Texte intégral
ARRET N°
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15 Mars 2023
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N° RG 21/00055 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CALJ
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CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
C/
[N] [K]
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Décision déférée à la Cour du :
22 février 2021
Pole social du TJ de BASTIA
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUBLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur [N] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme COLIN, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022 et a été prorogé au 11 janvier et 15 mars 2023.
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Madame COLIN, pour Monsieur JOUVE, Président de chambre empêché et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 24 avril 2018, M. [N] [K], alors praticien hospitalier en médecine physique, a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Corse une 'périarthrite scapulohumérale gauche invalidante'. A l'appui de sa demande, M. [K] produisait un certificat médical initial établi le 26 mars 2018 par la Dre [R] [E], médecin généraliste, faisant état d'une 'Périarthrite scapulo humérale gauche évoluant depuis 1996 - Aggravation récente nécessitant un traitement chirurgical'.
La CPAM a procédé à l'instruction du dossier dans le cadre du tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail '.
A l'issue, le colloque médico-administratif de la caisse a préconisé, le 06 décembre 2018, la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) au motif que le délai de prise en charge de la pathologie déclarée était dépassé.
Le 18 février 2019, le CRRMP de [Localité 4] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [K], en raison du dépassement du délai de prise en charge de 6 mois imposé au tableau n° 57 A des maladies professionnelles.
Par décision du 19 février 2019, la CPAM a en conséquence notifié à l'assuré le rejet de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie.
Le 26 avril 2019, M. [K] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse.
Le 26 août 2019, en présence d'une décision implicite de rejet de sa demande, M. [K] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bastia qui, par jugement avant dire droit du 09 décembre 2019, a désigné le CRRMP de [Localité 5] afin qu'il se prononce sur l'origine professionnelle ou non de l'affection déclarée.
Ce comité, dans son avis émis le 12 mars 2020, a également conclu à l'absence de lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime.
Par jugement avant dire droit du 07 septembre 2020, la juridiction - devenue tribunal judiciaire - a ordonné une expertise médicale confiée au Dr [Y] [X], afin notamment de recueillir son avis sur la date de première constatation de la pathologie déclarée ainsi que sur le lien entre celle-ci et le travail habituel de M. [K].
Dans son rapport du 10 novembre 2020, l'expert a conclu à l'origine professionnelle de la maladie présentée par M. [K].
Par jugement contradictoire du 22 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia a :
- infirmé la décision de la CPAM du 19 février 2019 ainsi que la décision implicite de rejet de la CRA portant refus de la prise en charge de l'affection déclarée par M. [K] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- dit que la maladie de M. [K] était d'origine professionnelle et devait être prise en charge au titre de la maladie professionnelle ;
- invité la CPAM à tirer toutes les conséquences de droit de cette décision ;
- condamné la CPAM au paiement des frais de l'expertise judiciaire ;
- condamné la CPAM au paiement des entiers dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 08 mars 2021, la CPAM de la Haute-Corse a interjeté appel de l'entier dispositif de ce jugement, sauf en ce qu'il la condamne au paiement des frais d'expertise judiciaire.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 juin 2022, au cours de laquelle la CPAM de la Haute-Corse, non-comparante, était représentée et M. [N] [K], comparant.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, appelante, demande à la cour de':
' Décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
Infirmer la décision du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BASTIA en date du 22 février 2021 dans toutes ses dispositions,
Rejeter le rapport d'expertise du Docteur [X],
Homologuer les avis des CRRMP de [Localité 4] et de [Localité 5],
Confirmer la décision de la Caisse Primaire du 19 février 2019,
Condamner Monsieur [K] aux entiers dépens de première instance et dépens d'appel,
Condamner Monsieur [K] à payer à la Caisse Primaire la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.'
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait notamment valoir que les certificats médicaux fournis par M. [K] n'ont aucune valeur probante en ce qu'ils usent de termes obsolètes, tels que 'périarthrite scapulohumérale'.
La caisse souligne en outre que la pathologie présentée par M. [K] n'a été objectivée par IRM que le 29 janvier 2018 et que l'échographie effectuée en 2008 ne peut donc servir à établir la date de première constatation des symptômes, de sorte que la condition tenant au délai de prise en charge n'est pas remplie.
Au surplus, l'appelante fait remarquer que les deux CRRMP, composés au total de cinq médecins, ont conclu de manière claire et non équivoque à l'absence de lien de causalité entre la maladie déclarée et l'activité professionnelle de M. [K].
*
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, M. [N] [K], intimé, sollicite la confirmation du jugement querellé.
L'intimé réplique notamment que la date de première constatation de sa pathologie retenue par la caisse est erronée, comme en atteste l'historique de sa situation médicale versé au dossier, et remonte à une consultation du 19 décembre 1996.
En outre, il fait remarquer que les avis des CRRMP n'ont été fondés sur aucun examen clinique, contrairement à l'expertise réalisée par le Dr [X] qui a, pour sa part, conclu à l'origine professionnelle de sa maladie.
Il souligne enfin que la caisse n'apporte aucune preuve permettant d'invalider l'expertise du Dr [X].
*
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La recevabilité de l'appel n'étant pas contestée, il ne sera pas statué sur celle-ci.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l'homologation vise à donner, par décision judiciaire, force légale à un accord intervenu entre les parties. Il n'y a donc pas lieu d'y procéder s'agissant des avis des CRRMP, simples mesures d'instruction destinées à éclairer le juge, lequel n'est pas lié, en application des dispositions de l'article 246 du code de procédure civile, par les constatations ou les conclusions des techniciens qui les exécutent.
- Sur le caractère professionnel de la pathologie de l'assuré
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose en ses alinéas 2 à 5 qu''Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.'
Trois hypothèses distinctes résultent de ces dispositions :
- soit la maladie est désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles et a été contractée dans les conditions précisées audit tableau : la victime bénéficie alors d'un régime de présomption d'imputabilité de la maladie à son activité professionnelle ;
- soit la maladie est désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles mais une ou plusieurs des conditions posées par ledit tableau ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d'exposition, liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de la causer) : la maladie pourra alors être qualifiée de professionnelle s'il est démontré, après recueil obligatoire de l'avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;
- soit la maladie n'est pas désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles : elle pourra être qualifiée de professionnelle s'il est démontré, après recueil obligatoire de l'avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que le travail habituel de la victime a, de manière essentielle et directe, entraîné son décès ou une incapacité permanente partielle d'au moins 25 %, taux fixé par l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, M. [K] a sollicité la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'une 'périarthrite scapulo humérale gauche', désignée au tableau n°57 A relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, figurant en annexe II du code de la sécurité sociale.
Les conditions tenant à la désignation de la maladie et à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette pathologie ne sont pas contestées par les parties.
Le litige porte donc sur le délai de prise en charge de la maladie - défini comme le délai correspondant à la période maximale comprise entre la date de fin d'exposition au risque et celle de la constatation médicale des premières manifestations de la pathologie - et, depuis la saisine des CRRMP, sur le lien de causalité directe entre cette maladie et le travail habituel de la victime.
Le tableau n° 57 A, dans sa version applicable à la présente espèce, est ainsi rédigé :
DESIGNATION DES MALADIES
DELAI
de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
- A - Epaule
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
Il n'est pas contesté par les parties que M. [K] a interrompu son activité professionnelle le 30 juillet 2009, date constituant celle de la fin de l'exposition au risque.
Il est également admis que M. [K], praticien hospitalier et chef de service en médecine physique et de réadaptation fonctionnelle, a sollicité de manière intensive son bras gauche dans le cadre de sa pratique professionnelle en raison de l'impossibilité de recourir à son membre supérieur droit partiellement amputé.
Les parties s'opposent en revanche sur la date de constatation médicale des premiers symptômes de la maladie déclarée et sur le lien de causalité direct entre cette maladie et le travail habituel de M. [K].
La CPAM, se fondant sur les avis des CRRMP de [Localité 4] et [Localité 5], considère en effet que la date de première constatation de la pathologie remonte à une IRM du 29 janvier 2018.
M. [K] fixe au contraire la date de la première constatation de son affection à une consultation de 1996, sans contester le caractère tardif de sa déclaration qu'il attribue à un état anxio-dépressif.
Il résulte d'une lecture attentive des pièces versées aux débats que :
- le certificat médical initial de la Dre [E] fait état d'une première constatation médicale de la maladie en 1996 ;
- le certificat du 26 février 2018 du Dr [I] [V] indique que 'Vu son métier, sa tendonipathie dégénérative douloureuse depuis des années et son bras non fonctionnel à droite, une demande de Maladie Professionnelle (tableau N° 57) serait fortement conseillée' ;
- le certificat du 09 octobre 2005 établi par la Dre [Z] [A], rhumatologue, prescrit '12 séances de kinésithérapie épaule gauche pour tendinite coiffe' ;
- un arrêt de travail du 08 octobre 2008 est prescrit par le Dr [P] [J] relatif à une 'tendinopathie de la coiffe du rotateur à gauche' ;
- le certificat médical de la Dre [A] du 21 octobre 2010 précise qu''on note une PSH gauche homolatérale, avec tendinite du long biceps et du sus-épineux confirmées par une échographie de l'épaule datant du 07/10/2008" et que 'l'ensemble des douleurs ostéo-articulaires a un caractère chronique' ;
- d'autres certificats médicaux établis par la Dre [A] en 2017, 2018 et 2020 mentionnent notamment que 'les douleurs de l'épaule gauche ont débuté en 1996 (consultation du 19/12/1996), sous forme d'une PSH simple récurrente' ;
- des échographies de l'épaule gauche ont été réalisées les 07 octobre et 04 novembre 2008 et ont révélé 'une petite tendinopathie d'insertion' ;
- des arrêts de travail pour maladie ordinaire ont été établis les 08 octobre et 03 novembre 2008 pour une 'tendinite coiffe rotateurs' ;
- enfin, le rapport d'expertise du Dr [X] conclut que 'la pathologie déclarée, PSH épaule gauche dominante, a été causée directement par le travail effectué par Mr [K] de 1978 à 2009. Cette pathologie a été diagnostiquée avant le cessation de l'exposition au risque. Le dépassement du délai de prise en charge n'est pas recevable.
Le travail très spécifique de Mr [K] nécessitait des postures de son épaule en abduction à 60°, maintenue plusieurs heures quotidiennement, en cumulé. La déclaration tardive de la pathologie en MP, celle-ci aurait du intervenir dès 2008, ne peut priver Mr [K] du droit à réparation, tous les critères du tableau MP 57 A étant remplis'.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la date de première constatation médicale de la pathologie présentée par M. [K] peut être fixée au 19 décembre 1996 comme le soutient celui-ci, la Dre [A] ayant mentionné à plusieurs reprises que les douleurs avaient débuté au cours de l'année 1996 sous forme d'une périarthrite scapulo-humérale ou PSH (ancien terme usité pour désigner la tendinopathie de la coiffe des rotateurs) récurrente.
S'en est suivie une série de soins et d'examens médicaux - notamment en 2008, soit avant la date de fin d'exposition au risque - faisant tous état de l'existence d'une tendinopathie chronique. Les autres pièces médicales produites par l'intimé démontrent que cette pathologie a connu une évolution défavorable jusqu'à justifier une intervention chirurgicale le 16 juillet 2019.
Dès lors, si M. [K] ne peut prétendre au bénéficie du régime de présomption d'imputabilité de la maladie à son activité professionnelle en raison du dépassement du délai de six mois prévu au tableau n°57 A, il démontre en revanche, ainsi que le permet le troisième alinéa de l'article L. 461-1 susvisé, l'existence d'un lien de causalité direct entre son ancienne activité de praticien hospitalier en médecin physique et la survenance de la pathologie dont il souffre.
Par conséquent, c'est à bon droit que les premiers juges ont reconnu le caractère professionnel de l'affection déclarée le 24 avril 2018 par M. [K].
Le jugement querellé sera donc confirmé en toutes ses dispositions sousmises à la cour.
- Sur les dépens
L'alinéa 1er de l'article 696 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie'.
La CPAM de la Haute-Corse devra donc supporter la charge du paiement des entiers dépens exposés en cause d'appel et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée au paiement des dépens de première instance.
- Sur les frais irrépétibles
Partie succombante, la CPAM de la Haute-Corse sera déboutée de sa demande formé sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu le 22 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse au paiement des entiers dépens exposés en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT