Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Chambre 4-1
N° RG 21/08455 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSYY
Ordonnance n° 2023/M034
APPELANTE
Madame [O] [V], demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Nicolas FRANCOIS de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Maître [U] [L] Mandataire judiciaire, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL M 2010 dont le siège social est sis [Adresse 5], demeurant en cette au siège, demeurant [Adresse 4]
non comparante
Association AGS CGEA DE [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Ghislaine POIRINE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Kamel BENKHIRA, Greffier,
Madame [O] [V] a interjeté appel, par déclaration d'appel du 7 juin 2021, du jugement de départage rendu le 19 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Marseille, qui a constaté la prescription des demandes relatives à la rupture du contrat de travail, rejeté l'ensemble des demandes de Madame [O] [V], condamné Madame [O] [V] aux entiers dépens, rejeté les demandes faites en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Madame [O] [V] a saisi le conseiller de la mise en état le 12 janvier 2023 d'une demande de voir déclarer irrecevables les conclusions de l'Association UNEDIC AGS CGEA de [Localité 7] notifiées le 20 décembre 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 6 mars 2023 à 9 heures.
Madame [O] [V] demande au conseiller de la mise en état, par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 13 février 2023, de :
Juger irrecevables les conclusions et pièces notifiées par l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA de [Localité 7] le 20 décembre 2022 ;
Plus généralement,
Déclarer l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA de [Localité 7] irrecevable à conclure.
Statuer ce que de droit sur les dépens de l'incident.
Madame [V] fait valoir que Maître [B] [C] s'est constitué pour l'UNEDIC AGS CGEA le 23 juin 2021 ; que la concluante a transmis ses conclusions au greffe de la cour le 30 juillet 2021 et a dûment notifié ses écritures et pièces à Maître [B] [C], ainsi que cela résulte des accusés de réception générés par le RPVA (sa pièce 3) ; que l'UNEDIC avait jusqu'au 30 octobre 2021 pour conclure en réplique ; que le 25 juillet 2022, Maître [J] [F] s'est constituée en lieu et place de Maître [B] [C] et a conclu le 20 décembre 2022, soit près d'un an et demi après que son cabinet ait reçu notification des conclusions et pièces de l'appelante ; qu'au visa des articles 909 et 911 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état ne pourra que déclarer tardives et irrecevable les écritures ainsi notifiées.
L'AGS CGEA de [Localité 7] fait valoir, par observations notifiées par RPVA le 24 janvier 2023, qu'elle s'est constituée le 23 juin 2021 en qualité d'intimée par l'intermédiaire de Maître [B] [C], associé à l'époque du cabinet ; qu'elle n'a pas réceptionné les messages adressés par Madame [V] suivant accusés de réception du 30 juillet 2021 ; qu'en effet, à cette date, le cabinet [G] ET ASSOCIÉS (devenu BLCA AVOCATS) rencontait des difficultés avec la clé RPVA de Maître [B] [C] compte tenu de la date arrêtée de départ à la retraite de l'associé, Maître [S] [G], au 31 juillet 2021 ; qu'en effet, à cette période, des constitutions au lieu et place concernant tous les dossiers en cours devant la cour d'appel de Maître [S] [G] ont dû être faites dans un délai restreint, ce qui engendrait quotidiennement une saturation de la clé RPVA de Maître [B] [C] ; que suite au départ de Maître [B] [C] de la structure BLCA AVOCATS en juillet 2022, Maître [F] s'est constituée au lieu et place le 25 juillet 2022 ; qu'en décembre 2022, lors d'un contrôle interne des dossiers du cabinet pendants devant la cour d'appel, le cabinet a été alerté par l'absence de communication des pièces et conclusions de l'appelant ; que le contact a été pris avec le conseil de Madame [V] qui a alors transmis ses pièces et conclusions ; que c'est dans ce contexte qu'ont été notifiées le 20 décembre 2022 les conclusions de l'AGS CGEA à la Cour et au conseil de Madame [V], de même que les conclusions ont été signifiées au mandataire liquidateur, défaillant dans le cadre de la procédure d'appel ; qu'il semblerait particulièrement inique que l'AGS-CGEA ne soit pas autorisée à présenter ses conclusions d'intimé en cause d'appel en raison d'un dysfonctionnement de clé RPVA ; que le droit à un procès équitable ainsi que le principe du contradictoire ne sauraient être mis à mal en raison de dysfonctionnement de la clé RPVA, lequel n'a pas permis à l'AGS-CGEA de présenter ses conclusions dans le délai imparti et qu'il est demandé au conseiller de la mise en état de ne pas faire droit à la demande d'irrecevabilité formulée par le conseil de Madame [V].
Les parties ont été entendues en leurs observations à l'audience d'incident du 6 mars 2023 et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023.
SUR CE :
Il n'est pas discuté que le conseil de Madame [O] [V] a notifié ses conclusions d'appelante et ses pièces le 30 juillet 2021 à Maître [B] [C], constitué pour l'Association Unedic AGS CGEA de [Localité 7], qui disposait donc d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelante pour conclure conformément aux dispositions de l'article 909 du code de procédure civile.
Maître [J] [F] s'est constituée au lieu et place de Maître [B] [C] le 25 juillet 2022. Elle a conclu le 20 décembre 2022, hors du délai de trois mois prévu par l'article 909 du code de procédure civile.
Les difficultés liées à la cessation d'activité de Maître [S] [G] le 31 juillet 2021, alors que Maître [B] [C] s'était constitué au nom de l'AGS-CGEA le 23 juin 2021 et a quitté le cabinet en juillet 2022, sont insuffisantes à justifier que Maître [B] [C] n'ait pas notifié ses conclusions dans le délai de trois mois suivant la notification des conclusions de l'appelante en date du 30 juillet 2021.
Dans ces conditions, l'intimée ne peut prétendre que l'irrecevabilité de ses conclusions notifiées hors délai de l'article 909 du code de procédure civile la prive de son droit à un procès équitable, la sanction prévue à l'article 909 du code de procédure civile n'étant pas disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel et n'étant pas contraire aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme.
En conséquence, les conclusions de l'Association Unedic AGS CGEA de [Localité 7] remises au greffe le 20 décembre 2022 sont irrecevables.
L'UNEDIC AGS CGEA de [Localité 7], partie succombante, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclarons les conclusions en date du 20 décembre 2022 de l'Association UNEDIC AGS CGEA de [Localité 7] irrecevables,
Condamnons l'Association UNEDIC AGS CGEA de [Localité 7] aux dépens de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 31 Mars 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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