Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 31 MAI 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19436 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIT5P
Décision déférée à la cour : ordonnance du 27 juillet 2023 - JCP du TJ de PARIS - RG n°23/01004
APPELANT
M. [O] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne FRAYSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0716
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/502778 du 27/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
Société CDC HABITAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Lauren SIGLER de l'AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : L007
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mai 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre
Rachel LE COTTY, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
Par acte sous seing privé du 25 octobre 2016, la Société nationale immobilière, aux droits de laquelle vient la société CDC Habitat, a donné en location à M. [P] un appartement et une place de stationnement numéro 0209 situés [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant le paiement d'un loyer principal mensuel de 491,53 euros, outre une provision sur charges de 114,20 euros.
Le locataire occupe l'appartement avec Mme [U] [Z], avec laquelle il s'est marié en 2019.
Par acte du 25 août 2022, la société CDC Habitat a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à M. [P] et Mme [U] [Z] pour avoir paiement de la somme de 2.059,58 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés au 24 août 2022.
Par acte du 23 janvier 2023, la société CDC Habitat a assigné M. [P] et M. [U] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire du bail, expulsion des locataires et condamnation de ceux-ci au paiement d'une provision de 2.580,28 euros au titre de l'arriéré locatif.
Par ordonnance contradictoire du 27 juillet 2023, le juge des référés a :
jugé la demande principale recevable en la forme ;
jugé que la clause résolutoire est acquise au 26 octobre 2022 ;
condamné solidairement M. [P] et Mme [U] [Z] à payer à la société CDC Habitat la somme provisionnelle de 1.693,54 euros représentant la dette locative selon décompte arrêté au 21 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
autorisé M. [P] et à Mme [U] [Z] à s'acquitter de leur dette, en sus du loyer courant et des charges, à raison de 36 mensualités, les 35 premières égales chacune à 45 euros et la dernière correspondant au solde de la dette, chaque versement devant intervenir au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de l'ordonnance, sous réserve d'exigibilité immédiate du solde restant dû, en cas de non-paiement d'une seule et exacte mensualité à son terme ;
jugé qu'en cas de libération de la dette dans le délai imparti et paiement des loyers et charges aux termes convenus, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué mais que, dans le cas contraire, et de non-paiement du loyer courant et des charges, la clause résolutoire retrouvera de plein droit ses effets et dans cette hypothèse, l'expulsion de M. [P] et Mme [U] [Z] et celle de tous occupants de leur chef de l'appartement et de la place de stationnement situés [Adresse 4] à [Localité 3] interviendra en les formes légales, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux ;
condamné solidairement M. [P] et Mme [U] [Z] à payer à la société CDC Habitat une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer, majoré des charges, révisable selon dispositions contractuelles, due jusqu'à libération effective des lieux ;
condamné la société CDC Habitat à payer à M. [P] et Mme [U] [Z] la somme forfaitaire de 1.000 euros à titre d'indemnisation de leur perte de jouissance ;
débouté les parties de l'intégralité de leurs autres demandes ;
jugé que chaque partie conservera l'intégralité de ses dépens étant précisé que M. [P] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
Par déclaration du 4 décembre 2023, M. [P] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle :
n'a pas condamné le bailleur au paiement de la somme de 3.415,98 euros au titre de la privation de jouissance du locataire ;
n'a pas condamné le bailleur au paiement de la somme de 500 euros au titre de la réparation de son préjudice moral ;
n'a pas condamné le bailleur à exécuter les travaux demandés sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
n'a pas fait droit à la demande d'expertise demandée à titre subsidiaire pour constater l'étendue des désordres et les travaux nécessaires pour y remédier ;
n'a pas condamné le bailleur à délivrer une attestation de conformité des travaux réalisés après le dégât des eaux survenu en 2021 demandé par l'assureur Macif, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
n'a pas condamné le bailleur au remboursement de la somme de 694,46 euros au titre des fournitures et prestations relatives à la pose de peinture ;
n'a pas condamné le bailleur au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 31 mars 2024, M. [P] demande à la cour de :
le recevoir en son appel et ses écritures et le dire bien fondé ;
Et ce faisant,
A titre principal,
réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté sa demande de remboursement du paiement d'un parking durant 3 ans, dont il n'a pas eu la jouissance, soit la somme de 2.444,04 euros ;
réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts à concurrence de 500 euros, en réparation de son préjudice moral ;
réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de remboursement des fournitures de prestations de peinture qu'il a dû faire réaliser pour pallier la carence du bailleur, soit la somme de 694 euros ;
réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de condamnation du bailleur à la réalisation des travaux sollicités, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de sa demande d'expertise de ce chef ;
réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de délivrance sous astreinte de 100 euros par jour de retard d'une attestation de conformité des travaux réalisés après le dégât des eaux survenu en 2021 demandé par l'assureur Macif ;
En conséquence,
condamner la société CDC Habitat au paiement de la somme de 2.444,04 euros au titre de la privation de jouissance d'un parking qu'ils ont payé durant 3 ans sans en avoir la jouissance ;
condamner la société CDC Habitat au paiement de la somme de 694,46 euros au titre du remboursement des fournitures et prestation relatives à la pose de peinture ;
condamner la société CDC Habitat au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral ;
condamner la société CDC Habitat à exécuter, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les travaux de remise en état de l'appartement locatif tenant à :
dépose et remise d'un nouveau parquet au salon ainsi que dans la chambre, lequel est dégradé en raison du dégât des eaux ;
changement du carrelage de la salle de bains ;
changement de la tuyauterie de la cuisine ;
changement de la baignoire ;
changement du parquet de l'entrée ;
réfection de l'entrée à raison de la présence de moisissures ;
réfection de la peinture de la cuisine et du hall d'entrée, dès lors que la VMC ne fonctionne pas causant des moisissures ;
réfection de la VMC de l'appartement laquelle dysfonctionne causant, à raison de l'humidité, des moisissures notamment dans la cuisine ;
désinsectisation de l'appartement (constat de puces et cafards dans l'appartement depuis 2017) ;
condamner la société CDC Habitat, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à lui délivrer un certificat de conformité des travaux réalisés après le dégât des eaux survenu en 2021 demandé par la Macif ;
A titre subsidiaire,
ordonner la désignation d'un expert judiciaire afin de déterminer l'étendue des désordres qui perdurent dans le logement et les travaux nécessaires pour y remédier afin de lui permettre de vivre dans des conditions décentes dans son appartement ;
débouter la société CDC Habitat de toutes ses demandes, notamment au titre des frais irrépétibles ;
En tout état de cause,
débouter la société CDC Habitat de toutes ses demandes et de ses écritures contenant appel incident ;
condamner la société CDC Habitat au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
condamner la société CDC Habitat aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le procès-verbal d'huissier de 300 euros, avec faculté de recouvrement au profit de Maître Fraysse sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 29 mars 2024, la société CDC Habitat demande à la cour de :
déclarer irrecevable car prescrite la demande de M. [P] relative au paiement de la somme de 2.444,04 euros au titre de la privation de jouissance d'un parking ;
confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a considéré que la clause résolutoire prévue dans le contrat de location était acquise, qu'elle a condamné les consorts [P] au paiement de la dette locative ainsi qu'à l'indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et en ce qu'elle a débouté M. [P] de ses demandes de :
condamnation au paiement de la somme de 3.415, 98 euros au titre de la privation de jouissance d'un parking ;
condamnation au paiement de la somme de 694,46 euros au titre du remboursement des fournitures et prestations relatives à la pose de peinture ;
condamnation au paiement de la somme de 500 euros au titre de la réparation du préjudice moral ;
condamnation à exécuter, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les travaux de remise en état de l'appartement ;
condamnation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à délivrer un certificat de conformité des travaux réalisés après le dégât des eaux survenu en 2021;
infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à la somme forfaitaire de 1.000 euros pour perte de jouissance de l'appartement ;
débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes ;
condamner M. [P] à lui verser la somme supplémentaire de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [P] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR,
M. [P] ne critique pas les chefs de dispositif de l'ordonnance entreprise ayant constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail étaient réunies, accordé des délais de paiement aux locataires et suspendu les effets de cette clause pendant le cours de ces délais. Il ne critique pas davantage sa condamnation au paiement d'une provision au titre de l'arriéré locatif, dispositions qui ne sont donc pas soumises à la cour.
Les seuls chefs de l'ordonnance critiqués par la déclaration d'appel et soumis à la cour sont ceux relatifs au rejet par le premier juge des demandes reconventionnelles.
Sur la nature des demandes formées par l'appelant
Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Au regard de ce texte, les demandes de M. [P], bien que non formées expressément à titre provisionnel, ne peuvent s'analyser qu'en des demandes de provisions, étant précisé que l'intimée n'a pas contesté le pouvoir de la cour de statuer sur l'ensemble du litige.
Sur la demande en indemnisation de la privation de jouissance du parking
M. [P] affirme qu'il a été privé de la place de stationnement prévue au bail pendant trois ans, alors qu'il payait un loyer à ce titre.
Il résulte en effet du contrat de bail qu'une place de stationnement n°0209 était louée à M. [P], pour un loyer de 65,61 euros par mois, et que celui-ci n'a pu en disposer pendant toute la durée du bail puisque la société CDC Habitat lui écrivait le 21 décembre 2018 que « la réquisition du 4ème sous-sol du parking aurait dû entraîner une nouvelle attribution de place de stationnement » et que les « avenants et ré-attributions de places » étaient en cours, précisant qu'elle le recontacterait rapidement pour « finaliser la régularisation de [son] contrat de stationnement ».
Elle écrivait à nouveau au locataire le 16 janvier 2019 en lui indiquant qu' « en ce qui concerne l'attribution de la place de parking, nous avons fait le nécessaire en vous attribuant la place n° 7 située au 1er sous-sol, en remplacement de la place n° 209 au 4ème sous-sol, qui a été réquisitionnée ».
Ainsi, un avenant au contrat de location concernant le stationnement loué à M. [P] était établi le 16 janvier 2019, avec attribution du lot de parking n° 7 au lieu du lot 209, moyennant un loyer mensuel de 66,43 euros.
La privation de jouissance alléguée par M. [P] est donc réelle.
Néanmoins, elle a cessé en janvier 2019. Or, la bailleresse invoque la prescription prévue par l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, aux termes duquel « toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit ».
Au cas présent, M. [P] disposait donc d'un délai expirant en janvier 2022 pour agir en réclamation au titre de la privation de jouissance du parking. N'ayant pas agi avant la présente instance, engagée par le bailleur en janvier 2023, sa demande de dommages et intérêts est prescrite, de sorte que l'obligation de la société CDC Habitat se heurte à une contestation sérieuse.
La demande sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de remboursement des fournitures de peinture à hauteur de 694 euros
M. [P] expose qu'il a dû exposer des frais pour réaliser des travaux de peinture dans les lieux loués en raison de la carence du bailleur, soit 194,46 euros de fournitures et 500 euros réglés en espèces au peintre.
Le paiement en espèces n'est toutefois pas établi et la facture de 194,46 euros du 26 novembre 2016 se rapporte à des fournitures de peinture dont l'usage n'est pas démontré.
Il n'est donc pas établi que des travaux de peinture aient été réalisés dans les lieux loués ni que le locataire ait dû engager des frais afin de pallier une carence du bailleur dans l'exécution de ses obligations.
La demande de provision ne peut qu'être rejetée sur ce point.
Sur la demande de réalisation de travaux sous astreinte
M. [P] sollicite la condamnation de la société CDC Habitat à exécuter des travaux de remise en état de l'appartement (dépose et remise d'un nouveau parquet, changement du carrelage de la salle de bains, changement de la tuyauterie de la cuisine, changement de la baignoire, changement du parquet de l'entrée, réfection de l'entrée, réfection de la peinture de la cuisine et du hall d'entrée, réfection de la VMC de l'appartement, désinsectisation de l'appartement).
Il soutient que, lors de son entrée dans les lieux, le logement n'était pas prêt pour accueillir des locataires et que plusieurs dégâts des eaux sont intervenus depuis 2016, qui rendent le logement insalubre, en l'absence de réalisation des travaux de remise en état par le bailleur.
La cour relève que l'état des lieux d'entrée signé par le locataire ne contient pas d'observations particulières de celui-ci et que, selon les mentions qui y sont portées, le logement était en état d'usage.
Cependant, trois dégâts des eaux au moins ont eu lieu depuis 2016, l'un en 2018 (pièce n° 3 de l'intimée), l'un en 2021 (lettre de la Macif du 29 octobre 2021 produite par l'appelant) et le dernier le 9 février 2023 (non contesté par l'intimée).
Lors des dégâts des eaux de 2021 et 2023, la société CDC Habitat est intervenue pour réparer la fuite et, en dernier lieu en 2023, pour remplacer les colonnes endommagées (pièce n° 9 de l'intimée).
Néanmoins, si elle produit des devis et commandes du 18 mars 2024 pour des travaux à réaliser entre le 18 mars et 10 mai 2024 dans le logement litigieux (travaux de réparation du parquet, ponçage et vitrification dans le séjour, la chambre, l'entrée et les placards), elle ne justifie pas de la réalisation de ces travaux à ce jour.
Or, M. [P] produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 24 janvier 2024, qui a été soumis au débat contradictoire et n'est contredit par aucune des pièces produites par l'intimée, dont il ressort que le parquet de l'appartement a subi des « éclatements » en plusieurs points et dans plusieurs pièces, qu'il est affecté de « traces noirâtres », qu'il existe des « moisissures et traces d'humidité sur le coffrage de la descente d'eau » se propageant dans l'armoire de l'entrée, des « éclatements de peinture » dans l'entrée, des « moisissures sur les murs et plafonds » de la cuisine et une « odeur d'humidité et d'effluves nauséabondes » dans l'entrée, le salon et la cuisine.
La demande de remise en état du parquet ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse, de sorte qu'elle sera accueillie, en application de l'article 6 c) de la loi du 6 juillet 1989, qui met à la charge du bailleur l'obligation d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations autres que locatives.
Le prononcé d'une astreinte n'est pas nécessaire à ce stade, les travaux étant d'ores et déjà commandés par la société CDC Habitat, qui ne conteste donc pas le principe même de son obligation.
La réfection de la peinture de la cuisine et du hall d'entrée sera également ordonnée, celle-ci étant affectée de moisissures.
En revanche, les autres travaux dont la réalisation est réclamée par le locataire ne relèvent pas de l'évidence requise en référé, la salle de bains étant, au vu du procès-verbal de constat produit, en état d'usage, de même que la tuyauterie de la cuisine.
M. [P] sollicite également la réfection de la VMC de l'appartement au motif qu'elle ne fonctionne pas, ce qui serait à l'origine de l'humidité et des moisissures présentes, notamment dans la cuisine. Mais il ne produit aucune pièce attestant d'un tel dysfonctionnement, de même qu'il ne produit aucune pièce relative à la présence d'insectes dans l'appartement nécessitant une désinsectisation.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence partiellement infirmée de ce chef, l'expertise sollicitée à titre subsidiaire par M. [P] n'étant pas nécessaire au regard de la présente décision.
Sur la demande en paiement de la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice moral subi par le locataire
Le préjudice moral subi par le locataire n'est pas sérieusement contestable au regard des pièces produites, celui-ci ayant subi trois dégâts des eaux au moins depuis 2018 et étant contraint de vivre depuis février 2023 dans des conditions difficiles, son appartement ayant été fortement endommagé par le dernier dégât des eaux et plus d'un an s'étant écoulé depuis celui-ci sans que les travaux indispensables de remise en état des lieux n'aient été réalisés par le bailleur.
