Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00423 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZTW
N° de Minute : 432
Ordonnance du samedi 11 mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I] [W]
né le 10 Septembre 2000 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [U] [C] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Stéphanie ANDRE, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 11 mars 2023 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe, le samedi 11 mars 2023 à 18h58
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [I] [W] ;
Vu l'appel interjeté par M. [I] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 mars 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [I], de nationalité algérienne, a été élargi de la maison d'arrêt de [Localité 3] le 8 mars 2023.
Il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par Mme la Préfète de l'Oise le 08 mars 2023 à 08h18 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour délivrée le même jour par la même autorité.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 10 mars 2023 (12h06),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
' Vu la déclaration d'appel du 10 mars 2023 à 17h24 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Devant le premier juge, M. [W] [I] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative au motif que ses droits lui avait été notifiés par le truchement d'un interprète au téléphone sans que l'impossibilité pour celui-ci de se déplacer ait été établi.
Au titre de sa déclaration d'appel, M. [W] [I] soutient les moyens suivants:
Insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention en ce que le préfet n'a pas pris en considération les éléments de sa situation personnelle et notamment le fait qu'il bénéficie d'une adresse stable chez un ami, [Adresse 1] et que le temps de prouver cet hébergement ne lui a pas été laissé,
Recours irrégulier à un interprétariat par téléphone,
Insuffisance des diligences de l'administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention administrative
Aux termes de l'article L741-1 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Selon l'article 741-6 du même code, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé au regard tant de la situation personnelle de l'intéressé (célibataire sans enfant, attaches familiales fortes en Algérie, dont ses parents et sa fratrie, travail non déclaré dans le bâtiment, absence de ressources légales), que des antécédents de soustraction aux mesures d'éloignement prises le 8 mars 2021 par le préfet de [Localité 6] et le 27 janvier 2022 par le préfet de Seine-saint-Denis, de l'absence de document d'identité ou de voyage et de l'utilisation d'alias. Le préfet note également que l'intéressé fait mention de l'adresse d'un ami à [Localité 6] sans apporter ni justificatif ni attestation d'hébergement, de sorte que l'effectivité et la stabilité du logement ne sont pas avérés.
Il ne saurait être reproché à l'admnistration de ne pas avoir tenu compte de cette domiciliation alors qu'il appartenait à M. [W] d'apporter les justificatifs d'un hébergement stable, étant de surcroît observé que l'adresse dont il fait état dans sa déclaration d'appel (chez M. et Mme [Y], [Adresse 1]) n'est pas celle qu'il a déclarée lors de son audition administrative ([Adresse 2]).
En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
Sur le moyen tiré de l'interprétariat par téléphone
Aux termes de l'article 141-3 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
En l'espèce, le procès-verbal de notification du placement en rétention administrative et de notification des droits afférents à cette mesure indique que les policiers ont contacté un interprète en langue arabe, à savoir Mme [P] [V], sans que le procès-verbal ne mentionne l'impossibilité pour celle-ci de se déplacer.
Cependant, ainsi que le relève le premier juge, les conditions de notification, à la levée d'écrou et au sein de la maison d'arrêt de [Localité 3], peuvent établir la nécessité du recours à l'interprétariat par téléphone au sens du texte précité. En outre, M. [W] [I] n'invoque et ne justifie d'aucun grief en terme de compréhension sur ses droits et sur les voies de recours quant à l'interprétariat de Mme [V], étant observé que l'intéressé a justement exercé une voie de recours contre l'arrêté de placement en rétention.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de diligence
En l'espèce, il ressort de la procédure que M. [W] [I] n'est pas titulaire d'un passeport, de sorte que l'administration doit faire une demande de laissez-passer aux autorités du pays de nationalité. Cette demande a été adressée aux autorités consulaires algériennes le 24 janvier 2023. Une relance a été faite le 6 mars 2023.
Il ne saurait être reproché à l'administration de ne pas s'être montré diligente en n'effectuant pas de démarche dès le placement en rétention alors même qu'elle a fait la demande de laissez-passer avant le placement en rétention, en tenant compte de la date de libération prévisible de l'intéressé, et qu'elle a relancé très récemment les autorités algériennes.
Le moyen doit être rejeté et l'ordonnance confirmée.
Sur la notification de la décision à M. [I] [W]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [I] [W] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [I] [W] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Christian BERQUET, Greffier
Stéphanie ANDRE, Conseillère
A l'attention du centre de rétention, le samedi 11 mars 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [U] [C]
Le greffier
N° RG 23/00423 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZTW
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 11 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 11 mars 2023 :
- M. [I] [W]
- l'interprète
- l'avocat de M. [I] [W]
- l'avocat de MME LA PREFETE DE L'OISE
- décision notifiée à M. [I] [W] le samedi 11 mars 2023
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Pierre NOEL le samedi 11 mars 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 11 mars 2023
N° RG 23/00423 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZTW
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