Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 8 NOVEMBRE 2023
(n° 2023/ , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18946 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESVH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2021 - Juge aux affaires familiales de PARIS - RG n° 12/33863
APPELANT
Monsieur [K] [B]
né le 22 Mars 1953 à [Localité 5] (29)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et plaidant par Me Christophe LEENHARDT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1170
INTIMEE
Madame [R] [L] [N] [L] divorcée [B]
née le 20 Décembre 1951 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandre DAZIN de la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : W06
ayant pour avocat Me Lucille TEBOUL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. [B] et Mme [L] épouse [B], de nationalité britannique, ont contracté mariage le 16 octobre 1993 à [Localité 7] ([Localité 8], Royaume-Uni) et transcrit à l'état civil auprès du consulat général de France à [Localité 8] le 23 décembre 1993, après avoir conclu un contrat de séparation de biens reçu par Me [S], notaire à [Localité 4], le 11 octobre 1993.
Par assignation du 31 janvier 2012, avant toute procédure de divorce, M. [B] a fait citer Mme [L] épouse [B] aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par ordonnance du 10 septembre 2013, le juge de la mise en état a retenu la compétence du juge aux affaires familiales pour statuer sur la demande, mais a renvoyé les parties devant le juge du fond pour connaître de la fin de non-recevoir opposée par Mme [L] épouse [B] tirée de l'absence de dissolution du mariage.
Par jugement du 16 décembre 2014, le juge aux affaires familiales a :
- déclaré recevable la demande de M. [B],
- ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [B] et Mme [L] épouse [B],
- renvoyé les partie devant Maître [F] [W] pour y procéder.
Par ordonnance de non-conciliation du 7 décembre 2017, le juge aux affaires familiales de Paris a statué sur les mesures provisoires et a, notamment :
- attribué à Mme [L] épouse [B] la jouissance à titre gratuit de l'appartement sur rue,
- attribué à M. [B] la jouissance de l'appartement sur cour,
- condamné M. [B] à payer à Mme [L] épouse [B] la somme de 800 euros de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- condamné M. [B] à payer une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 480 euros par mois et par enfant.
Par acte d'huissier du 21 décembre 2018, M. [B] a assigné Mme [L] épouse [B] en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.
Maître [F] [W] a remis un acte contenant «un état liquidatif constatant les désaccords persistants entre les parties », reçu en son étude le 18 avril 2019 et réceptionné par le greffe du juge aux affaires familiales le 21 mai 2019.
Par jugement du 10 février 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a prononcé le divorce et fixé la prestation compensatoire à la somme de 95 040 euros.
Mme [L] a interjeté appel de ce jugement, la procédure est pendante devant la cour d'appel de Paris.
Par jugement du 14 septembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment statué dans les termes suivants :
-dit le juge français compétent et la loi française applicable,
-ordonne la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [L] épouse [B] et M. [B],
-renvoie les parties devant Maître [F] [W] pour y procéder suivant la mission reprise dans le précédent jugement d'ouverture des opérations du 16 décembre 2014,
sur les désaccords,
-déclare recevable la demande de Mme [L] épouse [B] au titre de la fixation d'une créance à l'encontre de M. [B],
-requalifie la demande de Mme [L] épouse [B] au titre de la fixation d'une créance à l'encontre de M. [B] au titre de l'indemnité d'occupation et des loyers perçus au titre de la location de chambres dans l'appartement indivis en demande de fixation de dette de M. [B] à l'encontre de l'indivision,
-déboute Mme [L] épouse [B] de sa demande de fixation d'une créance à l'encontre de M. [B]
-déboute M. [B] de sa demande de fixation d'une créance à l'encontre de Mme [L] épouse [B] au titre de l'acquisition du bien de [Localité 9] et des chambres de services,
-dit que conformément à l'accord des parties, la créance de M. [B] sur Mme [L] épouse [B] au titre des travaux et des taxes afférents aux chambres de service sera fixée à la somme de 4 149 euros,
-dit que la jouissance divise sera fixée à la date la plus proche du partage,
-fixe la valeur du bien indivis situé [Adresse 2] à la somme de 1 350 000 euros,
-fixe la valeur du bien indivis situé à [Localité 9] à la somme de 202 500 euros,
-fixe la dette de Mme [L] épouse [B] à l'égard de l'indivision au titre des paiements effectués à partir du compte-joint des époux à la somme de 2 055,63 euros,
-déboute M. [B] de sa demande de fixation d'une dette de Mme [L] épouse [B] à l'encontre de l'indivision au titre d'une sous-contribution aux charges du mariage,
-sursois à statuer sur la demande de M. [B] au titre de l'indemnité d'occupation du bien indivis situé [Adresse 2] dans l'attente du prononcé définitif du divorce,
-dit que M. [B] sera considéré débiteur à l'égard de l'indivision de la somme de 1 120 euros (valeur locative de 1 400 euros avec une réfaction de 20 %) par mois à compter du 7 décembre 2017,
-fixe la dette de M. [B] à l'égard de l'indivision au titre des fruits indivis du bien [Adresse 2] à la somme de 8 260 euros,
-déboute la demande de créance de M. [B] sur l'indivision au titre de l'acquisition du bien indivis situé [Adresse 2],
-déboute M. [B] de sa demande de fixation de créances à son profit à l'encontre de l'indivision au titre de travaux financés pour le bien indivis situé [Adresse 2],
-déboute M. [B] de sa demande de fixation de créances à son profit à l'encontre de l'indivision au titre du financement de la réalisation du bien situé à [Localité 9],
-déboute M. [B] de sa demande de fixation de créances à son profit à l'encontre de l'indivision au titre des dépenses diverses pour le bien situé à [Localité 9],
-déboute les parties de leurs demandes d'attribution préférentielle du bien indivis situé [Adresse 2],
-dit que conformément à l'accord des parties, le bien indivis situé à [Localité 9] sera attribué à titre préférentiel à M. [B].
M. [K] [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 octobre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 août 2023, l'appelant demande à la cour de :
- débouter Mme [L] de ses demandes,
- confirmer le jugement sauf à le réformer en ce qu'il a et statuant à nouveau : (sic)
- fixer la date de jouissance divise à la date de l'arrêt à intervenir,
sur l'appartement en indivision à 20/80 à [Adresse 2] détenu à 20/80 % :
-fixer la créance de M. [B] contre l'indivision au titre du financement de l'acquisition du bien indivis de [Localité 4] à la somme de 1 310 675,52 euros,
-subsidiairement, fixer la créance de M. [B] contre l'indivision au titre du financement de l'acquisition du bien indivis de [Localité 4] à la somme de 861 636,42 euros,
-fixer la créance de M. [B] contre l'indivision au titre du financement des travaux du bien à [Localité 4] 9e à la somme de 39 324,48 euros,
-attribuer à titre préférentiel à M. [B] la propriété du lot 4 appartement et du lot 22 cave de l'immeuble situé [Adresse 2] cadastré section BA n°[Cadastre 3],
-fixer l'indemnité d'occupation due par Mme [L] à compte du caractère définitif du divorce jusqu'au partage à la somme de 1 400 euros par mois,
sur l'ensemble immobilier en indivision à 50/50 à [Localité 9] (29) :
-fixer la créance de M. [B] contre l'indivision au titre du financement de la réalisation de l'ensemble immobilier sis à [Localité 9] à la somme de 178 517,86 euros, subsidiairement à la somme de 68 935,87 euros,
-fixer la créance de M. [B] contre l'indivision au titre des dépenses d'amélioration de l'ensemble immobilier sis à [Localité 9] à la somme de 5 436,08 euros,
sur le compte joint en indivision 50/50 :
-fixer la dette de Mme [L] à l'égard de l'indivision au titre des charges et taxes afférentes aux chambres de service à la somme de 7 165,63 euros,
-fixer la dette de Mme [L] à l'égard de l'indivision au titre de la sous-contribution à la somme de 267 952 euros,
sur les créances entre époux :
-juger irrecevable la demande de Mme [L] d'une créance contre son époux d'un montant de 216 000 euros au titre de la location de chambres dans l'appartement de [Localité 4] après y avoir renoncé devant le notaire et ne figurant pas comme désaccord persistant,
-fixer la créance de M. [B] à l'encontre de Mme [L] au titre de l'acquisition de la moitié indivise du terrain de [Localité 9] à la somme de 7 694 euros,
-fixer la créance de M. [B] à l'encontre de Mme [L] au titre de l'acquisition de chambres de service sises à [Localité 4] à la somme de 35 666,14 euros,
-renvoyer le dossier devant Maître [F] [W] pour clôture des opérations de liquidation ' partage,
-condamner Mme [L] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, et à la moitié des dépens qui seront recouvrés par Maître Leenhardt conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 28 octobre 2021, Mme [R] [L], intimée, demande à la cour de :
-confirmer le jugement du 14 septembre 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a:
sur l'appartement du [Adresse 2]) :
-fixé la valeur de l'appartement à un prix de 1 900 000 euros,
-débouté Mme [L] de sa demande d'attribution,
sur le bien immobilier de [Localité 9] :
-fixé la valeur de l'ensemble immobilier à un prix de 310 000 euros,
sur les créances et dettes à l'égard de l'indivision :
-débouté Mme [L] de sa demande de créance à l'égard de M. [B] au titre des loyers perçus par M. [B], pour un montant de 254 880 euros,
-sursis à statuer sur la demande de Mme [L] au titre de l'indemnité d'occupation de M. [B] pour son occupation onéreuse de l'appartement de [Localité 4], soit 16 800 euros par an, depuis l'ordonnance de non-conciliation du 7 décembre 2017, et 72 800 € au jour du dépôt des présentes conclusions (soit 52 mois),
et statuant à nouveau :
-dire et juger que M. [B] est redevable d'une dette à l'égard de l'indivision au titre des loyers perçus par M. [B], pour un montant de 254 880 euros,
-dire et juger que M. [B] est redevable d'une dette à l'égard de l'indivision au titre de l'indemnité d'occupation de l'appartement Parisien pour un montant de 72 800 euros,
en tout état de cause,
-condamner M. [K] [B] à régler à Mme [R] [L] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamner M. [K] [B] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2023, Mme [R] [L], intimée, demande à la cour de :
-confirmer le jugement du 14 septembre 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a:
sur l'appartement du [Adresse 2]) :
-fixé la valeur de l'appartement à un prix de 1 900 000 euros,
-débouté Mme [L] de sa demande d'attribution,
sur le bien immobilier de [Localité 9] :
-fixé la valeur de l'ensemble immobilier à un prix de 360 000 euros,
sur les créances et dettes à l'égard de l'indivision :
-débouté Mme [L] de sa demande de créance à l'égard de M. [B] au titre des loyers perçus par M. [B], pour un montant de 254 880 euros,
-sursis à statuer sur la demande de Mme [L] au titre de l'indemnité d'occupation de M. [B] pour son occupation onéreuse de l'appartement de [Localité 4], soit 16 800 euros par an, depuis l'ordonnance de non conciliation du 7 décembre 2017, au jour du partage (à parfaire au jour du dépôt des présentes conclusions),
et statuant à nouveau :
-dire et juger que M. [B] est redevable d'une dette à l'égard de l'indivision au titre des loyers perçus par M. [B], pour un montant de 254 880 euros,
-dire et juger que M. [B] est redevable d'une dette à l'égard de l'indivision au titre de l'indemnité d'occupation de l'appartement parisien pour un montant de 16 800 euros par an, soit 96 600 euros au jour du dépôt des présentes conclusions (du 7 décembre 2017 au 7 septembre 2023 ' montant à parfaire au jour de la décision),
en tout état de cause,
-condamner M. [K] [B] à régler à Mme [R] [L] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamner M. [K] [B] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le patrimoine de l'indivision
Il est composé de l'appartement sis à [Adresse 2] dont Monsieur [B] est propriétaire indivis à hauteur de 80 % et Madame [L] épouse [B] propriétaire indivis à hauteur de 20 % et de l'ensemble immobilier sis à [Localité 9]) dont Monsieur [B] est propriétaire indivis à hauteur de 50 % et Madame [L] épouse [B] propriétaire indivis à hauteur de 50 %.
Le juge aux affaires familiales a fixé la valeur du premier bien à 1 350 000 euros et celle du second à 202 500 euros.
Si Monsieur [B] demande confirmation sur ces points, l'intimée, formant appel incident, demande que le bien de [Localité 4] soit évalué à 1 900 000 euros et celui de [Localité 9] à 360 000 euros.
S'agissant du bien de [Localité 4], en 2019, Madame [L] l'estimait à 1 400 000 € lors de la signature du PV de difficultés chez Maître [W], et Monsieur [B] l'estimant à 1170000 euros, est convenu d'une évaluation à 1 350 000 euros, dans un souci d'apaisement, valeur que le juge aux affaires familiales a entérinée.
Pour conclure à présent à une valeur de 1 900 000 €, représentant une augmentation importante du marché, Madame [L] produit en cause d'appel une estimation Meilleurs agents actualisée qui évalue le bien à 1 970 000 € en moyenne (valeur comprise entre 1 828 136 € et 2 111 812 €), une valorisation réalisée par le Cabinet Denis, agent immobilier, qui estime le bien à une valeur comprise entre 1 868 300 € et 1 899 700 euros et une estimation plus récente Meilleurs agents datant de juin 2023, fixant à environ 1 872 400 € la valeur moyenne du bien immobilier parisien.
Le Cabinet Denis n'a pas visité le bien et particulièrement pas la partie utilisée par Monsieur [B].
Les évaluations par internet sur les sites comme meilleursagents.com sont orientées par la forme de la requête et les critères que le consultant retient en cochant parmi les cases proposées.
Ainsi, Monsieur [B] a obtenu une estimation à 1 314 700 € sur le même site meilleursagents.com en renseignant la description du bien selon les critères qui lui paraissaient plus exacts.
Faute d'une évaluation par une agence de quartier qui a visité le bien, il incombe de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la valeur de l'appartement à [Localité 4] à la somme de 1 350 000 €.
S'agissant du bien de [Localité 9], en 2019, devant Maître [W], Monsieur [B] proposait de retenir une valeur de 167 500 euros et Madame [L] estimait la maison à 237 500 €.
Pour conclure à présent à une valeur de 310 000 €, Madame [L] se fonde sur une estimation internet efficity.com, et sur une estimation plus récente Drimki, datant de juin 2023, fixant la valeur moyenne du bien de [Localité 9] à 364 496 €.
Outre les observations ci-dessus relatives à la fiabilité des estimations par internet, il est relevé qu'en renseignant ses propres critères, Monsieur [B] a obtenu sur les mêmes sites une estimation comprise entre 221 900 € et 271 200 euros et une estimation comprise entre 138 800 € et 169 700 euros, soit une moyenne de 200 400 €.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la valeur du bien à 202 500 euros.
Sur les comptes d'indivision
A. Concernant Madame [L]
1.Les créances de Mme [L]
néant
2. Les dettes de Mme [L]
a. Sur les charges et taxes
Madame [L] a acquis en 1994 en son nom personnel deux chambres de service à [Localité 4].
L'appelant soutient que le projet d'état liquidatif retient qu'ont été réglées depuis le compte joint des parties :
- taxe foncière 943,85 €
- charges de copropriété 1 850,24 €
Total : 2 794,09 €
et demande à la cour de fixer la dette de Madame [L] à l'égard de l'indivision au titre des charges et taxes afférentes aux chambres de service qu'elle a acquises à [Localité 4] en 1994 en son nom personnel à une somme qu'il porte à 7 165,63 euros, soit :
- taxe foncière 868,27 €
- charges de copropriété 6 297,36 €
total : 7 165,63 €
au motif que ces sommes ont été payées à partir du compte indivis.
Madame [L] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé le montant de sa dette à cet égard à la somme de 2 055,63 € au motif que Monsieur [B] ne rapportait pas la preuve des modalités de paiement par le compte indivis.
En application de l'article 1538 du code civil, les sommes figurant sur un compte joint ouvert aux noms de deux époux séparés de biens sont présumées leur appartenir en indivision, sauf preuve contraire, notamment si les comptes ont été exclusivement alimentés par des fonds personnels de l'un d'eux.
En l'espèce, la créance de l'indivision revendiquée porte sur des paiements effectués par l'un des époux pour financer des dépenses relevant d'un bien personnel.
Monsieur [B] produit 58 talons de chèque correspondant aux factures du syndic.
C'est par une exacte appréciation des faits de la cause et une motivation que la cour reprend à son compte que le juge aux affaires familiales après avoir examiné l'ensemble des chèques dont la preuve était rapportée qu'ils avaient été tirés sur le compte joint et en a déduit que cette preuve n'était rapportée que pour les sommes de 968,78 euros et 939,85 euros pour le paiement des charges de copropriété et les sommes de 59 euros et 88 euros pour le paiement des taxes foncières de 2007 et 2012, parce qu'elles étaient justifiées à la fois par une facture et un relevé bancaire.
Il résulte de l'article 1382 du code civil que les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen.
La production de seuls talons de chèques ne suffit pas à établir le bien fondé de la totalité des sommes revendiquées.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la dette de Mme [L] épouse [B] sur l'indivision au titre des paiements effectués à partir du compte-joint des époux à la somme de 2 055,63 euros.
b. Sur la sous-contribution
L'appelant demande à la cour de fixer la dette de Madame [L] à l'égard de l'indivision au titre de sa sous-contribution aux charges du mariage à la somme de 267.952,00 euros sur la période 1994-2014, faisant valoir qu'elle a consacré au moins 260 060,00 € de revenus à la constitution de son patrimoine financier en France et immobilier en Angleterre.
Il fait grief au juge aux affaires familiales d'avoir rejeté cette demande après avoir considéré que la seule pièce 35 était un tableau constitué par Monsieur [B] qui ne pouvait servir de preuve et il fait valoir que conformément aux articles 1 359 et suivants du code civil, la preuve d'une obligation se fait par tous moyens à l'exception d'un acte juridique en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit ; que sa pièce 35 renvoie aux pièces qu'il suffisait de lire pour vérifier l'exactitude du tableau, qu'avant le mariage, il détenait un patrimoine de 514 500 €, et qu'au moment du divorce son patrimoine personnel n'était plus que de 76 600 €, soit une baisse de 437 900 euros, alors qu'avant le mariage, Madame [L] détenait un patrimoine estimé à 55 000 €, et qu'au moment du divorce son patrimoine personnel s'élevait à 568 000 €, soit une augmentation de 513 000 € ; qu'ainsi, par un phénomène de vases communicants, 437 900 € ont disparu de son patrimoine et 513 000 € sont apparus dans le patrimoine de Madame [L] et que l'enrichissement personnel de Madame [L] s'est fait en appauvrissant d'autant son mari.
Madame [L] conteste fermement cette demande relative à une sous-contribution dont, selon elle, M. [B] ne rapporte pas la preuve.
Quand bien même les allégations de Monsieur [B] sur les variations des patrimoines respectifs des parties seraient avérées par ses pièces, il n'en demeure pas moins que la preuve n'est pas rapportée d'une sous-contribution de Madame [L] aux charges du mariage, laquelle ne peut résulter que de l'examen des charges et ressources de chacun des ex-époux dont il n'est nullement fait état ni justifié.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.
c. La demande d'indemnité d'occupation du bien indivis sis [Adresse 2] formée par Monsieur [B]
Le juge aux affaires familiales a sursis à statuer sur la demande de Monsieur [B] dans l'attente du prononcé du divorce.
Les droits de l'appartement de [Localité 4] sont de 80 % à l'époux/ 20 % à l'épouse ; l'appartement a été divisé en deux, chacun des époux résidant dans une moitié de l'appartement mais, juridiquement, c'est un seul lot de copropriété, occupé par les deux ex-époux, il n'y a qu'une seule porte palière, qui ouvre sur une entrée, menant à droite vers la partie sur rue et à gauche vers la partie sur cour.
Par l'ordonnance de non-conciliation du 7 décembre 2017, le juge aux affaires familiales a « partagé entre Madame [L] et Monsieur [B] la jouissance du logement du ménage, et attribué à Madame [L] la jouissance du lot sur rue, à titre gratuit, et à Monsieur [B] la jouissance du lot sur cour ».
L'appelant estime que Madame [L] est redevable d'une indemnité d'occupation pour les 30 %, puisque si elle dispose de 20 % des droits, elle jouit de 50 % du bien, et ce à compter du caractère définitif du divorce, soit le 28 février 2023 (divorce prononcé par la cour d'appel le 24 novembre 2022, signifié le 28 décembre 2022, définitif depuis le 28 février 2023).
Madame [L] répond que cette demande est manifestement mal fondée dans la mesure où par ordonnance du 7 décembre 2017, le juge aux affaires familiales près du tribunal de grande instance de Paris lui a attribué la jouissance d'une partie de l'appartement parisien à titre gratuit.
Il résulte des dispositions de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil qu'un indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Depuis le jugement, le divorce a été prononcé, de sorte que Madame [L] ne bénéficie plus de la jouissance à titre gratuit qui constitue une exécution en nature de devoir de secours que les époux se doivent mutuellement, et la demande est formée pour la période ayant commencé à courir le 28 février 2023.
Les parties étant d'accord sur la valeur locative de 1 400 euros par mois de la part occupée par chacun d'eux, soit la moitié du bien, Madame [L] est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1 120 € (valeur locative de 1 400 € avec abattement de 20 % pour précarité) à compter 28 février 2023.
Il s'agit d'une créance de l'indivision de sorte que c'est par le partage que le compte sera fait en fonction des droits indivis de chacune des parties sur le bien.
B. Concernant Monsieur [B]
1. Les créances de M. [B]
a. L'appartement de [Localité 4]
-La demande sur le financement
Le 14 avril 1994, les époux ont acquis un appartement sis à [Localité 4] à 20/80 moyennant un coût global de 478.781,38 euros.
Cet appartement était le domicile familial.
Le juge aux affaires familiales a rejeté la demande formulée par M. [B] au titre de sa prétendue créance au titre de l'acquisition de cet appartement.
Le notaire a retenu une créance de Monsieur [B] contre l'indivision de 743 304, 65 € qui n'est pas contestée par Madame [L] dans son montant mais dans son principe même, cette créance, étant neutralisée, selon elle, par la contribution de l'époux aux charges du mariage, dont il est réputé s'être acquitté au jour le jour en application de l'article 3 du contrat de mariage signé le 11 octobre 1993 par les époux.
Monsieur [B] demande ainsi à la cour de fixer sa créance contre l'indivision au titre du financement de l'acquisition du bien indivis de [Localité 4] à la somme de 873 302,64 €, ou de fixer sa créance contre Madame [L] à la somme de 172 627,96 €.
Il soutient qu'il a financé l'acquisition tant en apport qu'en remboursant les prêts comme suit:
*apport en capital avec biens possédés avant le mariage
- paiement au comptant apport 478.000 Frs
- paiement au comptant frais Notaire 290 600 Frs
- paiement au comptant frais d'agence 75 000 Frs
- emprunt relais UCB (au nom de M. [B]) 1 197.000 Frs
S/Total par apport en capital possédé avant le mariage 2 040 600 Frs (311 087, 46 €)
*prêt remboursé par Monsieur [B] durant le mariage
- emprunt UCB (au nom des deux parties) 1 100.000 Frs
Total 3 140 600 Frs (478 781, 38 €)
et que la somme de 2 040 600 Frs (311 087, 46 €) a été payée par lui à l'aide de deniers dont il disposait avant le mariage ou issus de la vente de biens possédés avant le mariage.
Mme [L] lui oppose l'article 3 du contrat de séparation de biens signé le 11 octobre 1993 et reçu par Maître [J] [S], notaire à [Localité 4], ainsi rédigé : « chacun des époux contribuera aux charges du mariage à proportion de facultés respectives et sera réputé s'être acquitté jour par jour de sa part contributive ».
Cette clause du contrat de mariage par laquelle chacun des époux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, non doublée de la stipulation prévoyant que les époux n'auront pas de recours l'un contre l'autre pour les dépenses de cette nature, pose une présomption simple de contribution aux charges du mariage et la preuve contraire peut être rapportée par tout moyen.
Concernant l'apport en capital, l'utilisation de fonds personnels d'un époux en séparation de biens, dans l'acquisition d'un logement de famille indivis ou l'amélioration d'un logement à usage familial indivis, n'est pas un mode de contribution aux charges du mariage. Ces fonds peuvent donc constituer des créances lors du divorce, même lorsque le contrat de mariage comporte une clause de non-recours.
En conséquence, Monsieur [B] demandant le remboursement de ses fonds personnels, Madame [L] ne peut lui opposer la clause prévue au contrat et le fait qu'elle constitue une fourniture de sa part contributive, à moins d'établir l'existence d'une convention entre les époux prévoyant l'exécution de la contribution aux charges du mariage de Monsieur [B] sous la forme d'un apport en capital.
Monsieur [B] justifie par les pièces produites, qui corroborent son tableau, avoir financé ses paiements au comptant de 843 600 Frs avec des deniers et une créance qu'il détenait avant le mariage, ainsi que le financement de l'apport de 1 197 000 Frs, sous la forme d'un crédit relais octroyé par l'UCB, par la vente d'une maison possédée avant le mariage, située [Adresse 1], qui lui avait été attribuée lors du divorce avec sa première épouse le 28 juillet 1992.
Il dispose donc d'une créance sur l'indivision au titre de son apport en capital de 311 087,46 euros, qui doit être fixée en fonction du profit subsistant.
La valeur du bien est de 1 350 000 euros et les travaux ayant amélioré le bien ne représentent que la somme de 21 578,44 € (voir ci-dessous).
La valeur hors travaux est de 1 328 421,56 € et la créance calculée au profit subsistant est donc de 873 302,64 € :
314 750,27 € (apport M.) x 1 328 421,56 € (valeur bien) / 478 781, 38 € (coût total)= 873302,64 €
Le jugement, sera donc infirmé en ce qu'il déboute Monsieur [B] de sa la demande de créance sur l'indivision au titre de l'acquisition du bien indivis situé [Adresse 2].
Il est relevé que Monsieur [B] entend ne pas former de demande au titre du remboursement du prêt.
-La demande sur les travaux de l'appartement de [Localité 4]
Le notaire a retenu la somme de 39 324,48 € qui lui a été justifiée. Ils sont énumérés dans un tableau en pièce 21 de Monsieur [B], accompagné des justificatifs.
Le juge aux affaires familiales a rejeté la demande formulée par M. [B] au titre du financement des travaux en considérant qu'il s'agissait d'une expression de la contribution aux charges du mariage.
Les travaux entrepris sont les suivants ;
- réfection du plancher (juin 1994) : 1.458,10 €
- création d'une salle de bain et d'un WC (juillet 1994) : 5.261,02 €
- création d'une salle de douche (avril 1995) : 4.476,67 €
- installation d'une chaudière (décembre 2007) : 3.156,85 €
- rénovation de la cuisine (2010 à 2011) : 21.605,34 €
- travaux divers (1999 à 2014)
Monsieur [B] considère qu'il ne s'agit pas de dépenses d'entretien, mais de dépenses d'amélioration du bien.
Madame [L] demande la confirmation du jugement au motifs qu'il s'agit de frais d'entretien et d'installation du couple dans l'appartement et donc d'une contribution de l'époux aux charges du mariage.
Sont effectivement des travaux d'amélioration les travaux suivants dont il justifié :
- Création d'une salle de bain et d'un WC (juin - juillet 1994) 34 510 Frs ........ 5 261,02 €
- Création d'une salle de douche (mars - avril 1995) 27 365 Frs ........................ 4 171,77 €
- Rénovation de la cuisine (septembre - octobre 2010) .................................... 12 145,65 €
- Total .............................................................................................................. 21 578,44 €.
Sauf convention contraire des époux, l'apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer l'amélioration d'un bien indivis affecté à l'usage familial, ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.
Une telle convention contraire n'existant pas en l'espèce et Monsieur [B] ayant suffisamment rapporté la preuve des travaux d'amélioration du bien indivis entrepris, sa créance à ce titre, par infirmation du jugement, est donc fixée à 21 578,44 euros.
b. L'ensemble immobilier de [Localité 9]
M. [B] sollicite que sa créance contre l'indivision au titre du financement de la réalisation de l'ensemble immobilier sis à [Localité 9] soit fixée à la somme de 178 517,86 euros et subsidiairement de 68 935,87 euros.
Le juge aux affaires familiales a rejeté ces demandes pour les motifs suivants :
- d'une part, M. [B] ne peut se prévaloir d'une créance au titre des remboursements des échéances de l'emprunt immobilier (149 866,84 €) qui sont considérés comme l'expression de la contribution aux charges, et que M. [B] ne démontre pas une éventuelle sur-contribution.
- d'autre part, M. [B] ne peut se prévaloir d'une créance au titre d'un prétendu apport personnel (57 872,09 €), puisqu'il ne démontre pas qu'il s'agit de fonds personnels.
-enfin, les « dépenses diverses » (5 463,08 €) participent de la contribution aux charges.
Il est admis que le financement par l'un des époux séparé de biens de l'acquisition d'une résidence secondaire participe de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.
Si l'appelant fait grief au premier juge d'avoir nié l'évidence (sic) d'une sur-contribution aux charges du mariage, il n'en rapporte pas la preuve.
Il ne peut se donc prévaloir d'une créance au titre des remboursements des échéances de l'emprunt immobilier et des « dépenses diverses ».
S'il est justifié qu'une somme de 303 855 francs, soit 57 872,09 euros, a effectivement été versée en tant qu'apport personnel, Monsieur [B], en faisant état de divers mouvements de fonds, n'établit pas que ces fonds seraient des fonds personnels, l'argent étant par nature fongible.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
M. [B] sollicite également dans le dispositif de ses conclusions que sa créance contre l'indivision au titre des dépenses d'amélioration de l'ensemble immobilier sis à [Localité 9] soit fixée à la somme 5 436,08 euros.
Il ne fait cependant pas état de ces travaux dans ses écritures de sorte que sa demande sera rejetée.
2. Les dettes de M. [B]
a. La dette au titre des loyers perçus pour les chambres de service
Le juge aux affaires familiales a dit que Monsieur [B] est débiteur à l'égard de l'indivision à hauteur de 8 260 euros au titre des loyers que celui-ci a perçus par la mise en location de chambres de l'appartement, bien indivis.
Mme [L] demande que soit fixée une dette de M. [B] contre l'indivision à ce titre pour un montant de 254 880 euros.
Elle produit un contrat de bail signé le 25 janvier 2014 confirmant cette location pour un loyer mensuel de 1180 euros et calcule le montant de sa créance en considérant cette location annuelle sur une période de 18 ans.
Monsieur [B] répond que cette demande est irrecevable en ce que née avant la signature du PV de difficultés, elle ne figure pas dans le rapport de Maître [W], car Madame [L] y a expressément renoncé devant le notaire, de même qu'il a renoncé contre elle à toute demande à ce titre, alors qu'il peut prouver qu'elle a perçu des loyers entre 1995 et 2001.
Selon l'article 1373 du code de procédure civile : « En cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmets au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants ».
En l'espèce, Maître [W] avait enregistré les désaccords dans son document et avait dressé un double état liquidatif reflétant les positions respectives des deux parties et il n'y avait pas de désaccord des parties sur ce point.
Le juge commis n'avait donc aucune raison d'établir un rapport complémentaire, si ce n'est transmettre à l'identique le rapport du notaire au juge aux affaires familiales.
Selon l'article 1374 du code de procédure civile : « Toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une même instance. Toute demande distincte est irrecevable, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis ».
Par suite la demande de Madame [L] est irrecevable et le jugement sera infirmé sur ce point.
b. La demande d'indemnité d'occupation formée par Madame [L]
Les parties étant d'accord sur la valeur locative du bien de [Localité 4] pour un montant de 1 400 euros par mois, le juge aux affaires familiales a dit que Monsieur [B] serait considéré débiteur à l'égard de l'indivision de la somme de 1 120 € (valeur locative de 1 400 € avec abattement de 20 % pour précarité) par mois à compter du 7 décembre 2017.
Contrairement à ce qu'affirme Madame [L] pour demander l'infirmation, ce n'est pas sur sa demande contre Monsieur [B] que le premier juge a sursis à statuer dans l'attente du prononcé du divorce, mais sur la demande de Monsieur [B] formée contre elle au motif que l'ordonnance de non-conciliation lui avait attribué la jouissance à titre gratuit.
Dès lors que l'ordonnance de non conciliation n'a pas conféré un caractère gratuit à l'attribution du domicile à Monsieur [B], cette attribution doit être considérée comme faite à titre onéreux et le jugement, qui a en réalité fait droit à la demande de Madame [L], ne peut qu'être confirmé sur ce point.
Sur les créances entre époux
A. Sur l'acquisition de la moitié indivise du terrain de [Localité 9]
Monsieur [B] sollicite à l'égard de Madame [L] une créance de 9 175 euros calculée selon le profit subsistant au titre de la prétendue avance de fonds qu'il lui aurait faite pour l'achat de la moitié indivise du bien de [Localité 9].
Il fait valoir que le 2 novembre 2001, il lui a vendu la moitié indivise du terrain dont il était propriétaire, pour l'avoir acquis selon acte notarié du 4 novembre 2000 au prix de 117 829,92 francs, et qu'elle a payé le prix de 8 981,53 euros avec des fonds issus de son Livret A, dont 40 000 Frs (soit 6 098 euros) avaient été avancés par lui-même.
Madame [L] conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande faute de preuve.
Monsieur [B] produit un chèque de 40 000 francs, datant du 1er avril 1995 établi au nom de « Madame [B] ».
C'est à juste titre que le premier juge a relevé l'absence de contemporanéité entre ce chèque et la date d'achat de la moitié indivise en 2001.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.
B. Sur l'acquisition de chambres de service sises à [Adresse 2]
Monsieur [B] sollicite une créance de 35.666,14 € euros calculée selon la règle du profit subsistant, considérant avoir contribué au financement des biens avec un apport en capital de 15 244,90 euros, sommes qu'il déclare provenir d'actifs présents ou issus de la vente de biens présents et non de ses revenus.
Il soutient en effet que le 3 octobre 1994, Madame [L] a acquis en son nom personnel deux chambres de services à [Adresse 2] moyennant un coût global de l'acquisition de 141 174 Frs (soit 21.521,84 €) et qu'il a contribué au financement de l'acquisition à l'aide d'un apport en capital à hauteur de 100.000 Frs, soit 15.244,90 €.
Madame [L] conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande faute de preuve.
Monsieur [B] produit :
- une pièce n°18 qui correspond au relevé de compte de Me [S], sur lequel figure un virement réalisé par Mme [R] [L] afin de financer l'acquisition d'une des chambres,
- une pièce n°28 qui correspond à un document établi par lui-même où il reprend l'historique du financement des chambres de service.
Il ne rapporte donc pas la preuve qu'il a financé les chambres de service à hauteur de 100 000 francs.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande.
Sur les attributions préférentielles
A. Sur l'appartement de [Localité 4]
Le juge aux affaires familiales, après avoir rappelé qu'il résulte de l'article 831-2 du code civil que la possibilité de demander l'attribution préférentielle de la propriété d'un bien immobilier et du mobilier le garnissant suppose que le demandeur réside effectivement actuellement dans l'immeuble concerné, a relevé qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que chacun des époux réside toujours dans le bien ; que la valeur du bien a été fixée à la somme de 1 350 000 euros, que Monsieur [B] est propriétaire indivis à hauteur de 80 % et Madame [L] à hauteur de 20 %, et débouté Madame [L] de sa demande de désignation d'un expert géomètre pour procéder à la division du bien qui ne relevait pas de sa compétence, et a rejeté les demandes d'attributions préférentielles au motif qu'aucun des époux ne justifiait de sa capacité à régler une soulte éventuelle.
L'appelant critique le jugement en faisant valoir que le juge ne pouvait soulever d'office le moyen tiré de la faculté à payer la soulte qui n'est pas d'ordre public et n'a pas été soulevé par les parties.
Il soutient qu'à supposer qu'il y en ait une, le montant maximum de la soulte serait de 371 500 €, correspondant aux droits de Madame [L] dans l'indivision de [Localité 4] et de [Localité 9], en faisant abstraction de ses propres créances, et qu'il vendrait son appartement de [Localité 5] (199 000 €) et compléterait par un prêt qu'il se fait fort d'obtenir.
Il sollicite l'attribution préférentielle de ce bien.
Madame [L] souhaite que lui soit attribuée la part de l'appartement qu'elle occupe, faisant valoir que ses droits dans la liquidation lui permettront de régler une éventuelle soulte, ce d'autant qu'elle ne formule aucune demande d'attribution sur un autre bien indivis, contrairement à M. [B] qui sollicite également l'attribution du bien de [Localité 9].
Il résulte de l'acte d'acquisition que l'appartement ne constitue actuellement qu'un seul lot de copropriété (lot n° 4) avec la cave (lot n° 22) et en l'absence de modification du règlement de copropriété et division en deux lots, il ne peut en être attribué une partie.
La demande de Madame [L] est juridiquement impossible.
S'agissant de la demande de Monsieur [B], dès lors qu'il n'occupe actuellement qu'une partie du bien, il ne remplit pas les conditions d'une attribution préférentielle.
Le jugement sera donc, par substitution de motifs, confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes d'attribution préférentielle du bien indivis situé [Adresse 2].
B. Sur l'ensemble immobilier de [Localité 9]
Dès lors que les parties s'accordent quant à l'attribution préférentielle de ce bien indivis possédé par moitié à Monsieur [B], seule la valeur du bien, fixée par le présent jugement, faisait débat, il ne s'agit pas d'un désaccord persistant.
Cette demande est sans objet, en application de l'article 1375 du code civil.
Sur la jouissance divise
En vertu de l'alinéa 2 de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. En application de son alinéa 3, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils ont été invoqués dans la discussion.
Si Monsieur [B] dit dans ses conclusions que la cour doit fixer la date de la jouissance divise pour permettre à ce dossier de prendre fin après plus de 10 ans, il ne forme aucune demande à ce titre dans son dispositif.
Sur les demandes accessoires
L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties
Eu égard à la nature du litige, il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu'il :
-déboute la demande de créance de Monsieur [B] sur l'indivision au titre de l'acquisition du bien indivis situé [Adresse 2],
-déboute Monsieur [B] de sa demande de fixation de créances à son profit à l'encontre de l'indivision au titre de travaux financés pour le bien indivis situé [Adresse 2],
-fixe la dette de Monsieur [B] sur l'indivision au titre des fruits indivis du bien [Adresse 2] à la somme de 8 260 euros ;
Y substituant ,
Dit que Monsieur [B] dispose d'une créance de 873 302,64 €sur l'indivision au titre de l'acquisition du bien indivis situé [Adresse 2],
Dit que Monsieur [B] dispose d'une créance de 21 578,44 euros au titre de travaux financés pour le bien indivis situé [Adresse 2],
Dit Madame [L] irrecevable en sa demande au titre des fruits indivis du bien [Adresse 2],
Confirme le jugement du surplus des chefs dévolus à la cour ;
Y ajoutant,
Dit que Madame [L] est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1 120 € (valeur locative de 1 400€ avec abattement de 20 % pour précarité) à compter 28 février 2023 ;
Déboute Monsieur [B] de sa demande de créance contre l'indivision au titre des dépenses d'amélioration de l'ensemble immobilier sis à [Localité 9] ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
Le Greffier, Le Président,