Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 57A
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2022
N° RG 20/01746 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T2HY
AFFAIRE :
Me [H] [G]
C/
S.N.C. LE CADUCEE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Février 2020 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 3
N° RG : 2019F00023
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie TERIITEHAU
Me Katell FERCHAUX -LALLEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Maître [H] [G] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société HELIOS PROMOTION
née le 17 Mars 1961 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 732 - N° du dossier 20200113
Représentant : Me Denis BERTRAND, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me PERRIN
APPELANT
****************
S.N.C. LE CADUCEE
N° SIRET : 528 479 355
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20200112
Représentant : Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA, Plaidant, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 49
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 février 2008, la société 'Tours Villa de l'Aubance', propriétaire de deux parcelles de terrain situées à Tours, a obtenu un permis de construire portant sur la construction de quatre bâtiments à usage collectif et d'une résidence étudiante.
Le 22 décembre 2010, la société 'Tours Villa de l'Aubance' a signé, en faveur de la société Hélios Promotion, une promesse synallagmatique de vente relative au volume 3 de l'ensemble immobilier, relatif à la résidence étudiante, sous la condition suspensive du transfert partiel du permis. Le 28 avril 2011, le bénéfice de la promesse a été transféré à la société Le Caducée - principalement détenue par la société Hélios Promotion (ci-après société Hélios) - en ce compris le permis de construire. La vente a ensuite été régularisée au profit de la société Le Caducée.
Les sociétés Hélios et Kaufman & Broad Nantes (ci-après Kaufman) se sont associées pour réaliser l'opération immobilière, la société Kaufman acquérant une partie des parts de la société Le Caducée.
Le 20 décembre 2011, ces sociétés ont signé les deux conventions suivantes :
- un 'Protocole d'accord - Convention de partenariat' entre les sociétés Hélios , d'une part et Kaufman d'autre part. Ce protocole prévoit leurs missions et rémunération respectives, cette dernière à hauteur de 3% HT du chiffre d'affaires TTC pour chacune d'elles, sous réserve des garanties de prix de vente données par la société Hélios à la société Le Caducée dans la convention tripartite,
- une 'convention de commercialisation, de gestion administrative, financière et technique, dite convention tripartite'. Cette convention rappelle les missions respectives des sociétés Hélios et Kaufman, telles qu'énoncées dans la première convention, mais les définit de manière plus précise. Elle prévoit une clause de garantie des conditions financières accordée par la société Hélios à la société Le Caducée. Il est en outre rappelé le montant des honoraires, à hauteur de 3% HT du chiffre d'affaires TTC pour chaque associé (outre 0,8% supplémentaire pour Kaufman pour le suivi des actes notariés), sous réserve de la clause de garantie, ainsi que les modalités de paiement.
Par jugement du 22 mars 2013, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation de la société Hélios et Mme [H] [G] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
* sur la créance de la société Le Caducée à l'encontre de la société Hélios
Le 4 avril 2013, la société Le Caducée a déclaré une créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Hélios à concurrence de la somme de 578.917,89 euros, dont 575.608,48 euros au titre de l'application de la clause de garantie de la convention tripartite et 3.309,41 euros au titre du compte courant débiteur de la société Hélios.
Par jugement du 23 septembre 2019, le tribunal de commerce de Montpellier, statuant sur renvoi d'une décision du juge commissaire, a admis la créance de la société Le Caducée au passif de la société Hélios à hauteur de la somme de 416.946 euros. Par arrêt du 17 mai 2022 - transmis à la présente cour par note en délibéré autorisée à cette fin, comme indiquée plus avant - la cour d'appel de Montpellier a infirmé ce jugement et débouté la société Le Caducée de sa demande d'admission de créance au passif de la société Hélios.
* sur la créance de la société Hélios à l'encontre de la société Le Caducée
Par lettre recommandée du 11 octobre 2018, le conseil de la société Hélios (celle-ci représentée par Maître [G]) a mis en demeure la société Le Caducée de lui payer la somme de 555.922,90 euros au titre des honoraires afférant à sa mission en application de l'article 5 de la convention tripartite du 20 décembre 2011. Cette mise en demeure est restée sans réponse.
Par acte du 14 décembre 2018, la société Hélios, représentée par son liquidateur Maître [G], a assigné la société Le Caducée devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de la voir condamnée au règlement de la somme de 555.922,90 euros.
Par jugement du 27 février 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- Dit Mme [H] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Hélios promotion, irrecevable en sa demande et l'en a débouté ;
- Condamné Mme [H] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Hélios promotion, à payer à la société Le Caducée la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que les dépens resteront en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration du 18 mars 2020, la société Hélios promotion, représentée par son liquidateur Me [G], a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 11 décembre 2020, la société Hélios, représentée par son liquidateur Me [G], demande à la cour de :
- Repoussant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées;
- Rejeter tous moyens, fins et prétentions adverses ;
- Déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par la société Le Caducée, et en conséquence, dire n'y avoir lieu à sursis à statuer ;
- Recevoir l'appel de Mme [H] [G], ès qualités, et le dire bien fondé et, en conséquence,
- Infirmer le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Nanterre le 27 février 2020 ;
Statuant à nouveau,
- Dire l'action de Mme [H] [G], ès qualités, non prescrite, recevable et bien fondée et, statuant de nouveau ;
A titre principal,
- Condamner la société Le Caducée à payer à Mme [H] [G], ès qualités, la somme principale de 555.922,90 euros ;
A titre subsidiaire,
- Dire que la société Le Caducée est irrecevable à se prévaloir de la prétendue défaillance partielle de la société Hélios promotion, n'ayant pas déclaré sa créance de dommages-intérêts contractuels au passif de cette dernière ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Condamner la société Le Caducée à payer à Mme [H] [G], ès qualités, la somme de 550.363,67 euros, déduction faite de la somme de 5.559,22 euros au titre de l'obligation consistant à purger les délais de rétractation, recevoir les chèques de réservation et transmettre les dossiers au notaire, qui n'aurait partiellement pas pu être accomplie pour certains lots, du fait de la liquidation judiciaire de la société Hélios promotion ;
A titre encore plus subsidiaire,
- Ordonner une expertise judiciaire sur l'évaluation du préjudice de la société Le Caducée du fait de l'inexécution partielle de l'obligation consistant à purger les délais de rétractation, recevoir les chèques de réservation et transmettre les dossiers au notaire, qui n'aurait partiellement pas pu être accomplie pour certains lots, du fait de la liquidation judiciaire de la société Hélios promotion ;
En tout état de cause,
- Condamner la société Le Caducée à payer à Mme [H] [G], ès qualités:
1) Les intérêts au taux d'intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter de la LR/AR de mise en demeure du 11 octobre 2018, en vertu de l'article L.441-6 du code de commerce ;
2) La somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive en vertu des articles 1146 et 1147 anciens et 1231 et 1344 nouveaux du code civil ;
3) Celle de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles, tant d'appel que de première instance, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
4) Les entiers frais et dépens, tant d'appel que de première instance, dont distraction au profit de la société Minault Teriitehau agissant par Me Stéphanie Teriitehau, avocat et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 18 juin 2021, la société Le Caducée demande à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
- Débouter en conséquence Mme [H] [G] de l'intégralité de ses prétentions ;
- Subsidiairement, surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la cour d'appel de Montpellier sur l'admission au passif de la société Hélios promotion de la créance déclarée par la société Le Caducée au titre de la garantie de commercialisation qui lui est due ;
- En toute hypothèse, réduire à la somme de 284.594,23 euros toutes taxes comprises la rémunération susceptible d'être encore allouée à la société Hélios promotion, laquelle doit en toute hypothèse venir se compenser avec la créance de garantie due à la société Le Caducée;
- Constater qu'après compensation, la société Le Caducée n'est plus débitrice de la société Hélios promotion mais créancière ;
- Débouter en conséquence Mme [H] [G] de ses demandes ;
- Condamner en tout état de cause Mme [H] [G] à régler à la société Le Caducée une somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par la société Le Caducée en cause d'appel ;
- Condamner Mme [H] [G] aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 septembre 2021.
A l'audience de plaidoiries du 24 mars 2022, les parties ont indiqué que l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier - relatif à l'admission de la créance de la société Le Caducée au passif de la liquidation de la société Hélios - était attendu pour le 17 mai 2022. La cour les a autorisées à transmettre cette décision en cours de délibéré, afin d'éviter un éventuel sursis à statuer.
Par message RPVA du 17 mai 2022, le conseil de la société Hélios a transmis à la cour l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier infirmant le jugement du tribunal de commerce et rejetant la demande d'admission de la créance de la société Le Caducée au passif de la liquidation de la société Hélios.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 - Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action formée par la société Hélios
La société Hélios, représentée par son liquidateur, critique le premier juge en ce qu'il a considéré son action comme étant prescrite, retenant comme point de départ de la prescription quinquennale la date de sa liquidation judiciaire, soit le 22 mars 2013, comme correspondant à la date à laquelle elle 'aurait dû avoir connaissance du chiffre d'affaires réalisé', du fait qu'elle a cessé toute mission de commercialisation à cette date. Elle soutient qu'en matière d'action en paiement, le point de départ de la prescription est fixé à la date d'exigibilité de la créance, cette exigibilité résultant en l'espèce de la connaissance du chiffre d'affaires réalisé par la société Le Caducée, ainsi que cela est prévu par la convention tripartite de décembre 2011, ajoutant que ce chiffre d'affaires doit être réalisé et acté par la société Le Caducée. Elle indique que la vente du dernier lot a été conclue par acte du 30 novembre 2015, de sorte que le chiffre d'affaires de la société Le Caducée ne peut être considéré comme réalisé avant cette date. Elle ajoute qu'elle n'a finalement eu connaissance de ce chiffre qu'au moment de l'Assemblée générale de la société Le Caducée à laquelle son liquidateur a assisté, précisant que sa convocation lui a été remise le 12 avril 2016. Elle conclut que son action en paiement n'est pas prescrite dès lors que l'assignation en paiement est intervenue le 11 décembre 2018, avant l'expiration du délai quinquennal. Elle invoque également, d'une part le report du point de départ de la prescription en application de l'article 2233 du code civil (créance conditionnelle), d'autre part l'interruption du délai de prescription du fait de la reconnaissance du droit à rémunération par la société Caducée dans des conclusions de mars 2018.
La société Le Caducée sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu que l'action de la société Hélios était prescrite. Elle indique tout d'abord que la société Hélios a manqué à ses obligations contractuelles, tant de commercialisation (certains lots n'étant pas commercialisés à la date de sa liquidation), que de garantie (ventes à des prix inférieurs à ceux prévus). Elle ajoute que la société Hélios n'a droit à rémunération qu'à hauteur des actions effectivement menées et de leur résultat (soit 102 lots vendus, et 12 lots réservés).
La société Le Caducée soutient ensuite que l'action de la société Hélios est prescrite, affirmant que son droit à rémunération est 'né le 22 mars 2013", date de sa liquidation et de la cessation définitive de son activité, sa rémunération devenant alors exigible. Elle indique que la société Hélios connaissait - ou aurait dû connaître - au 22 mars 2013, le nombre de contrats de réservation conclus et le chiffre d'affaires correspondant qui s'obtient en additionnant les prix de vente des contrats de réservation. Elle affirme que la communication ultérieure de la comptabilité de la société Le Caducée ne contenait aucune information nouvelle ou inconnue de la société Hélios. Elle soutient enfin que les dispositions de l'article 2233 (créance conditionnelle) et 2241 du code civil (interruption de prescription) ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce.
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Il résulte de l'article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le point de départ du délai à l'expiration duquel une action ne peut plus s'exercer se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance.
Ainsi que le soutient la société Hélios, il convient donc de rechercher à quelle date l'obligation à paiement de la société Le Caducée est devenue exigible.
Il résulte de l'article 5 'rémunération' de la convention tripartite du 20 décembre 2011 que: 'les honoraires afférant aux différentes missions énumérées ci-dessus sont fixés entre les parties sur la base d'un taux de 3% HT du chiffre d'affaires TTC pour chaque associé, sous réserve de l'application des dispositions afférentes aux garanties, de la grille de prix et de l'évaluation des travaux, données par Hélios Promotion à la société Le Caducée (...).'
Il résulte de l'article 6 'modalités de paiement' que : 'la rémunération sera versée par la société Le Caducée selon les échéanciers suivants (...) : 20% à l'obtention de 50% du CA actés, 40% à l'obtention de 75% du CA actés, 40% à l'obtention de 100% du CA actés' (sic). Elle sera versée par la société Le Caducée sur présentation de factures incluant la TVA et sera payée le 15 du mois suivant celui de sa présentation. Des ajustements seront faits en cours d'opération en fonction de l'actualisation du chiffre d'affaires.'
Il résulte de ces dispositions que les honoraires auxquels peuvent prétendre chacune des sociétés Kaufman et Hélios sont basés sur le chiffre d'affaires réalisé par la société Le Caducée.
S'il n'est pas contesté que ce chiffre d'affaires s'obtient en additionnant les prix de vente mentionnés aux contrats de réservation que la société Hélios a fait signer aux acquéreurs, de sorte que cette dernière avait nécessairement connaissance de ce chiffre d'affaires au fur et à mesure de la signature des contrats de réservation (cette mission lui incombant), il résulte toutefois de l'article 6 précité que les honoraires n'étaient exigibles que selon l'échéancier contractuellement fixé : pour la première échéance lorsque 50% du chiffre d'affaires serait 'acté', pour la seconde échéance lorsque 75% du chiffre d'affaires serait 'acté', et pour la dernière échéance lorsque 100% du chiffre d'affaires serait 'acté'.
Pour savoir à quelle date l'obligation à paiement de la société Le Caducée est devenue exigible, marquant ainsi le point de départ de la prescription de l'action en paiement, il conviendrait de démontrer à quelle date les chiffres d'affaires de 50%, puis de 75%, voire de 100% ont été actés.
Il résulte du rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos au 30 novembre 2015 que tous les contrats étaient alors signés, représentant un chiffre d'affaires total de 15.442.302 euros.
La société Hélios produit aux débats un extrait de la comptabilité de la société Le Caducée, qui n'est pas discuté, duquel il résulte qu'au 30 novembre 2013, 137 contrats étaient signés (sur 144), représentant un chiffre d'affaires TTC de 14.700.515 euros sur un total de chiffre d'affaires TTC de 15.442.302 euros.
Au 30 novembre 2013, le chiffre d'affaires acté (contrats de réservation signés) représentait ainsi 95,2 % du chiffre d'affaires total, de sorte qu'il était supérieur à 75%, mais inférieur à 100%, ce taux n'ayant été atteint que le 30 novembre 2015, date de vente du dernier lot.
Plus de 75% du chiffres d'affaires étant acté au 30 novembre 2013, l'obligation à paiement de la société Le Caducée était exigible pour 60% des honoraires, cette date constituant le point de départ de la prescription, de sorte que l'action en paiement exercée par la société Hélios par acte du 14 décembre 2018 est susceptible d'être prescrite pour 60% du montant de ses honoraires.
Les 100% de chiffre d'affaires n'ayant été atteints que le 30 novembre 2015, les 40% d'honoraires restant n'étaient exigibles qu'à cette date constituant le point de départ de la prescription, de sorte que l'action exercée par la société Hélios le 14 décembre 2018 n'est pas prescrite.
* sur l'application de l'article 2233 du code civil
Il résulte de l'article 2233 du code civil que la prescription ne court pas à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive.
En application de cet article, la société Hélios soutient que la réalisation du chiffre d'affaires est une condition de sa rémunération, de sorte que celle-ci ne peut être déterminée ni exigible avant la réalisation de ce chiffre d'affaires, à tout le moins au fur et à mesure de la réalisation du chiffre d'affaires.
La cour a déjà pris en compte le fait que la créance d'honoraires dépendait de la réalisation du chiffre d'affaires et de la réalisation progressive de ce chiffre d'affaires, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'opérer à ce titre un report de prescription.
* sur l'interruption de la prescription
La société Hélios soutient que la prescription s'est trouvée interrompue, d'une part par la reconnaissance de ses droits par la société Le Caducée (dans ses conclusions du 2 mars 2018 devant le juge commissaire du tribunal de Montpellier), d'autre part en ce qu'elle a fait valoir son droit à rémunération par conclusions du 27 décembre 2017 devant le juge commissaire de Montpellier dans l'instance sur l'admission de la créance de la société Le Caducée.
Ainsi que le fait observer la société Le Caducée, le dispositif des conclusions de la société Hélios devant le juge commissaire de Montpellier (du 27 décembre 2017) ne comporte aucune demande en paiement d'honoraires, de sorte qu'elles ne peuvent interrompre la prescription.
S'il ressort de l'article 2240 du code civil que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription, encore faut-il que cette reconnaissance soit exprimée de manière claire et non équivoque. La société Le Caducée a écrit, dans des conclusions de mars 2018 : 'si la société Le Caducée entend être admise au passif de la société Hélios, c'est bien pour pouvoir opposer cette compensation à Maître [G] si d'aventure elle entendait recouvrer les honoraires qui resteraient dûs à Hélios Promotion'. Cette phrase, rédigée au conditionnel, n'évoque que le recouvrement éventuel des honoraires et ne peut en aucune manière constituer une reconnaissance, par la société Le Caducée, des droits de la société Hélios, de sorte qu'elle n'a aucun effet interruptif de prescription.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour dira que l'action de la société Hélios est prescrite pour 60% du montant de ses honoraires, mais recevable pour 40% du montant de ses honoraires. Le jugement sera infirmé de ce chef.
2 - sur le bien fondé de l'action en paiement formée par la société Hélios
La société Hélios soutient que le chiffre d'affaires global de l'opération de construction s'élève à la somme de 15.442.303 euros sur lequel elle peut prétendre au paiement de la somme de 3% au titre de ses honoraires, soit la somme de 555.922,90 euros.
La société Le Caducée sollicite en premier lieu un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Montpellier, au motif que le droit à rémunération de la société Hélios ne peut s'exercer que 'sous réserve de l'application de la clause de garantie', et qu'il ne peut donc être statué avant que cette question de garantie soit tranchée, d'autant qu'elle sollicite une compensation entre les créances respectives. A titre subsidiaire, elle soutient d'une part que la créance alléguée ne peut excéder 400.831,08 euros correspondant aux seules ventes intervenues avant la liquidation judiciaire ou pour des contrats réservés avant cette date, d'autre part que la société Hélios a déjà perçu une somme de 116.236,85 euros (correspondant au premier palier de 20% de rémunération) qu'il convient de déduire de la somme de 400.831,08 euros.
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* sur la demande de sursis à statuer
Il n'y a plus lieu de surseoir à statuer dès lors que la cour d'appel de Montpellier a statué sur l'admission de créance de la société Le Caducée, en la rejetant. La créance alléguée par la société Le Caducée ayant été rejetée, il ne peut y avoir lieu à aucune compensation.
* sur le quantum des honoraires dus à la société Hélios
La société Hélios soutient que l'exception d'inexécution invoquée par la société Le Caducée n'est pas démontrée, faisant valoir que sa seule liquidation judiciaire n'est pas une preuve de sa défaillance. Elle soutient que la société Le Caducée n'apporte aucun élément à l'appui de l'exception invoquée et qu'elle ne prouve pas notamment que la société Kaufman lui aurait succédé dans la mission de commercialisation. Elle ajoute que la rémunération ne couvrait pas uniquement la mission de commercialisation, mais également d'autres missions qui ont toutes été réalisées.
La société Le Caducée soutient qu'à la date de la liquidation judiciaire, soit le 22 mars 2013, la société Hélios avait vendu 102 lots, 16 autres lots étant réservés dont 12 ont fait l'objet d'une vente, acceptant dès lors subsidiairement de rémunérer la société Hélios sur le chiffre d'affaires correspondant à ces 114 lots (sur un total de 144 lots). Elle produit en outre les contrats de réservation conclus après la liquidation, portant la signature de la société Kaufman, dont il est ainsi démontré qu'elle a bien succédé à la société Hélios pour la commercialisation des derniers lots.
La société Hélios qui était chargée de la mission de commercialisation, et devait établir des compte-rendus de son état d'avancement, n'apporte aucun élément permettant de contester les chiffres ainsi établis par la société Le Caducée (soit 114 contrats de réservation signés avec la participation de la société Hélios), cette dernière justifiant ainsi, par les documents produits, de l'inexécution partielle de l'obligation de la société Hélios, en ce que 30 contrats ont été signés grâce à l'action de la société Kaufman. La société Hélios disposant de toutes les données utiles pour éventuellement contester les chiffres avancés par la société Le Caducée, ce qu'elle ne fait pas, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande subsidiaire d'expertise, une telle mesure ne pouvant avoir pour objet de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Ainsi que le fait observer la société Hélios, le tableau des contrats de réservation signés postérieurement à la liquidation (page 11 des conclusions de la société Le Caducée) est toutefois manifestement erroné en ce qu'il porte sur 35 contrats (pour un chiffre d'affaires de 4.308.106 euros), alors même que la société Le Caducée soutient que 30 contrats seulement ont été signés après la liquidation. La cour déduira donc les 5 contrats dont les dates sont les plus anciennes, ce qui aboutit à un chiffre d'affaires postérieur à la liquidation judiciaire de : 4.308.106 euros - 659.000 euros = 3.649.106 euros.
Les honoraires dûs à la société Hélios ne peuvent donc porter que sur la somme de 11.793.196 euros, soit le total de chiffre d'affaires TTC de 15.442.302 euros, après déduction du chiffre d'affaires réalisé par la société Kaufman à hauteur de 3.649.106 euros.
