Texte intégral
2ème Chambre
ORDONNANCE N° 56
N° RG 21/01209 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RMCM
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT MARS LA JAILLE
C/
M. [H] [M]
Déclare l'acte de saisine caduc
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me François-Xavier NIHOUARN
- Me Pierre SIROT
- Me Sabine RIAUD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 24 MARS 2023
Le vingt quatre Mars deux mille vingt trois, et après prorogation, à l'issue des débats du dix-sept- Février deux mille vingt trois, Monsieur David JOBARD, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre, assisté de Aichat ASSOUMANI, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L'INCIDENT :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT MARS LA JAILLE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [H] [M]
[Adresse 1]
SAINT NAZAIRE FRANCE
Représenté par Me Sabine RIAUD de la SELARL SELARL RIAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
APPELANT
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant jugement en date du 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nantes, dans une instance opposant M. [H] [M] à la société Caisse de crédit mutuel de Saint Mars La Jaille et à la SCI LAMICA, a :
Déclaré recevable la demande de M. [H] [M].
Rejeté le recours de M. [H] [M] contre le jugement rendu le 29 novembre 2016.
Condamné M. [H] [M] à payer à la société Caisse de crédit mutuel de Saint Mars La Jaille la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné M. [H] [M] aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Racine représentée par Me Pierre Sirot.
Suivant déclaration en date du 19 février 2021, M. [H] [M] a interjeté appel.
Suivant ordonnance en date du 12 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel de M. [H] [M] à l'égard de la SCI LAMICA.
Suivant conclusions en date du 11 janvier 2023, la société Caisse de crédit mutuel de Saint Mars La Jaille a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident et lui demande :
Vu les articles 553 et suivants du code de procédure civile,
La dire recevable et bien fondée en ses conclusions, fins et prétentions.
Prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [H] [M] à son égard.
En conséquence dire irrecevable l'appel dans son ensemble.
M. [H] [M] n'a pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de rappeler que suivant jugement rendu le 29 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Nantes, la SCI LAMICA a été condamnée à payer diverses sommes à la société Caisse de crédit mutuel de Saint Mars La Jaille en exécution d'un contrat de prêt souscrit le 26 mai 2008.
Monsieur [H] [M] a formé tierce opposition au jugement rendu le 29 novembre 2016 suivant acte d'huissier en date du 10 juillet 2017. L'instance a été éteinte par le jugement dont appel.
La société Caisse de crédit mutuel de Saint Mars La Jaille soutient que la caducité de la déclaration d'appel de M. [H] [M] à l'égard de la SCI LAMICA entraîne également la caducité de la déclaration d'appel à son égard. Elle fait valoir l'indivisibilité du litige et le risque d'impossibilité d'exécuter simultanément deux décisions intervenant en sens contraire.
En cause d'appel comme en première instance, M. [H] [M] a conclu à la réformation du jugement rendu le 29 novembre 2016.
Or suivant ordonnance en date du 12 novembre 2021, la caducité de la déclaration d'appel de M. [H] [M] à l'égard de la société LAMICA a été constatée en application des articles 902 alinéa 3 et 911-1 du code de procédure civile.
Il est de droit constant que la caducité doit être déclarée à l'égard de l'ensemble des parties en cas d'indivisibilité du litige. Tel est le cas en l'espèce puisque l'action de M. [H] [M] vise à la réformation du jugement de condamnation de la SCI LAMICA.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de la société Caisse de crédit mutuel de Saint Mars La Jaille.
La caducité de la déclaration d'appel de M. [H] [M] à son égard sera également constatée.
M. [H] [M] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Constatons la caducité de la déclaration d'appel de M. [H] [M] à l'égard de la société Caisse de crédit mutuel de Saint Mars La Jaille.
Condamnons M. [H] [M] aux dépens.
Rejetons toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA
MISE EN ETAT
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