Texte intégral
N° RG 24/01526 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PPVD
Nom du ressortissant :
[P] [F]
[F]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 27 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [F]
né le 10 Septembre 2000 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [I] [S], interprète en langue arabe inscrit sur liste CESEDA ayant prêté serment à l'audience,
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Février 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 15 juillet 2021, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [P] [F] à une interdiction du territoire national d'une durée de 5 ans.
Par décision en date du 22 août 2023, la préfète du Rhône a fixé le pays de destination, soit le pays dont [P] [F] a la nationalité ou tout autre pays où il serait légalement admissible.
Par jugement du 25 août 2023 le tribunal administrait de Lyon a rejeté le recours formé par [P] [F] et validé la légalité de la décision fixant le pays de renvoi.
Par décision du 10 décembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnances des 12 décembre 2023 et 09 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [P] [F] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Sur infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention, le conseiller délégué, par ordonnance du 09 février 2024 a prolongé la rétention administrative de [P] [F] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 22 février 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 23 février 2023 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 26 février 2024 à 08 heures 56,[P] [F] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement, que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage et qu'il n'est pas justifié de pièces caractérisant le caractère actuel de la menace pour l'ordre public que représenterait [P] [F].
[P] [F] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 février 2024 à 10 heures.
[P] [F] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [P] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il souligne que la préfecture ne communique pas la procédure de garde à vue de décembre 2023 dont elle fait état dans sa requête ce quine permet pas de pouvoir critiquer les dires qui en découlent. La menace pour l'ordre public n'est pas suffisamment caractérisée au cas d'espèce.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[P] [F] a eu la parole en dernier. Il rappelle qu'il travaillait et portait ses habits de travail quand il a été interpellé et que les outils qu'il avait en sa possession sont dans ses affaires au centre de rétention.
Le conseiller délégué a demandé à l'avocat de la préfecture de communiquer la procédure pénale dont il était fait état et autorisé le conseil de la personne retenue à déposer toutes notes en délibéré qu'il estimerait utile.
Par mail régulièrement communiqué aux parties l'avocat de la préfecture a transmis la procédure JLD1 de [P] [F].
Par mail reçu ce jour à 13 heures 32 le conseil de M. [F] indique que la lecture de la procédure de garde à vue communiquée par la préfecture confirme que l'existence d'une menace actuelle à l'ordre public ne saurait être retenue au soutien d'une prolongation de la rétention et qu'il n'y a aucun élément nouveau postérieur à son assignation à résidence ne caractérisant une telle menace. La lecture de la procédure pénale confirme les dires de M. [F] qui indiquait qu'il revenait du travail avec des outils et que le contraire n'est pas caractérisé.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [P] [F] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
(...)
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » ;
Attendu que le conseil de [P] [F] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que [P] [F] fait l'objet d'une reconnaissance SCCOPOL et que cet élément a été transmis aux autorités consulaires algériennes auprès desquelles la préfecture justifie avoir envoyé les photographies et les empreintes de l'intéressé et des courriers de relance ayant été adressés les 08 janvier et 05, 20 et 22 février 2024 ;
Attendu en outre que [P] [F] a fait l'objet d'une condamnation par le tribunal correctionnel de LYON le 15 juillet 2021 a une peine de 15 mois d'emprisonnement, ainsi que d'une interdiction du territoire français pendant 5 ans à titre de peine complémentaire pour de multiples faits de vols ou tentatives, y compris avec violence, ainsi que d'une tentative d'agression sexuelle; Qu'il a de nouveau été condamné le 13 janvier 2022 pour des faits de recel à la peine de 6 mois d'emprisonnement et est sorti de détention le 22 mars 2023 ;
Que la procédure pénale de décembre 2023 ne permet pas de relever qu'au mois de décembre 2023 il a commis la moindre infraction ;
Attendu que le fait d'avoir été assigné à résidence par la préfecture au mois d'octobre 2023 relève d'un choix de l'autorité administrative dans les modalités qui lui sont offertes pour l'exécution d'une meure d'éloignement, choix guidé par son appréciation sur les garanties de représentation effectives de l'intéressé propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision, sans que ceci ne relève d'une appréciation du comportement de l'intéressé en ce qu'il est ou non une menace pour l'ordre public ;
Attendu que [P] [F] a été condamné à deux reprises à des peines d'emprisonnement lourdes dans un laps de temps rapproche et que le seul fait d'être frappé d'une interdiction du territoire par une juridiction pénale caractérise la menace pour l'ordre public ce qui permettait à elle seule la prolongation de la rétention administrative ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [P] [F],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
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