Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/412
N° RG 22/00694 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TJWH
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 29 Novembre 2022 à 14h29 par :
M. [O] [P]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Nathalie DUPAS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 28 Novembre 2022 à 16h03 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [O] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 28 Novembre 2022 à 09h05;
En l'absence de représentant du préfet de la Loire Atlantique, dûment convoqué (mémoire du 29/11/2022),
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 29/11/2022)
En présence de [O] [P], assisté de Me Nathalie DUPAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 30 Novembre 2022 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [U] [M], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 30 Novembre 2022 à 14h, avons statué comme suit :
Par arrêté du 05 janvier 2022 le préfet de la Loire Atlantique a fait obligation à Monsieur [O] [P] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 29 octobre 2022 notifié le même jour le préfet de la Loire Atlantique a placé l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 30 octobre 2022 le préfet de la Loire Atlantique a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 31 octobre 2022 le juge des libertés et de la détention a dit que la requête en prolongation de la rétention était régulière et recevable et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration motivée du 02 novembre 2022 Monsieur [O] [P] a formé appel de cette ordonnance .
Par ordonnance du 03 novembre 2022 le Conseiller délégué par le Premier Président a confirmé cette ordonnance.
Par requête du 26 novembre 2022 le préfet de la Loire Atlantique a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de seconde prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 28 novembre 2022 le juge des libertés et de la détention a dit que le préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Par déclaration du 29 novembre 2022 Monsieur [O] [P] a formé appel de cette décision.
Il soutient que le préfet ne justifie pas de ses diligences et qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement.
Selon avis du 29 novembre 2022 le Procureur Général a soulevé l'irrecevabilité des moyens nouveaux et a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Le préfet de la Loire Atlantique a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 29 novembre 2022.
A l'audience, Monsieur [O] [P], assisté de son avocat, fait développer oralement les termes de sa déclaration d'appel.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Les moyens nouveaux soutenus en appel à l'appui de la demande de remise en liberté formée devant le premier juge, sont recevables en application des dispositions de l'article 563 du Code de procédure civile.
L'article L741-3 du CESEDA dispose que le préfet doit faire diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et en justifier.
En l'espèce, les pièces de la présente procédure montrent que dès le mois d'avril 2022 le préfet a saisi les autorités algériennes, marocaines et tunisiennes en raison des différents alias utilisés par l'intéressé, qu'il a obtenu une réponse des autorités tunisiennes négative et a relancé les 28 octobre, 22 novembre et 24 novembre les autorités marocaines et algériennes.
Le Préfet a fait diligence.
S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent que l'absence d'éloignement de l'intéressé n'est pas imputable à la situation géopolitique mais à un défaut de délivrance du document de voyage en raison des difficultés d'identification de l'intéressé qui utilise plusieurs alias. A ce stade de la procédure il existe donc de sérieuses perspectives d'éloignement.
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 28 novembre 2022 ,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 30 Novembre 2022 à 14h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [O] [P], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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