Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 28 juin 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00348 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QAXS
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 4 juin 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [U] [F] épouse [N]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Pascale BEAUTHIER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0199
Monsieur [E] [N]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Pascale BEAUTHIER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0199
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
S.C.C.P.V. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de PARIS ET D’ILE DE FRANCE “CRCAM IDF”
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Bénédicte BURY de la SELEURL B.BURY AVOCATS, avocate au barreau de PARIS
S.A. PACIFICA
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0430
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2024, Monsieur [E] [N] et Madame [U] [F] épouse [N] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry la SA PACIFICA et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE (ci-après CRCAM IDF), au visa des articles 145 et 489 du code de procédure civile, aux fins de voir désigner un expert judiciaire, aux fins de voir condamner PACIFICA et la CRCAM IDF à leur verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens et ordonner l'exécution de l'ordonnance de référé au seul vu de la minute.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [E] [N] et Madame [U] [F] épouse [N] exposent que :
-au début du mois d'août 2019, ils ont constaté l'apparition de fissures importantes sur les murs intérieurs et extérieurs de leur maison individuelle située [Adresse 4]
-l'état de catastrophe naturelle a été reconnue pour la commune d'[Localité 12] par arrêté du 16 juillet 2019 pour la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018
-une expertise amiable, diligentée par leur assureur PACIFICA, a été diligentée le 3 décembre 2019 laquelle a conclu à l'absence d'incidence de la sécheresse de 2018 sur les désordres constatés
-une étude de sol a été réalisée par la société GINGER BTP et a conclu à la présence d'argile sous les fondations
-en parallèle, une recherche de fuite effectuée par la société AAD PHENIX a permis de constater l'absence de défaut sur les réseaux d'évacuations d'eaux usées et pluviales
-ils ont fait réaliser une expertise géotechnique par le cabinet RENFOR le 3 février 2021, laquelle a mis en évidence un lien de causalité entre la sensibilité au retrait/gonflement du sol du terrain lors de l'épisode de sécheresse et l'émergence des désordres constatés sur les murs de leur bien immobilier
-le rapport d'expertise du 23 avril 2021 établi par le cabinet TEXA mandaté par leur assureur, a confirmé l'existence d'un lien de causalité entre les désordres constatés et la nature du sol concluant que le sinistre est susceptible de relever de la garantie catastrophe naturelle
-ils ont fait réaliser une expertise bâtimentaire par la société TROISPAR3CONSEILS dont le rapport rendu le 31 janvier 2024 a conclu que le lien de causalité entre les fissures et les épisodes de retrait/gonflement d'argile classés en catastrophe naturelle est démontré
-ils ont fait réaliser plusieurs devis s'agissant notamment des travaux de réparation tendant à la pose de micropieux, à la reprise du plancher et des fissures, au ravalement de façades et au remplacement des menuiseries extérieures
-malgré leurs nombreuses sollicitations et les différents rapports d'expertise, leur assureur n'a pas pris en charge l'ensemble des travaux nécessaires à la stabilisation et la remise en état de leur maison au titre de leur garantie catastrophe naturelle
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2024 au cours de laquelle Monsieur [E] [N] et Madame [U] [F] épouse [N], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs prétentions et moyens exposés à leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation.
La compagnie PACIFICA et la CRCAM IDF, représentées par leur conseil respectif, se sont référées à leurs conclusions respectives aux termes desquelles elles forment protestations et réserves sur la mesure sollicitée et s'opposent à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Monsieur [E] [N] et Madame [U] [F] épouse [N] justifient par la production de l'arrêté du 16 juillet 2019 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, des rapports d'expertise géotechnique réalisés par le cabinet RENFOR les 5 mars et 21 septembre 2021, du rapport d'investigations géotechniques réalisé au mois de février 2021 par le cabinet GINGER CEBTP, du rapport de recherche de fuite du 29 juin 2021, du rapport d'étude du 21 avril 2022, du rapport d'expertise du 23 avril 2021 réalisé par le cabinet TEXA mandaté par leur assureur, du rapport d'expertise bâtimentaire du 31 janvier 2024, des différents devis de remise en état, de l'ensemble des échanges entre les parties, rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d'un éventuel procès au fond. En conséquence la provision à valoir sur le coût de cette expertise est mise à la charge de Monsieur [E] [N] et Madame [U] [F] épouse [N].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge de Monsieur [E] [N] et Madame [U] [F] épouse [N], dans l'intérêt desquels la mesure d'expertise est ordonnée.
Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de condamner quiconque au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire au seul vu de la minute
En application de l'article 489 du code de procédure civile, en cas de nécessité, le juge peut ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.
Cependant, en l'espèce, la nécessité requise par l'article précité n'est pas démontrée. La demande sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
ORDONNE une expertise judiciaire, au contradictoire de l'ensemble des parties et désigne pour y procéder :
Monsieur [M] [H]
expert près la cour d'appel de PARIS
[Adresse 6]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 11]
lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
* se rendre sur les lieux situés [Adresse 4],
* entendre les parties en leurs dires et explications,
* se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
* relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l'assignation et les pièces versées aux débats et affectant l'immeuble litigieux
* en détailler l'origine, les causes, l'étendue et dire, notamment, si ces désordres sont imputables à un défaut d'entretien, à la vétusté ou à un état de catastrophe naturelle et dans quelles proportions,
* indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* décrire les travaux de reprise et procéder à l'aide des devis fournis par les parties, à un chiffrage desdits travaux,
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
* fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
*évaluer les troubles de jouissance subis.
DIT qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux.
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions.
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'EVRY sis [Adresse 10], dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties).
DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d'expertise.
DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction.
DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents.
DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile.
FIXE à la somme de 3.000 (trois mille) euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Monsieur [E] [N] et Madame [U] [F] épouse [N] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 10] ([Courriel 13] / Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX09]), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis.
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet.
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération.
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [N] et Madame [U] [F] épouse [N] aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée au titre de l'exécution provisoire au seul vu de la minute ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 28 juin 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier,Le Juge des Référés,
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