La rémunération à laquelle la société Hélios peut prétendre s'établit ainsi à la somme de: 11.793.196 x 3% = 353.795,88 euros HT, soit 424.555,05 euros TTC.
Contrairement à ce que soutient la société Hélios, la conséquence de l'inexécution partielle n'est pas l'attribution de dommages et intérêts à la société Le Caducée, mais simplement une limitation du montant des honoraires au regard du chiffre d'affaires effectivement réalisé grâce aux services de la société Hélios, de sorte que la société Le Caducée n'avait pas à déclarer une créance à ce titre.
* sur le règlement de la somme de 116.236,85 euros
La société Le Caducée soutient avoir déjà réglé une somme de 116.236,85 euros au titre des honoraires de la société Hélios (20% dûs à l'obtention de 50% du chiffre d'affaires), selon facture de cette dernière du 20 février 2012, qu'elle soutient avoir réglée le 10 octobre 2012 (virement de 78.710,79 euros après déduction d'un trop-versé de 37.516 euros).
La société Hélios soutient que les pièces produites, qui ne sont que des fichiers informatiques, ne permettent pas de justifier du virement de la somme de 78.710,79 euros qu'elle conteste avoir reçu, observant que la société Le Caducée ne produit pas ses relevés bancaires. Elle ajoute que les factures produites en pièce 17 à 19 (pièces Le Caducée) pour justifier du trop-versé ne correspondent pas aux chiffres de la société Caducée, ce trop-versé étant 'farfelu'.
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Il résulte de l'article 1315 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
Il appartient à celui qui prétend s'être libéré d'une dette d'en justifier.
Pour justifier de son paiement à hauteur de 116.236,85 euros, la société Le Caducée invoque un virement de 78.710,79 euros, outre une compensation avec un trop-versé réalisé en faveur de la société Hélios.
Force est toutefois de constater que la société Le Caducée ne produit aucun document bancaire permettant d'établir la réalité du virement de 78.710,79 euros contesté, ses propres documents internes n'ayant aucune valeur probante (ses pièces 11 et 12).
En outre, il n'est pas justifié de la compensation alléguée avec un trop-versé de 37.516 euros, dès lors que la facture Hélios du 23 décembre 2011 d'un montant total de 228.985,58 euros dont 37.526,06 euros de TVA (et non pas 37.516 euros) a fait l'objet le même jour (date avant raturage) d'un avoir du même montant, soit 228.985,58 euros, de sorte qu'il ne peut exister aucun trop-perçu, qui de plus aurait été compensé 10 mois plus tard en octobre 2012. Il n'est en outre produit aucun document comptable qui pourrait expliciter cette opération.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la société Le Caducée ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait réglé la facture de la société Hélios du 20 février 2012, de sorte qu'il n'y a pas lieu à déduction de la somme de 116.236,85 euros.
* sur la somme due par la société Le Caducée
Compte tenu de la prescription d'une partie de la demande en paiement formée par la société Hélios, celle-ci apparaît bien fondée en sa demande à hauteur de 40% de la somme retenue plus avant, à savoir 424.555,05 euros, soit 169.822,02 euros.
La société Le Caducée sera condamnée au paiement de cette somme, outre intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2018.
3 - sur la demande indemnitaire formée par la société Hélios
La société Hélios sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Force est toutefois de constater qu'elle n'invoque, dans les motifs de ses conclusions, aucun moyen au soutien de cette prétention, de sorte que, par application de l'article 954 al.4 du code de procédure civile, la cour ne peut statuer sur celle-ci.
4 - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société Le Caducée qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Il est équitable d'allouer à la société Hélios, représentée par son liquidateur, une indemnité de procédure de 8.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 27 février 2019 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Dit que l'action exercée par la société Hélios Promotion, représentée par son liquidateur, est irrecevable, car prescrite pour 60% du montant de ses honoraires, mais recevable pour 40% du montant de ses honoraires,
En conséquence,
Condamne la société Le Caducée à payer à la société Hélios Promotion, représentée par son liquidateur Maître [H] [G], la somme de 169.822,02 euros au titre de 40% des honoraires qui lui sont dûs, outre intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2018,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société Le Caducée à payer à la société Hélios Promotion, représentée par son liquidateur Maître Christine Dauverchain, la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Le Caducée aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés directement par les avocats qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,