Texte intégral
S.A.S. [7]
C/
[9]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 30/05/24 à :
-Me SOULARD
C.C.C délivrées le 30/05/24 à :
-Me KOLAI
-SAS [6])
-[10])
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 MAI 2024
MINUTE N°
N° RG 21/00218 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FVDK
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 8], décision attaquée en date du 11 Février 2021, enregistrée sous le n° 18/63
APPELANTE :
S.A.S. [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Maître Sami KOLAÏ, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, dispensé de comparaître en vertu d'une demande adressée par mail en date du 05 avril 2024
INTIMÉE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Marie RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne RAYON, Présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS
Conformément à l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet du désistement d'action ; l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Par ailleurs selon l'article 403 de ce même code, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
En l'espèce l'appelante a entendu se désister d'instance et d'action à l'encontre de l'urssaf compte tenu de l'arrêt de la 2ème chambre civile de la cour de cassation du 28 septembre 2023;
Il convient en conséquence de constater le désistement d'action, l'extinction de l'instance par voie accessoire et notre dessaisissement.
Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate l'extinction de l'instance, par l'effet du désistement de la société groupe [5] de son action à l'encontre de l'urssaf de Bourgogne et le dessaisissement de la cour ;
Condamne la société groupe [5] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Fabienne RAYON
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