Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 18/08134 - N° Portalis DBVX-V-B7C-MBLH
Société [5]
C/
URSSAF RHÔNE -ALPES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON
du 20 Septembre 2018
RG : 20150528
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 24 MAI 2022
SARL [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par monsieur [E] [K], co-gérant
INTIMÉE :
URSSAF RHÔNE-ALPES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Karine THIEBAULT de la SELARL CABINET KARINE THIEBAULT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Février 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie PALLE, Présidente
Bénédicte LECHARNY, Conseiller
Thierry GAUTHIER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Février 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie PALLE, Présidente
Bénédicte LECHARNY, Conseiller
Thierry GAUTHIER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête du 17 mars 2015, M. [E] [K], co-gérant majoritaire de la S.A.R.L. [5], a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon d'un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable qu'il avait saisie d'une contestation d'une mise en demeure notifiée par la caisse du régime social des indépendants (RSI) région Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF, agence pour la sécurité sociale des indépendants (l'URSSAF), le 18 septembre 2014.
En première instance, M. [K] a déposé un mémoire distinct visant à soulever l'inconstitutionnalité des dispositions de l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale.
Par un jugement du 20 septembre 2018 (enregistré sous le numéro 20150528), le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a :
- déclaré le moyen d'inconstitutionnalité soulevé recevable en la forme,
- rejeté la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité.
Par un second jugement du même jour (également enregistré sous le numéro 20150528), le tribunal a :
- déclaré que le président du syndicat [6], M. [B] [I], n'est pas habilité à représenter M. [K],
- constaté que ce dernier a comparu en personne à l'audience,
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [K],
- débouté ce dernier l'ensemble de ses demandes,
- validé la mise en demeure notifiée le 11 juin 2014 pour son montant ramené à 1 824 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard afférentes au 3e trimestre 2014,
- condamné M. [K] au paiement de la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre une amende civile de 150 euros,
- débouté l'URSSAF du surplus de ses demandes.
Les deux jugements ont été notifiés à M. [E] [K] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 8 octobre 2018.
Le 21 novembre 2018, la cour d'appel de Lyon a réceptionné un pli recommandé du 20 novembre 2018 comportant notamment deux courriers de déclaration d'appel, portant l'entête et le tampon de la S.A.R.L. [5] et rédigés ainsi qu'il suit :
* pour le premier : « Je déclare appel de la décision suivante : (voir annexes). Je fais appel de toutes les dispositions du jugement.
- Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale [...] en date du 20 septembre 2018, notifié le 3 octobre 2018
- Affaire n° Recours : 20150528 [...] »,
* pour le second : « APPEL NULLITÉ
[...] Je fais appel NULLITÉ des jugements du 20/09/2018, numéro de recours : 20150528 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon contre le rsi.
L'appel nullité est de droit quand sont portées des atteintes graves aux droits fondamentaux. Tel est le cas, le tribunal ayant fait preuve d'une partialité systématique à l'avantage de mon adversaire en refusant d'appliquer les dispositions européennes et les lois françaises qui les ont transposées, violant ainsi les dispositions de la Constitution française et de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales qui donnent à tout justiciable le droit à un tribunal impartial. [...] ».
Aux termes d'écritures adressées à la cour le 23 novembre 2020 et maintenues à l'audience du 22 février 2022, M. [K], agissant en qualité de gérant de la S.A.R.L. [5], demande à la cour de :
A titre principal,
- débouter l'URSSAF de toutes ses demandes et annuler la mise en demeure émise à son encontre par le tribunal des affaires de sécurité sociale,
A titre subsidiaire, et dans le cas où la cour userait de son pouvoir d'évolutif et d'évocation,
- enjoindre à l'URSSAF de justifier qu'elle a accompli les démarches à son inscription au registre prévu à l'article L. 411-1 du code de la mutualité,
- lui enjoindre de justifier de son immatriculation auprès du conseil supérieur de la mutualité,
- lui enjoindre de justifier de son siège social,
- lui enjoindre de justifier de son agrément conformément à la loi française et donc de justifier de l'adoption d'une des formes suivantes : société anonyme, société d'assurance mutuelle, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, institution de prévoyance régie par le code rural, mutuelle régie par le code de la mutualité,
- lui enjoindre de justifier de sa forme juridique,
- lui enjoindre de justifier de son équilibre financier,
- lui enjoindre de justifier avoir accompli les démarches d'immatriculation de société, conformément à l'article R. 123-53 du code de commerce,
A défaut,
- déclarer l'URSSAF irrecevable à agir faute d'avoir justifié de sa capacité et qualité à agir pour prétendre affilier le requérant et recouvrer une quelconque créance,
- dire que l'URSSAF est soumis aux dispositions de la directive 2005/29 CE et par conséquent au code de la consommation,
- dire que le présent litige relève du droit des obligations civiles et commerciales
- dire que l'URSSAF ne justifie pas d'un contrat valablement conclu pour prétendre affilier l'appelant qui ne peut l'être contre sa volonté,
En conséquence,
- dire que le tribunal des affaires de sécurité sociale était incompétent pour connaître ratione materiae du contentieux relevant du droit de la consommation, qu'il devait décliner sa compétence au profit du tribunal de grande instance compétent,
- dire que l'URSSAF constitue un « régime professionnel » au sens du droit communautaire,
- dire que les directives 92/49 et 92/96 sont applicables au litige,
- dire que l'URSSAF ne bénéficie d'aucun monopole,
- dire qu'elle a usé de pratiques commerciales illégales au sens de l'article L. 122-11 du code de la consommation et de la directive 2005/29/CE,
- dire que le caractère obligatoire de l'affiliation à l'URSSAF ne permet pas d'atteindre l'objectif de l'équilibre financier d'une branche de sécurité sociale,
- dire que la caisse ne remplit pas les formalités administratives de son enregistrement,
- dire qu'elle n'a aucune existence légale,
- dire que le principe de solidarité nationale ne peut être invoqué pour justifier l'affiliation obligatoire des assujettis dans un régime qui, en l'occurrence, ne concernent pas tous les actifs,
- condamner l'URSSAF à l'intégralité des frais,
- la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral.
Aux termes de « conclusions d'incident aux fins de production forcée de pièces et demande de renvoi » reçues à la cour le même jour, M. [K] demande encore à la cour de :
- enjoindre à l'URSSAF de produire :
les arrêtés de création de la caisse URSSAF par les préfets de région
les arrêtés d'approbation des statuts par les caisses URSSAF
les statuts comme définis selon l'arrêté du 26 juin 2006 fixant les modèles des statuts des caisses de base du régime social des indépendants communes aux groupes professionnels des artisans, des industriels et commerçants,
et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
- enjoindre à l'URSSAF de produire la copie de la proposition concordante des conseils d'administration des caisses de base du régime social des indépendants, ou la proposition de la caisse nationale de ce régime, visée à l'article R. 611-22 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses conclusions adressées à la cour le 22 novembre 2019, l'URSSAF demande à la cour de :
Sur la forme,
- déclarer l'appel irrecevable, celui-ci n'ayant été effectué ni dans les délais ni devant la juridiction compétente,
Sur le fond,
-confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et valider la mise en demeure pour la somme ramenée à 2 587 euros au titre du 3e trimestre 2014,
- rejeter toutes les prétentions de l'opposant,
- condamner M. [K] au paiement de la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance.
L'URSSAF demande encore à la cour d'écarter les nouvelles conclusions de la partie adverse, adressées à la cour le 21 février 2022 mais qui ne lui ont pas été communiquées.
A l'audience, la cour a invité l'appelant à préciser s'il entendait former un appel-nullité ou un appel de droit commun et à présenter ses observations sur les moyens d'irrecevabilité soulevés par l'URSSAF. Elle a encore invité les parties à présenter leurs observations sur les moyens relevés d'office et tirés de l'irrecevabilité de l'appel-nullité et de l'irrecevabilité de l'appel formé par la S.A.R.L. [5] pour défaut de qualité et d'intérêt à agir.
M. [K] a indiqué ne pas être en mesure de répondre sur la forme de son appel ou de présenter d'observations sur les moyens de droit soulevés.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé de leurs moyens, aux conclusions que les parties ont soutenu lors de l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'oralité de la procédure ne dispensant pas du respect du principe de la contradiction, il convient d'écarter des débats les conclusions adressées à la cour par l'appelant le 21 février 2022, sans avoir été communiquées à la partie adverse, alors qu'à l'audience du 24 novembre 2020, la cour avait invité M. [E] [K] à communiquer ses conclusions au plus tard le 30 juin 2021.
En application de l'article R.142-28, alinéas 1 et 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction non abrogée, antérieure au 1er janvier 2019, applicable à l'espèce, les parties peuvent interjeter appel du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale dans un délai d'un mois à compter de la notification et l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour. La déclaration est accompagnée de la copie de la décision.
Aux termes de l'article 546, alinéa 1er, du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
Doivent notamment être considérées comme parties en première instance les personnes qui ont été demanderesses ou défenderesses, ainsi que l'intervenant principal qui a la qualité de partie puisqu'il invoque un droit qui lui est propre.
Par ailleurs, selon l'article 641 du même code, lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
En l'espèce, M. [K], défendeur en première instance, a accusé réception le 8 octobre 2018 du courrier de notification des jugements du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon. Ainsi, le délai d'appel expirait le jeudi 8 novembre 2018 à vingt-quatre heures.
Or, l'appel a été formé par courrier recommandé daté du 20 novembre 2018, soit après l'expiration du délai d'appel d'un mois, portant l'entête et le tampon de la S.A.R.L. [5], laquelle n'était pas partie à l'instance devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon.
Aussi convient-il de déclarer irrecevable l'appel formé tardivement par une personne dépourvue d'intérêt et de qualité à agir, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens d'irrecevabilité.
La S.A.R.L. [5], partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel.
Il convient de rejeter la demande de l'URSSAF en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, laquelle est dirigée contre M. [K] et non contre la S.A.R.L. [5], partie à l'instance en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l'appel formé par la S.A.R.L. [5] à l'encontre des jugements rendus le 20 septembre 2018 RG : 2015/0528 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon,
REJETTE la demande de l'URSSAF tendant à la condamnation de M. [E] [K] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.R.L. [5] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE