Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/21323 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZDO
Décision déférée à la cour :
Jugement du 10 novembre 2021-Juge de l'exécution de Paris-RG n° 21/81401
APPELANTE
S.A.R.L. TLV
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe BESSIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. TEXBROD
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0335
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Déclarant agir en vertu d'un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 28 mai 2021, la SARL TLV a, le 8 juillet 2021, dressé un procès-verbal de saisie conservatoire entre les mains de la société Texbrod et à l'encontre de la société Moda Crea, pour avoir conservation de la somme de 226 949,21 euros (dont 198 000 euros en principal). Cette mesure sera dénoncée à la débitrice le 13 juillet 2021. La société Texbrod ayant refusé de communiquer des renseignements sur l'étendue de ses obligations vis-à-vis de la société Moda Crea, la SARL TLV l'a assignée en paiement de la somme de 226 949,21 euros, et subsidiairement de celle de 153 977,04 euros, devant le juge de l'exécution de Paris.
Suivant jugement en date du 10 novembre 2021, ce dernier a :
- rejeté la demande en paiement de la somme de 226 949,21 euros ;
- déclaré irrecevable la demande en paiement de la somme de 153 977,04 euros ;
- débouté la SARL TLV de ses autres demandes ;
- rejeté les prétentions en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL TLV aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a relevé :
- que l'absence de menaces sur le recouvrement de la créance dont s'agit ne constitue pas un motif de nullité de la saisie conservatoire litigieuse ;
- qu'en tout état de cause, ces menaces existent ;
- qu'un créancier même muni d'un titre exécutoire peut régulariser une saisie conservatoire, et ce d'autant plus qu'en l'espèce, la signification de la décision susvisée était alors en cours à l'étranger ;
- que par contre, le procès-verbal de saisie conservatoire querellé ne mentionnait pas les sanctions encourues par le tiers saisi ;
- que si deux paiements ont été réalisés par ce dernier postérieurement à ladite saisie conservatoire, c'était au titre de deux lettres de change datées des 12 et 21 juillet 2021 mais que la société Texbrod avait reçu antérieurement les lettres nécessaires à la réalisation des crédits documentaires.
Selon déclaration en date du 3 décembre 2021, la SARL TLV a relevé appel de ce jugement.
En ses conclusions notifiées le 1er février 2022, elle a soutenu :
- que conformément aux articles L 211-3 et R 523-4 du code des procédures civiles d'exécution, la société Texbrod en sa qualité de tiers saisi devait communiquer sur-le-champ à l'huissier de justice instrumentaire des renseignements quant à ses obligations vis-à-vis de la société Moda Crea, ainsi que produire toutes pièces justificatives ;
- que l'intéressée avait refusé de lui répondre, si bien que l'acte avait dû lui être signifié en l'étude de l'huissier de justice ;
- que ce n'était que le 23 juillet 2021, soit quinze jours plus tard, et postérieurement à la délivrance de l'assignation à comparaître devant le juge de l'exécution, que la société Texbrod avait enfin apporté une réponse, soutenant qu'elle ne devait que la somme de 29 217,20 euros à la société Moda Crea, mais restant taisante sur la question des crédits documentaires ;
- que conformément à l'article R 523-5 du code des procédures civiles d'exécution, son silence a pour conséquence sa condamnation au paiement des causes de la saisie conservatoire ;
- qu'elle était en mesure d'en régulariser une, y compris si elle détenait un titre exécutoire, étant rappelé qu'à la date du 8 juillet 2021, le jugement du Tribunal judiciaire de Paris était signifié mais qu'elle n'avait pas encore eu retour de l'acte ; qu'elle n'avait pas à se pourvoir d'une autorisation du juge de l'exécution pour régulariser ladite saisie conservatoire, comme il est dit à l'article L 511-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- qu'il existe un péril sur le recouvrement de son dû, dans la mesure où la société Moda Crea a son siège social en Corée du Sud, et refuse de régler la dette, alors qu'elle ne dispose d'aucun élément sur son patrimoine ;
- que s'agissant du procès-verbal de saisie conservatoire litigieux, il est régulier, l'article R 523-1 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant pas qu'il doit mentionner les sanctions encourues par le tiers saisi, contrairement aux articles relatifs à la saisie-vente et à la saisie-attribution ;
- que la société Texbrod est de mauvaise foi, ayant payé la somme de 124 581,39 euros à la société Moda Crea postérieurement à la mise en place de la saisie conservatoire querellée, les 12 et 21 juillet 2021 ;
- que les pièces sur lesquelles sont fondés les crédits documentaires ont été reçues le 19 juillet 2021, soit après la mise en place de la saisie conservatoire, le compte ayant été débité le 18 octobre 2021 ; qu'il n'existe pas de preuves suffisantes relatives à ces crédits documentaires ;
- qu'est mise en évidence une collusion frauduleuse entre la société Texbrod et la société Moda Crea, lesquelles ont le même conseil.
La SARL TLV a demandé en conséquence à la Cour de :
- infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société Texbrod en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Texbrod au paiement de la somme de 226 949,21 euros, ou subsidiairement de celle de 153 977,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2021 ;
- lui allouer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamner la société Texbrod au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et de celle de 5 000 euros au titre de ceux exposés en appel ;
- condamner la société Texbrod aux dépens de première instance et d'appel.
Dans ses conclusions notifiées le 13 octobre 2022, la société Texbrod a répliqué :
- que le tiers saisi n'encourt de sanction que s'il a reçu de la part de l'huissier de justice une interpellation claire, et qu'en tout état de cause, dès lors que les renseignements demandés ont été fournis dans un délai raisonnable, il n'y a pas lieu à sanction ; qu'en l'espèce, dès le 23 juillet 2021, elle a signalé à la créancière qu'elle devait la somme de 29 217,20 euros à la société Moda Crea et produit les justificatifs ;
- qu'elle n'a jamais été informée des risques encourus, à savoir les sanctions qui pouvaient être prononcées à son encontre en cas de silence de sa part ;
- qu'elle peut donc invoquer un motif légitime pour échapper à toute condamnation ;
- qu'elle n'a jamais été mise en demeure de fournir les renseignements demandés par la créancière, et n'a compris la teneur des obligations mises à sa charge par le procès-verbal de saisie conservatoire que lorsqu'elle a consulté son conseil ;
- qu'il n'existe aucune collusion entre elle-même et la société Moda Crea ;
- que les deux paiements qui lui sont reprochés par la partie adverse ont été réalisés en application de deux crédits documentaires consentis à la Société Générale antérieurement à la mise en place de la saisie conservatoire ; que par cette opération, le donneur d'ordre demande à la banque de régler une certaine somme contre la remise de documents, ladite banque étant alors tenue de payer, après avoir vérifié lesdits documents ; que les fonds étaient ainsi devenus indisponibles ; que la SARL TLV aurait dû les saisir entre les mains de la Société Générale ;
- que par ailleurs, le montant de la créance que détient la société Moda Crea à son encontre est de 29 395,65 euros ;
- que la saisie conservatoire n'a jamais été convertie en saisie-attribution ; que la nullité de la saisie conservatoire est encourue car l'huissier de justice instrumentaire aurait dû procéder à une saisie-attribution ; que de plus, aucune action au fond n'a été intentée dans les délais et il n'existe pas de péril sur le recouvrement de la créance ;
- qu'en tout état de cause, elle n'a commis aucune faute et la SARL TLV ne justifie d'aucun préjudice.
La société Texbrod a demandé à la Cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a refusé d'annuler le procès-verbal de saisie conservatoire ;
- annuler le procès-verbal de saisie conservatoire daté du 8 juillet 2021 ;
- condamner la SARL TLV au paiement de la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS
Il convient en premier lieu de statuer sur le moyen tiré de la nullité du procès-verbal de saisie conservatoire litigieux, dans la mesure où si celui-ci est déclaré nul, le tiers saisi n'encourt aucune sanction. En effet la nullité de la saisie conservatoire, qui la prive rétroactivement de tous ses effets, s'oppose à ce que le créancier saisissant puisse faire condamner le tiers saisi au paiement des sommes pour lesquelles ladite saisie conservatoire a été pratiquée.
L'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution énonce que les conditions prévues pour pratiquer une saisie conservatoire sont l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe et des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
S'agissant de lapremière condition, un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 28 mai 2021 a condamné la société Moda Crea à payer à la SARL TLV la somme de 198 000 euros, outre 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ce jugement est d'ailleurs exécutoire. la SARL TLV peut dès lors invoquer pour le moins une créance paraissant fondée en son principe.
S'agissant du péril sur le recouvrement de celle-ci, il convient de déterminer si les craintes que l'appelante entretient à ce sujet sont légitimes, sans qu'il soit besoin de démontrer que la société Moda Crea se trouve nécessairement en cessation des paiements ou dans une situation financière irrémédiablement compromise.
L'intéressée fait valoir à juste titre que dès lors que la débitrice a son siège social en Corée du Sud, le recouvrement à son encontre sera nécessairement malaisé. En outre l'intéressée n'a réalisé aucun paiement à la suite du prononcé du jugement susvisé. Ces éléments suffisent à caractériser un péril.
Par ailleurs, le fait que la créancière détienne un titre exécutoire ne constitue nullement un obstacle à la mise en place d'une saisie conservatoire, l'article L 511-2 du code des procédures civiles d'exécution prévoyant d'ailleurs expressément cette faculté. Et aucun texte n'impose à un créancier de convertir la saisie conservatoire en saisie-attribution dans un certain délai. Enfin, il ne peut pas être reproché à l'appelante de ne pas avoir intenté d'action au fond dans les délais, car elle disposait déjà d'un titre exécutoire.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a refusé d'annuler le procès-verbal de saisie conservatoire en date du 8 juillet 2021.
L'article R 523-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L'énonciation des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée ;
4° La défense faite au tiers de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
5° La reproduction du troisième alinéa de l'article L 141-2 et de l'article L 211-3.
Selon les dispositions de l'article L 211-3 du même code, le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.
L'article R 523-5 alinéa 1er prévoit que le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.
Il en est fait mention dans l'acte de saisie.
L'article R 523-5 dispose que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus, s'expose à devoir payer les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée si le débiteur est condamné et sauf son recours contre ce dernier.
Il peut être condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
Au cas d'espèce, l'acte de saisie conservatoire du 8 juillet 2021 indiquait à la société Texbrod qu'il était procédé à la saisie conservatoire des sommes dont elle était personnellement redevable à la société Moda Crea. Par ailleurs, il était mentionné plus bas, en lettres capitales, 'Ces créances étant saisies, je vous rappelle qu'il vous est fait défense de disposer des sommes réclamées, dans la limite de ce qu'elle devait au débiteur'. Mais l'acte restait taisant quant aux sanctions encourues.
Il apparaît que la société Texbrod, en tant que tiers saisi, n'a pas répondu sur-le-champ à l'huissier de justice instrumentaire, alors même que l'acte en cause a été reçu par son président qui était ainsi à même d'apporter une réponse immédiate. Elle se plaint de ce qu'aucune interpellation claire ne lui a été donnée. S'il est exact que la sanction rigoureuse qui frappe le tiers saisi négligent appelle en contrepartie, de la part de l'huissier de justice, un soin particulier dans la conduite de son interpellation, et qu'à défaut il ne peut pas être reproché au tiers saisi de ne pas avoir répondu, ou d'avoir répondu en retard, il appert que nonobstant les contestations de l'intimée, l'huissier de justice instrumentaire lui a très clairement indiqué quelles étaient ses obligations déclaratives. En effet, l'acte comportait la reproduction de l'article L 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, selon lequel le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. En outre, il était mentionné en lettres capitales 'je vous fait sommation de me faire connaître les créances que vous détenez pour le compte du débiteur susnommé, et parmi ces créances, celles qui auraient fait l'objet d'une saisie antérieure'. La société Texbrod savait donc parfaitement qu'elle devait répondre sur-le-champ à l'huissier de justice, et c'est en vain qu'elle prétend qu'elle n'a compris la teneur des obligations mises à sa charge par le procès-verbal de saisie conservatoire que lorsqu'elle a consulté son conseil. Le fait qu'une altercation ait eu lieu entre l'huissier de justice et le tiers saisi, la SCP [P] ayant mentionné dans l'acte que le président de la société Texbrod avait déclaré sur un ton très virulent être en relation d'affaires avec la société Moda Crea mais refusait de lui communiquer le détail et les modalités de cette relation, qu'il refusait catégoriquement l'acte ainsi que de donner son identité, et qu'il lui avait enjoint de quitter les lieux, ne constitue pas un fait justificatif. L'intimée ne peut contester les mentions de l'acte y relatives, qui font foi jusqu'à inscription de faux, et sont en outre corroborées par un courrier de Maître [P] en date du 27 juillet 2021. Ne peut pas non plus être retenu le fait que l'acte a été délivré en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire, le représentant légal de la société Texbrod ayant refusé de recevoir ledit acte.
Ce n'est que le 23 juillet 2021, soit quinze jours plus tard, alors même qu'elle venait d'être assignée à comparaître devant le juge de l'exécution, qu'elle devait enfin apporter une réponse, soutenant qu'elle ne devait que la somme de 29 217,20 euros à la société Moda Crea, et restant taisante sur la question des crédits documentaires, dont l'intéressée était pourtant nécessairement informée comme ayant reçu un courrier de la Société Générale à leur sujet le 14 avril 2021.
Il en résulte que l'intimée n'a pas répondu sur-le-champ à l'huissier de justice chargé de mettre en place la saisie conservatoire litigieuse. C'est à tort qu'elle soutient que le fait que l'acte ne fasse pas mention des sanctions encourues constitue un motif légitime de sa carence. En effet, à suivre cet argument, aucune saisie conservatoire ne pourrait donner lieu à une sanction contre le tiers saisi, car il résulte de ce qui précède qu'aucun texte n'impose à l'huissier de justice de la mentionner dans l'acte. Et il importe peu que l'intimée n'ait pas reçu ensuite de mise en demeure de communiquer les renseignements demandés. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la société TLV, et la société Texbrod sera condamnée au paiement des causes de la saisie, soit 226 949,21 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation à elle délivrée devant le juge de l'exécution, qui vaut mise en demeure (20 juillet 2021).
La société TLV réclame la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. S'il est acquis que l'intimée a refusé de répondre à l'huissier de justice instrumentaire, l'appelante n'établit pas de préjudice complémentaire qui pourrait justifier l'allocation de dommages et intérêts, en sus de la condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la saisie conservatoire. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société TLV de cette demande.
La société Texbrod, qui succombe, sera condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
- INFIRME le jugement en date du 10 novembre 2021 sauf en ce qu'il a débouté la société TLV de sa demande de dommages et intérêts ;
et statuant à nouveau :
- CONDAMNE la société Texbrod à payer à la société TLV la some de 226 949,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2021 ;
- CONDAMNE la société Texbrod à payer à la société TLV la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la société Texbrod aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,