'évaluation relative à la détection des vulnérabilités, il a uniquement mentionné la présence d'un kyste sur la tête sans produire un quelconque élément médical, ni évoquer une intervention chirurgicale à venir.
Il découle des observations qui précèdent que le moyen pris de l'insuffisance de motivation de la décision ne pouvait prospérer.
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation quant au risque non négligeable de fuite
L'article L. 751-9 du CESEDA dispose que 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l'article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l'article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées.
L'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne peut être placé et maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile.
Lorsqu'un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis.
En cas d'accord d'un État requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais et la rétention peut se poursuivre, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour le temps strictement nécessaire à l'exécution du transfert, si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable.
L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être placé en rétention en application du présent article, même s'il n'était pas retenu lorsque la décision de transfert lui a été notifiée.'
Selon l'article L. 751-10 du même code, 'le risque non négligeable de fuite mentionné à l'article L. 751-9 peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi dans les cas suivants:
1° L'étranger s'est précédemment soustrait, dans un autre Etat membre, à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à l'exécution d'une décision de transfert;
2° L'étranger a été débouté de sa demande d'asile dans l'Etat membre responsable ;
3° L'étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l'exécution effective d'une décision de transfert ;
4° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente décision d'éloignement ;
5° L'étranger, aux fins de se maintenir sur le territoire français, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ;
6° L'étranger a dissimulé des éléments de son identité, de son parcours migratoire, de sa situation familiale ou de ses demandes antérieures d'asile ; la circonstance tirée de ce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ne peut toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation ;
7° L'étranger qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil prévues au titre V du livre V ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ;
8° L'étranger qui a refusé le lieu d'hébergement proposé en application de l'article L. 552-8 ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ou si l'étranger qui a accepté le lieu d'hébergement proposé a abandonné ce dernier sans motif légitime ;
9° L'étranger ne se présente pas aux convocations de l'autorité administrative, ne répond pas aux demandes d'information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou de l'exécution de la décision de transfert sans motif légitime ;
10° L'étranger s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ;
11° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à la procédure de transfert ;
12° L'étranger a refusé de se soumettre à l'opération de relevé d'empreintes digitales prévue au 3° de l'article L. 142-1 ou a altéré volontairement ses empreintes digitales pour empêcher leur enregistrement.'
Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le conseil d'[F] [X] estime que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation s'agissant du risque non négligeable de fuite puisqu'il est établi qu'il n'est que de passage en France et réside en Suisse où il dispose d'un hébergement.
Comme déjà relaté supra, lorsque la préfète du Rhône a édicté son arrêté, elle a pris en considération les renseignements fournis par [F] [X] qui n'a pas fait état d'un hébergement stable et établi que ce soit en France ou en Suisse, n'ayant pas produits de justificatifs en ce sens, ni même communiqué d'adresse précise.
C'est donc sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que l'autorité administrative a retenu que [F] [X] présente un risque non négligeable de fuite au sens de l'article L. 751-10 7° du CESEDA.
Il doit encore être noté que la préfecture a également fondé sa décion de placement en rétention sur l'inexécution de deux précédentes mesures d'éloignement, ce qui établit également l'existence d'un risque non négligeable de fuite (article L. 751-10 4°), comme l'a justement relevé le premier juge.
Il s'ensuit que le moyen pris de l'erreur manifeste d'appréciation ne pouvait pas non plus être accueilli.
Dès lors, à défaut d'autres moyens invoqués, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [F] [X],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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