Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MARS 2023
N° RG 22/00351 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U6R6
AFFAIRE :
S.C.I. DES BUREAUX DE ROSNY 2
C/
S.A.S. MORS SMITT FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2021 par le TJ de VERSAILLES
N° Chambre : 3
N° RG : 19/05172
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Sophie PORCHEROT
Me Thierry PICQUET
TJ VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.C.I. DES BUREAUX DE ROSNY 2
RCS Nanterre n° 322 098 237
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 et Me Jean-Fabrice BRUN et Me Philippe TOURNES de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, Plaidants, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701
APPELANTE
****************
S.A.S. MORS SMITT FRANCE
RCS Le Mans n° 350 877 866
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry PICQUET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 710 et Me Jean-Baptiste MORILLOT et Me Denis BRUGERE de la SCP DEGROUX BRUGÈRE, Plaidants, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0386
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Février 2023, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 avril 2012, la société civile immobilière des bureaux de Rosny 2, ci-après dénommée la SCI, a donné en location à la société Mors Smitt France, ci-après dénommée la société MSF, des locaux à usage de bureaux situés à Rosny-Sous-Bois (93) pour une durée de 9 années à compter du 1er juin 2012, moyennant paiement d'un loyer annuel de 20.170 € HT et HC.
Suivant protocole d'accord du 27 février 2017, le bailleur a accepté la résiliation amiable et anticipée du bail à compter du 31 mars 2017. L'article 4 de ce protocole précise que le preneur s'engage à verser au bailleur une indemnité forfaitaire transactionnelle définitive d'un montant total de 55.000 € HT soit 66.000 € TTC en contrepartie de l'acceptation par le bailleur de la résiliation amiable et anticipée du bail.
La société MSF a versé cette somme à la SCI. Cette dernière a émis, le 6 mars 2017, une facture mentionnant l'indemnité transactionnelle d'un montant de 55.000 € et la TVA d'un montant de 11.000 €.
Au titre de sa déclaration mensuelle de TVA souscrite en avril 2017 auprès du trésor public, la société MSF a déduit la TVA de 11.000 € acquittée au profit de son bailleur.
Le 29 novembre 2018, l'administration fiscale a adressé à la société MSF une proposition de rectification refusant la déduction de TVA de 11.000 €. L'administration a procédé à un rappel de la TVA qu'elle estimait indûment déduite.
La société MSF a adressé deux courriers à la SCI sollicitant le remboursement de cette somme. Elle indiquait avoir payé deux fois la TVA, une fois à la SCI et une fois à l'administration fiscale, alors que la SCI bénéficiait d'une taxe qui ne lui était pas due.
Par acte d'huissier du 29 juillet 2019, la société MSF a fait assigner la SCI devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de 11.000 € à titre principal en répétition de l'indu, avec intérêts au taux légal, et 5.000 € de dommages et intérêts pour réticence abusive.
Par ordonnance d'incident du 22 octobre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles a :
- Débouté la SCI de sa demande de question préjudicielle,
- Débouté la société MSF de sa demande de dommages et intérêts,
- Condamné la SCI à payer à la société MSF la somme de 1.000 € en application de |'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SCI aux dépens de l'incident,
- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 8 décembre 2020 pour conclusions au fond en défense.
Par déclaration du 4 novembre 2020, la SCI a interjeté appel de l'ordonnance d'incident.
Par arrêt du 1er juillet 2021, la cour d'appel de Versailles a :
- Dit que l'appel formé par la SCI est recevable,
- Confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles du 22 octobre 2020,
- Rejeté toute autre demande,
- Condamné la SCI aux dépens de la procédure d'appel.
Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- Condamné la société des Bureaux de Rosny 2 à restituer à la société MSF la somme de 11.000€ au titre de la taxe sur la valeur ajoutée indûment réglée lors du versement de l'indemnité forfaitaire transactionnelle de résiliation anticipée du bail, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2018, date de la demande en répétition de l'indu ;
- Rejeté les demandes en dommages et intérêts pour résistance abusive et procédure abusive formées par les parties ;
- Condamné la société des Bureaux de Rosny 2 à verser à la société MSF la somme de 2.000 € au titre de ses frais irrépétibles ;
- Condamné la société des Bureaux de Rosny 2 aux entiers dépens ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 18 janvier 2022, la SCI a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 14 décembre 2022, la SCI demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Condamné la société des Bureaux de Rosny 2 à restituer à la société Mors Smitt France la somme de 11.000 € au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2018, date de la demande en répétition de l'indu ;
- Rejeté la demande de condamnation de la société Mors Smitt France à payer à la société des Bureaux de Rosny 2 la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Condamné la société des Bureaux de Rosny 2 à payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 ;
- Condamné la société des Bureaux de Rosny 2 aux entiers dépens ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
Statuant à nouveau :
- Débouter la société Mors Smitt France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société Mors Smitt France à payer à la société des Bureaux de Rosny 2 la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Condamner la société Mors Smitt France à payer à la société des Bureaux de Rosny 2 la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Mors Smitt France aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 30 novembre 2022, la société MSF demande à la cour de :
- Débouter la société des Bureaux de Rosny 2 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Condamné la société des Bureaux de Rosny 2 à restituer à la société MSF la somme de 11.000 € au titre de la taxe sur la valeur ajoutée indûment réglée lors du versement de l'indemnité forfaitaire transactionnelle de résiliation anticipée du bail, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2018, date de la demande en répétition de l'indu ;
- Condamné la société des Bureaux de Rosny 2 à verser à la société MSF la somme de 2.000 € au titre de ses frais irrépétibles ;
- Condamné la société des Bureaux de Rosny 2 aux entiers dépens ;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes en dommages et intérêts pour résistance abusive et procédure abusive de la société MSF ;
Et statuant à nouveau,
- Condamner en conséquence, la société des Bureaux de Rosny 2 à payer à la société MSF les sommes de :
- 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société des Bureaux de Rosny 2 en tous les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La SCI fait valoir que par le protocole transactionnel, elle a rendu une prestation de service individualisable à la société MSF en acceptant de la dispenser de ses obligations et de résilier de manière anticipée le bail sans engager de contentieux, justifiant l'application de la TVA à l'indemnité présentant un lien direct avec cette prestation, conformément aux dispositions de l'article 256 du code général des impôts. Elle explique avoir demandé au preneur que lui soient versés les loyers à échoir jusqu'à la fin de la période triennale, soit la somme de 58.733 € HT et que la société MSF a sollicité que lui soit consenti un geste commercial, amenant les parties à fixer le montant de l'indemnité de résiliation à la somme de 55.000 € HT.
La SCI se prévaut d'arrêts rendus par la CJUE dont il résulte selon elle qu'une indemnité de résiliation doit être regardée comme constituant la contrepartie d'une prestation de services individualisable effectuée à titre onéreux et soumise en tant que telle à la TVA. Elle invoque également la jurisprudence du Conseil d'Etat et une instruction de l'administration fiscale du 11 mai 2022 relative au régime de TVA applicable aux indemnités selon lesquelles l'indemnité versée à la suite de la rupture négociée d'un contrat qui a pour objet de rémunérer la renonciation à un droit est passible de la TVA.
L'appelante considère que la société MSF aurait dû contester la proposition de redressement qui lui a été adressée et que ce n'est qu'en raison de sa défaillance à exercer les recours qui lui étaient offerts par le code général des impôts et le livre des procédures fiscales que ce redressement est devenu définitif. Elle estime donc que le caractère indu du paiement n'est pas établi.
La SCI expose que la condamnation prononcée par le jugement déféré la soumet à un paiement indu, dès lors qu'elle a reversé la TVA perçue au trésor public et que le délai pour la récupérer a expiré le 31 décembre 2019.
La SCI considère que la procédure engagée par la société MSF est abusive, dès lors qu'elle n'a pas contesté le redressement fiscal qui lui était proposé et n'a pas sollicité l'avis de son bailleur sur ce point. Elle réclame 5.000 € de dommages et intérêts.
La société MSF répond avoir payé par erreur le montant de 11.000 € de TVA dans le cadre du protocole transactionnel, dès lors que l'administration fiscale, se basant sur une jurisprudence bien établie du Conseil d'Etat, a définitivement rejeté sa demande de déductibilité au titre d'une indemnité transactionnelle. Elle estime donc que l'enrichissement sans cause est caractérisé. Elle ajoute que la question de l'assujettissement d'une indemnité transactionnelle à la TVA, n'est pas de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire et que la décision de rejet de la déductibilité de la TVA prise par l'administration fiscale est définitive et désormais insusceptible de recours. L'intimée considère que cette décision est fondée dès lors qu'une indemnité contractuelle de résiliation, qui ne sanctionne pas une inexécution du contrat mais a pour seul objet la réparation du préjudice subi par le bailleur du fait de la résiliation anticipée du bail, n'est pas la contrepartie d'une prestation de service et ne constitue donc pas une opération soumise à TVA en application de l'article 256 du code général des impôts. La société MSF soutient que les jurisprudences invoquées par le bailleur ne sont pas pertinentes car elles
ne correspondent pas aux circonstances du litige. Elle souligne que le montant de l'indemnité, par son caractère forfaitaire, ne correspond pas à la durée du bail restant à courir, ni aux revenus que le bailleur aurait pu en principe obtenir si le preneur n'avait pas résilié le contrat prématurément. Elle conteste l'affirmation de l'appelante suivant laquelle cette dernière aurait demandé que lui soient versés les loyers à échoir jusqu'à la fin de la période triennale, ce qu'elle aurait accepté tout en sollicitant que lui soit consenti un geste commercial.
La société MSF fait valoir qu'elle n'avait aucune raison, ni obligation, de solliciter l'avis de son ancien bailleur avant d'accepter ou non un redressement fiscal, ou de contester un redressement d'impôt si les chances de succès d'une telle contestation lui semblaient trop faibles.
La société MSF rappelle que la question de la TVA est totalement neutre pour le bailleur et elle conclut à sa condamnation au paiement de la somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive.
*****
L'article 1302 alinéa 1er du code civil dispose que : " Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ".
L'article 1302-1 du même code ajoute que " Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ".
En l'espèce, le protocole de résiliation conclu par les parties le 27 février 2017 stipule que :
" En contrepartie de l'acceptation par le bailleur de la résiliation amiable et anticipée du bail susvisé, le preneur devra verser au bailleur, qui l'accepte, une indemnité forfaitaire transactionnelle définitive d'un montant total de 55.000 € HT (cinquante-cinq mille euros hors taxes), soit 66.000 € TTC (soixante-six mille euros toutes taxes comprises), que le preneur s'engage à régler par chèque à la signature des présentes ".
La société MSF soutient que la question de l'assujettissement d'une indemnité transactionnelle à la TVA est purement théorique, dès lors que le litige porte uniquement sur le remboursement, sur le fondement de l'article 1302 du code civil, d'une somme payée à tort au profit de son bailleur sur le fondement de la répétition de l'indu, le rejet de la déductibilité de la TVA résultant d'une décision définitive et désormais insusceptible de recours de l'administration fiscale.
Cependant, comme l'a souligné la cour dans son arrêt du 1er juillet 2021, " la demande formée par la société Mors - en restitution de la TVA versée à la société Rosny 2 - ne peut être satisfaite sans que la juridiction saisie ne s'interroge sur l'assujettissement ou non de cette indemnité à la TVA, peu important la position prise par l'administration fiscale qui ne dispose d'aucun pouvoir juridictionnel ".
L'article 256 du code général des impôts énonce que : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel.
II. 1° Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien corporel comme un propriétaire.
(')
IV. 1° Les opérations autres que celles qui sont définies au II, notamment la cession ou la concession de biens meubles incorporels, le fait de s'obliger à ne pas faire ou à tolérer un acte ou une situation, les opérations de façon, les travaux immobiliers et l'exécution des obligations du fiduciaire, sont considérés comme des prestations de services ".
La SCI fait valoir que l'indemnité payée par la société MSF est la contrepartie d'une prestation de service à titre onéreux consistant pour elle à renoncer à se prévaloir du bail et à percevoir les loyers, cette prestation étant distincte de l'exécution du bail et donc individualisable.
Comme l'a à juste titre rappelé le premier juge, le versement d'une somme ne peut être regardé comme la contrepartie d'une prestation de service rendue à titre onéreux au sens de l'article 256 I du code général des impôts précité qu'à la condition notamment qu'il existe un lien direct entre le versement et une prestation individualisable fournie par le bénéficiaire du versement à la personne qui l'effectue, ce que confirme l'instruction relative au régime de TVA applicable aux indemnités mise à jour le 11 mai 2022.
Certes le protocole transactionnel prévoit que l'indemnité est réglée par la société MSF " en contrepartie de l'acceptation par le bailleur de la résiliation amiable et anticipée du bail ". Cependant, cette indemnité transactionnelle et forfaitaire a pour objet d'indemniser le préjudice du bailleur consécutif à la résiliation anticipée. Contrairement à ce que soutient l'appelante, le simple fait pour la SCI d'accepter la résiliation du bail sans poursuivre son exécution en justice ne suffit pas à caractériser une prestation de service individualisée, qui n'apparaît donc pas démontrée.
L'administration fiscale, dans le cadre de la proposition de rectification du 27 novembre 2018, après avoir examiné spécifiquement les circonstances de l'espèce, confirme cette analyse : " le versement de cette indemnité de résiliation anticipée par le preneur au bailleur a pour seul objet de réparer le préjudice subi par le bailleur du fait du preneur. De fait, le versement de cette indemnité de résiliation anticipée par le preneur au bailleur n'a pour contrepartie aucune prestation rendue par ce dernier au profit de la société Mors Smitt France ".
Par ailleurs, concernant les jurisprudences de la Cour de justice de l'union européenne invoquées par la SCI, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge les a écartées comme ne correspondant pas à la situation du présent litige.
Il doit être relevé que le montant de l'indemnité convenu par les parties est sans lien avec celui des loyers restant à courir. Si l'appelante explique avoir demandé au preneur que lui soient versés les loyers à échoir jusqu'à la fin de la période triennale, soit la somme de 58.733 € HT et que la société MSF a sollicité que lui soit consenti un geste commercial, amenant les parties à fixer le montant de l'indemnité de résiliation à la somme de 55.000 € HT, aucun élément probant ne permet de corroborer cette affirmation. Il ne peut donc être soutenu par la SCI que le versement effectué par la société MSF doit être considéré comme faisant partie intégrante du loyer versé au titre du bail, et devenant immédiatement exigible du fait de la résiliation anticipée sollicitée par le locataire.
L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 27 février 2015 ne correspond pas davantage aux circonstances de l'espèce, dans la mesure où il s'agissait d'une indemnité versée par le bailleur au preneur ayant accepté la résiliation anticipée du bail, dans le but de permettre au bailleur de conclure un nouveau bail commercial avec une société tierce dans des conditions plus avantageuses. Le Conseil d'Etat a déduit des éléments de la procédure que le fait pour le preneur, en toute connaissance de cause, de libérer des locaux afin de permettre au bailleur de conclure un nouveau bail plus avantageux, devait s'analyser en un service rendu par le preneur au bailleur, de sorte que l'indemnité devait être soumise à TVA. En l'espèce, la résiliation amiable est à l'initiative du preneur et il n'est fait état d'aucun avantage particulier pour la société MSF.
S'agissant de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 18 février 2022, il s'agit d'un cas d'espèce très différent des circonstances de la cause, dès lors que sous couvert d'un protocole transactionnel portant sur la renonciation des parties, pour l'une à poursuivre l'exécution d'un arrêt de cour d'appel et pour l'autre à se pourvoir en cassation, le Conseil d'Etat a considéré que la transaction, dont l'indemnité s'élevait à la somme d'un million d'€, portait en réalité sur la renonciation d'une des parties à ses droits d'auteurs, prestation de service à titre onéreux soumise à la TVA.
Il ne saurait être reproché à la société MSF de ne pas avoir contesté la proposition de rectification, dans la mesure où il ressort des éléments précités que l'indemnité transactionnelle litigieuse n'était pas assujettie à la TVA. Par ailleurs, la SCI ne peut soutenir que la société MSF ne lui a pas demandé son avis à propos du redressement, alors que l'intimée communique en pièce n°6 le courrier qu'elle a adressé à l'appelante le 29 novembre 2018 pour l'en informer et réclamer le remboursement de la somme réglée au titre de la TVA et en pièce n°7 la réponse de la SCI du 14 décembre 2018, donnant son avis sur la position de l'administration fiscale : " Nous sommes d'avis que la résiliation de votre contrat constitue la rémunération d'une prestation de services effectuée à titre onéreux et est soumise en tant que telle à la TVA '.
Enfin, la SCI ne peut se prévaloir d'un paiement indu, dès lors qu'elle est responsable de son préjudice en ayant soumis l'indemnité litigieuse à la TVA, alors qu'elle n'y était pas assujettie.
La cour constate que la SCI explique en page 15 de ses écritures que pour pouvoir se prévaloir de la réouverture du délai de réclamation, la décision de justice, en tant qu'élément nouveau, doit concerner le contribuable redressé (" ' dans l'hypothèse où la cour de céans ferait droit aux demandes de la SCI Des Bureaux de Rosny 2, son arrêt constituerait un événement nouveau concernant le contribuable redressé lui-même, rouvrant ainsi à la société MSF le délai de réclamation de l'article R.196-1-c du livre des procédures fiscales pour déposer une réclamation lui permettant de récupérer la TVA afférente au redressement qu'elle avait accepté "). Cependant, le présent arrêt constituant un élément nouveau à son égard en tant que partie à l'instance, il lui appartient de se rapprocher de l'administration fiscale afin, non pas de contester le redressement appliqué à la société MSF, mais de réclamer le remboursement de la TVA qu'elle a d'ores et déjà reversée au trésor public et qui n'était pas due.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné la SCI à rembourser à la société MSF la somme de 11.000 € au titre de la TVA indûment réglée lors du versement de l'indemnité forfaitaire, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2018, date de la première demande en répétition de l'indu, en application de l'article 1231-7 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SCI au titre de la procédure abusive
Au regard de la solution du litige, la demande indemnitaire formulée par la SCI au titre de la procédure abusive ne peut prospérer
Sur la demande de dommages et intérêts de la société MSF au titre de la résistance abusive
Dès lors que l'exercice d'un droit ne dégénère en abus qu'en cas de faute équipollente au dol qui n'est pas démontrée en l'espèce à l'égard de la SCI, la demande indemnitaire formulée par la société MSF au titre de la procédure abusive ne peut aboutir.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
Compte tenu de la décision, le jugement déféré sera confirmé des chefs des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI qui succombe, supportera les dépens d'appel et sera condamnée au paiement de la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par la société MSF en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne la SCI Des Bureaux de Rosny 2 aux dépens d'appel ;
Condamne la SCI Des Bureaux de Rosny 2 à payer à la société Mors Smitt France la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,