Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 661
N° RG 19/07706 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QJEB
(3)
M. [G] [H]
C/
Mme [N] [P]
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Pierre-Guillaume KERJEAN
-Me Clara MENARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme [K] [J], lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Octobre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Décembre 2022, après prorogation, par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [G] [H]
né le 02 Avril 1994 à
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Pierre-Guillaume KERJEAN de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-BARON-NEYROUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉE :
Madame [N] [P]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Clara MENARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 10 novembre 2015, Mme [N] [P] a acquis un véhicule de marque Volkswagen type Polo auprès de M. [G] [H], pour la somme de 5 800 euros.
A la suite d'une consommation anormale d'huile, Mme [P] a pris contact par courrier recommandé avec son vendeur, sollicitant la prise en charge des réparations. Par courrier en réponse en date du 1er février 2016, M. [H] a mis en demeure Mme [P] de lui démontrer l'existence d'un vice affectant le véhicule. L'assureur 'protection juridique' de Mme [P] a mandaté un expert. Après plusieurs réunions des parties et un changement d'expert, l'expert a conclu à une usure significative du bas moteur et la nécessité de procéder à un changement du moteur.
Par acte d'huissier en date du 1er août 2017, Mme [P] a assigné M. [H] devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo en annulation de la vente et restitution du prix, outre le paiement de diverses sommes au titre de ses préjudices.
Par jugement en date du 23 septembre 2019, le tribunal a :
- ordonné l'annulation de la vente du véhicule immatriculé CF 927 HY conclue entre M. [H] et Mme [P],
- condamné par conséquent M. [G] [H] à restituer à Mme [N] [P] la somme de 5 800 euros correspondant au prix de vente,
- donné acte à Mme [N] [P] qu'elle tient le véhicule immatriculé CF 927 HY à la disposition de M. [G] [H],
- condamné M. [G] [H] à verser à Mme [N] [P] les sommes suivantes :
634,82 euros au titre des frais de démontage au garage Floc,
59 euros au titre de la location de la remorque pour acheminer le véhicule en Bretagne depuis le sud de la France,
567,11 euros au titre de la location d'un garage pour entreposer le véhicule,
41,60 euros au titre des intérêts d'emprunt,
3 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
- condamné M. [G] [H] à verser à Mme [N] [P] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamné M. [G] [H] aux entiers dépens,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes.
Par déclaration en date du 28 novembre 2019, M. [H] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de conclusions notifiées le 22 juin 2022, il a demandé à la cour de :
- infirmer le jugement du 23 septembre 2019 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
A titre principal,
- débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
-débouter Mme [P] de ses demandes d'indemnisation d'un préjudice de jouissance, de frais de location de garage, et de frais de démontage,
En tout état de cause,
- condamner Mme [P] aux entiers dépens, outre au versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions signifiées le 22 juin 2022, Mme [P] a demandé à la cour de :
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
- confirmer le jugement rendu le 23 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Saint-Malo en ce qu'il a :
ordonné l'annulation de la vente de véhicule immatriculé Polo Volkswagen CF 927 HY conclue entre M. [H] et Mme [P],
condamné M. [H] à restituer à Mme [P] la somme de 5.800 euros, correspondant au prix de vente,
décerné acte à Mme [P] qu'elle tient le véhicule immatriculé CF 927 HY à la disposition de M. [H],
condamné M. [H] à verser à Mme [P] les sommes suivantes :
634,82 € au titre des frais de démontage au garage FLOC ;
59 € au titre de la location de la remorque pour acheminer le véhicule du Garage FLOC à son domicile à [Localité 5],
41,60 € au titre des intérêts d'emprunt,
condamné M. [H] à verser à Mme [P] le coût de la location du garage pour entreposer le véhicule, à hauteur de 37,99 € par mois depuis le mois de février 2017 jusqu'au 27 octobre 2021, soit une période de 4 ans, 8 mois et 26 jours, soit un montant total de soit 2.277,17 €.
- infirmer le jugement rendu le 23 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Saint-Malo en ce qu'il a :
débouté Mme [P] de sa demande de condamnation de M. [H] à lui verser la somme de 191 euros au titre du coût d'établissement de la carte grise,
débouté Mme [P] de sa demande de condamnation de M. [H] à lui verser la somme de 302,80 euros au titre des frais de diagnostic d'huile,
débouté Mme [P] de sa demande de condamnation de M. [H] au titre du préjudice de jouissance,
Statuant de nouveau :
- condamner M. [H] à verser à Mme [P] les sommes suivantes :
- 191 euros au titre du coût d'établissement de la carte grise ,
- 302,80 euros au titre des frais de diagnostic d'huile,
- condamner à titre principal, M. [H] à verser à Mme [P] la somme de 40.300 euros au titre de préjudice de jouissance, somme à actualiser au jour de l'arrêt à intervenir,
- condamner , à titre subsidiaire, M. [H] à verser à Mme [P] la somme de 17.530,50 euros au titre de préjudice de jouissance, somme à actualiser au jour de l'arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
- débouter M. [H] de ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner M. [H] à verser à Mme [P] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [H] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 26 août 2022, M. [H] s'est désisté de son appel.
Par courrier déposé le 11 octobre 2022, Mme [P] qui avait précédemment formé appel incident, a refusé ce désistement, exposant que celui-ci était tardif et que sa tardiveté avait engendré pour elle des frais supplémentaires (préjudice de jouissance et location de garage notamment). Elle a maintenu son appel incident tendant notamment à la condamnation de M. [H] à l'indemniser des frais de carte grise et de diagnostic ainsi que de son préjudice de jouissance, outre la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2022 ;
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Le désistement exprimé par M. [H] le 26 août 2022 ne contient aucune réserve, mais devait, conformément à l'article 395 du code de procédure civile, être accepté par Mme [P] qui avait préalablement formé, par conclusions du 22 juin 2022, appel incident, à moins que ce refus d'acceptation soit jugé illégitime par la cour en application de l'article 396 du même code.
A cet égard, il sera observé que l'appel incident portait sur l'infirmation des dispositions du jugement relatives au quantum de certaines indemnisations prononcées ainsi que le remboursement de frais que le tribunal avait estimé insuffisamment justifiés en l'absence de preuve de leur paiement.
Mais l'acceptation par l'intimé du désistement pour ce motif ne peut être légitime alors que d'une part, Mme [P] ne produit pas plus en appel qu'elle ne l'a fait en première instance, le justificatif du paiement des frais d'immatriculation et des frais de diagnostic d'huile dont elle sollicite le remboursement et dont le tribunal l'a déboutée.
D'autre part, Mme [P] indique que la tardiveté du désistement lui a occasionné des frais supplémentaires notamment au titre de la location d'un garage et de son préjudice de jouissance mais ses demandes sur ces préjudices, telles qu'elles résultent de ses conclusions en date du 22 juin 2022, ne sont pas conformes à la décision rendue. Ainsi, elle sollicite la confirmation du jugement quant à la condamnation de M. [H] au paiement de la somme de 2 277,17 euros au titre du coût de location du garage et l'infirmation en ce qu'elle a été déboutée de sa demande au titre d'un préjudice de jouissance.
Or, il résulte des dispositions du jugement dont appel que le tribunal a condamné M. [H] au paiement de la somme de 567,11 euros au titre de la location d'un garage pour entreposer le véhicule et non à la somme indiquée par l'intimée. Une lecture attentive du jugement montre également que Mme [P] n'a pas été déboutée en première instance de sa demande au titre d'un préjudice de jouissance mais qu'elle s'est vue octroyer à ce titre par le tribunal la somme de 3 500 euros. La réformation du jugement pour obtenir la somme à parfaire de 40 300 euros au titre de ce préjudice alors que le véhicule litigieux a été acheté pour la somme de 5 800 euros et qu'aucun justificatif de la location d'un véhicule n'est produit, ne peut constituer un motif légitime de refus du désistement.
En conséquence, en l'état des confusions opérées par l'intimée sur la portée du jugement et en l'absence des justificatifs au soutien de ses demandes de réformation, il apparaît que Mme [P] n'a pas d'intérêt légitime à refuser l'acceptation du désistement, et que celui-ci sera en conséquence déclaré parfait en application de l'article 396 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence, conformément aux dispositions des articles 385 et 400 et suivants du code de procédure civile, de constater le dessaisissement de la cour.
Il n'y a enfin pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque devant la cour.
Les dépens d'appel seront quant à eux supportés par M. [H] conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Constate l'extinction, par l'effet du désistement, de l'instance d'appel suivie par M. [G] [H] à l'encontre de Mme [N] [P];
Se déclare dessaisie de cette instance ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [G] [H] aux dépens d'appel ;
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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