Texte intégral
N° RG 24/02170 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PRCO
Nom du ressortissant :
[L] [F]
[F]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffière lors de l'audience et de Gwendoline DELAFOY, greffière lors de la mise à disposition,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 15 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [F]
né le 06 Mai 2003 à [Localité 3]
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] 2
comparant assisté de Maître Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Mars 2024 à 19h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 mars 2024, le préfet de l'Isère a pris et notifié à [L] [F] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans.
A la même date, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[L] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Suivant requête enregistrée le 12 mars 2024 à 15 heures 25 par le greffe, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[L] [F] pour une durée de vingt-huit jours.
Par requête reçue au greffe le même jour à 17 heures 34, [L] [F] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 mars 2024 à 15 heures 23, a :
- ordonné la jonction des procédures,
- déclaré recevable la requête d'[L] [F] mais rejeté celle-ci,
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[L] [F],
- ordonné la prolongation de la rétention d'[L] [F] pour une durée de vingt-huit jours.
[L] [F] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 14 mars 2024 à 09 heures 07, en excipant de l'insuffisance de motivation l'arrêté contesté au regard de la menace pour l'ordre public, du défaut d'examen individuel de sa situation, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation relativement à la menace pour l'ordre public et à ses garanties de représentation.
[L] [F] sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 mars 2024 à 10 heures 30.
[L] [F] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil d'[L] [F], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[L] [F], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il vit chez sa mère et qu'il n'a pas été retrouvé dans un squat mais au domicile de M. [C] avec lequel il a eu un différend. Il ajoute qu'il ne peut pas retourner en Albanie car il a trop de problèmes là-bas.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[L] [F], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur les moyens pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et de l'erreur manifeste d'appréciation
Il convient de relever que la déclaration d'appel d'Artan [F] est une réplique de la requête en contestation déposée devant le premier juge et qu'elle comprend pour seule pièce nouvelle une attestation d'hébergement destinée à compléter les documents déjà communiqués à ce sujet en première instance.
L'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en réitérant sa requête initiale.
En l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, complets, circonstanciés et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [L] [F],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
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