L'absence de réactivité de la société CDC Habitat l'a contraint à de multiples démarches et relances incessantes générant un préjudice moral qui a été aggravé par l'état de santé de son épouse, laquelle a subi un accident neurologique grave en octobre 2017 dont elle conserve des séquelles.
Il doit être relevé que, depuis l'ordonnance frappée d'appel, les loyers courants sont réglés ainsi que l'échéance de 45 euros prévue par cette décision, ce que reconnaît l'intimée dans ses écritures.
Une provision de 1.000 euros lui sera en conséquence allouée en réparation de son préjudice moral.
Sur la demande en indemnisation de la perte de jouissance au titre des travaux de 2017
Le premier juge a condamné le bailleur au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre du trouble de jouissance subi par le locataire pendant la réalisation de travaux dans son appartement.
La société CDC Habitat forme un appel incident et critique ce chef de dispositif au motif que la demande est prescrite en application de l'article 7-1 précité de la loi du 6 juillet 1989, la perte de jouissance ayant eu lieu lors de travaux réalisés en 2017.
M. [P] faisant en effet état d'une perte de jouissance du logement pendant des travaux de 45 jours en 2017, sa demande de provision formée de ce chef est prescrite.
Dans ses dernières conclusions, celui-ci invoque une perte de jouissance qui perdurerait depuis l'entrée dans les lieux, de sorte que la prescription ne serait pas encourue. Mais la seule perte de jouissance concerne la période au cours de laquelle le locataire a dû quitter le logement, ainsi qu'il l'explique, pendant 45 jours en 2017, pour permettre la réalisation de travaux.
Les autres préjudices invoqués correspondent à des troubles de jouissance, liés aux dégâts des eaux récurrents et non à une privation de jouissance.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée de ce chef, la prescription soulevée par l'intimée rendant son obligation sérieusement contestable.
Sur la demande de délivrance d'une attestation de conformité des travaux réalisés après le dégât des eaux survenu en 2021
L'appelant fait valoir que cette attestation serait demandée par son assureur, mais il ne justifie ni du fondement de cette demande ni de l'obligation non sérieusement contestable du bailleur sur ce point.
La demande sera donc rejetée.
Sur les frais et dépens
L'appel de M. [P] étant partiellement fondé, la société CDC Habitat sera tenue aux dépens d'appel, sans qu'il y ait lieu de la condamner au paiement d'une indemnité au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, M. [P] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
rejeté la demande de M. [P] de remboursement du loyer relatif au parking à hauteur de la somme de 2.444,04 euros ;
rejeté la demande de M. [P] de remboursement des fournitures et prestations de peinture à hauteur de la somme de 694,46 euros ;
débouté M. [P] de sa demande de délivrance sous astreinte de 100 euros par jour de retard d'une attestation de conformité des travaux réalisés après le dégât des eaux survenu en 2021 demandée par l'assureur Macif ;
rejeté la demande d'expertise ;
Réforme l'ordonnance entreprise sur le surplus des chefs dont il a été fait appel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de condamnation de la société CDC Habitat au paiement de la somme de 1.000 euros à titre d'indemnisation d'une perte de jouissance formée par M. [P] ;
Condamne la société CDC Habitat à payer à M. [P] une provision de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamne la société CDC Habitat à exécuter les travaux suivants de remise en état de l'appartement loué à M. [P] :
réfection du parquet dans l'entrée, le salon et la chambre ;
réfection de la peinture de la cuisine et de l'entrée ;
Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
Rejette, pour le surplus, les demandes de travaux formées par M. [P] ;
Condamne la société CDC Habitat aux dépens d'appel, en ce compris le procès-verbal de commissaire de justice de 300 euros, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Rejette les demandes formées par les parties en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT