Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2025
RÔLE N° RG 24/00116 - N° Portalis 46C2-W-B7I-BACJ
NATAF : 70D Demande en bornage ou en clôture
Minute n°
DEMANDEURS A L’INCIDENT - DEMANDEURS AU PRINCIPAL :
Madame [Y] [X] épouse [F]
née le 27 Janvier 1958 à [Localité 21] (24), demeurant [Adresse 18]
représentée par Me Aurélie PINARDON, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Bertrand DRUART, avocat au barreau de TULLE
Monsieur [N] [L] [F], es qualité d’héritier de M. [M] [F], décédé le 29 septembre 2024, intervenant volontaire
né le 12 Avril 1995 à [Localité 16], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Aurélie PINARDON, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Bertrand DRUART, avocat au barreau de TULLE
DÉFENDEURS A L’INCIDENT - DEFENDEURS AU PRINCIPAL :
Monsieur [E] [T], demeurant [Adresse 19]
représenté par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Christine MARCHE, avocat au barreau de TULLE
Monsieur [H] [T], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Christine MARCHE, avocat au barreau de TULLE
Madame [R] [T], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Christine MARCHE, avocat au barreau de TULLE
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Cécile PAILLER, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Nicolas DASTIS, Cadre greffier
DÉBATS : A l'audience publique du 9 septembre 2025
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire en premier ressort
Les avocats ont fourni leurs explications.
Date indiquée aux parties pour le prononcé de la décision : 14 octobre 2025
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [F] et son épouse Mme [Y] [X] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section AM n° [Cadastre 13] sur la commune de [Localité 20].
Mme [R] [T], M. [H] [T] et M. [E] [T] sont respectivement usufruitier et nus-propriétaires de diverses parcelles cadastrées section AM n° [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 14] sur la même commune de [Localité 20].
La parcelle n° [Cadastre 13] est enclavée et limitrophe des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 11], lesquelles disposent d’un accès à la voie publique.
Par acte d’huissier de justice du 20 février 2024, les époux [F] ont assigné les consorts [T] aux fins de voir notamment constater cette enclave, juger que cette parcelle n° [Cadastre 13] bénéficie sur les parcelles n° [Cadastre 5] et [Cadastre 11] d’une servitude de passage, et ordonner une expertise judiciaire.
M. [M] [F] est décédé en cours de procédure.
Par conclusions d’incident du 22 janvier 2025, Mme [F] et M. [N] [L] [F] ont saisi le Juge de la mise en état afin de voir ordonner une expertise, en demandant :
de désigner un expert aux fins notamment de proposer une assiette pour le droit de passage s’exerçant au profit de leur fonds sur la parcelle des consorts [T] ;d’entendre M. [A], leur actuel locataire, et Mme [I], leur précédente locataire, notamment sur le lieu d’exercice du droit de passage durant leur exploitation ;de réserver les dépens.
Par conclusions en réplique, les consorts [T] soulèvent l’irrecevabilité des demandes de Mme [F] et de [N] [L] [F], et sollicitent leur condamnation in solidum à leur verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Subsidiairement, ils demandent de statuer ce que de droit sur la demande d’expertise, et de juger qu’elle sera ordonnée aux frais avancés par [Y] [F] et [N] [L] [F].
En toutes hypothèses, ils sollicitent leur condamnation in solidum aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent :
Qu’ils ne contestent pas la situation d’enclave de cette parcelle n° [Cadastre 13] ; qu’ils ont proposé, soit le passage par la zone la moins dommageable, soit l’acquisition de cette parcelle ;
Que les époux [F] ont préféré assigner sans même répondre à cette proposition ;
Que les conclusions déposées devant le Juge de la mise en état mentionnent en qualité de demandeurs [Y] [F] et [N] [L] [F] ; que [M] [F] est décédé, mais qu’aucune pièce n’est produite s’agissant des personnes qui détiennent actuellement des droits de propriété sur cette parcelle n° [Cadastre 13] ; que les conclusions déposées pour le compte de [N] [L] [F] ne permettent pas de régulariser la procédure à son égard, que sa constitution n’a produit aucun effet puisqu’il n’a pas été assigné ;
Qu’en l’état, la demande est donc irrecevable ;
Subsidiairement, si une expertise est ordonnée, que tous les propriétaires des parcelles susceptibles d’être concernées doivent être attraits à la procédure, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que l’expert ne peut nullement convoquer des tiers qui ne sont pas partie à la procédure ou se présenter à leur domicile pour recueillir leurs déclarations.
Par nouvelles conclusions en réplique, les consorts [F] maintiennent leurs demandes initiales d’expertise judiciaire, et qu’il soit donné acte à M. [N] [F] de son intervention volontaire à la procédure. Ils exposent :
Qu’ils versent aux débats l’attestation du notaire suite au décès de M. [M] [F] ;
Que leur demande d’expertise concerne uniquement les parcelles des consorts [T] ; que si ceux-ci estiment que d’autres parties doivent être appelées dans la cause, il leur appartient d’y procéder ;
Qu’ils ne s’opposent pas à la rédaction de la mission de l’expert comme évoqué par les consorts [T] ;
Qu’il ne s’agit, pour les locataires, que de recueillir l’ensemble des éléments de nature à permettre à la juridiction de se prononcer ultérieurement sur l’exercice du passage les années précédant le présent litige.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 32 du Code de procédure civile dispose : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
En l’espèce, M. [N] [F] verse aux débats (cf. sa pièce n° 8) l’acte de notoriété du 31 octobre 2024, qui rapporte la preuve, et du décès de son père au 29 septembre 2024, et de sa qualité d’héritier pour le tout, sauf à tenir compte des droits de sa mère, conjoint survivant.
Par ailleurs, il ressort de l’extrait de matrice cadastrale (pièce demandeurs n° 1) que M. [M] [F] et son épouse sont bien propriétaires de la parcelle litigieuse AM [Cadastre 13].
En conséquence de quoi [N] [F] est désormais propriétaire indivis avec sa mère de ladite parcelle.
Il s’ensuit qu’il sera déclaré recevable en son intervention volontaire à la procédure, en ce qu’il démontre avoir qualité à agir au sens de l’article précité, de même d’ailleurs que sa mère.
Quant à la parcelle AM [Cadastre 13], le plan cadastral produit par les demandeurs (cf. leur pièce n° 2) montre qu’elle est enclavée, ce que ne contestent d’ailleurs pas les consorts [T] dans leurs conclusions.
Ces derniers ne s’opposent pas à la demande d’expertise. Celle-ci sera donc ordonnée et confiée à Mme [S] [G], expert inscrite sur la liste de la Cour d’Appel de Limoges notamment à la rubrique A-01-02 « Foncier rural – Bornage, voies d’accès, remembrement des parcelles, catégories du foncier rural, servitudes et urbanisme ».
Les consorts [F] ont en effet rappelé que M. [D], géomètre-expert, était déjà intervenu à titre amiable dans ce litige, et le seul géomètre-expert inscrit sur la liste 2025 reste M. [W] [B], demeurant à [Localité 15], ce qui est trop éloigné de [Localité 20]. Toutefois, ne s’agissant pas d’un bornage, il n’est pas besoin de recourir à un géomètre-expert, un expert foncier étant tout aussi qualifié.
Les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs.
Quant au contenu de la mission, les consorts [F] ne formulent aucune opposition à la rédaction évoquée par les consorts [T]. Il sera cependant relevé qu’il appartiendra à ces derniers d’attraire en la cause d’autres parties, s’ils le souhaitent et l’estiment nécessaire.
Enfin, il est rappelé qu’en matière de servitudes, il appartient à l’expert, s’il l’estime nécessaire, de recueillir le témoignage des Anciens. Ceci s’analyse en l’espèce par le recueil du témoignage de M. [A] et de Mme [I], mais seulement s’ils y consentent spontanément.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécile PAILLER, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort conformément aux dispositions de l’article 795 du Code de procédure civile,
CONSTATONS le décès de M. [M] [F] survenu le 29 septembre 2024 et la qualité d’ayant droit de son fils [N] [F], lequel a régulièrement en cette qualité repris l’instance introduite par le défunt le 20 février 2024 ;
En conséquence, DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de M. [N] [F] à la procédure ;
Avant dire droit,
ORDONNONS une expertise judiciaire et commettons pour y procéder, Mme [S] [G], expert inscrite sur la liste de la Cour d’Appel de Limoges, demeurant [Adresse 6], téléphone : [XXXXXXXX01], portable : [XXXXXXXX02], courriel : [Courriel 17], avec pour mission de :
prendre connaissance de tous documents utiles ;
se rendre sur les parcelles sises à [Localité 20], cadastrées :
section AM n° [Cadastre 13] appartenant indivisément à Mme [Y] [X] veuve [F] et à M. [N] [F],section AM n° [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 14], appartenant indivisément à MM. [H] et [E] [T], nus-propriétaires, et dont Mme [R] [T] est usufruitière,
après y avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de personnes informées ;
donner son avis sur la question de savoir si la parcelle cadastrée section AM n° [Cadastre 13] se trouve enclavée ;
dans l’affirmative, dire si les consorts [X]-[F] se trouvent matériellement fondés à solliciter un passage suffisant sur les parcelles voisines, et proposer la fixation dudit passage d’une largeur de 3 mètres sur des fonds tiers, en recherchant un ou des passages carrossables et praticables à l’endroit le moins dommageable, en décrivant les charges, inconvénients, désagréments, nuisances et moins-values que les passages impliqueraient sur les fonds servants ;
si plusieurs passages sont envisageables, les comparer au regard des critères habituels ;proposer une somme au titre de l’indemnité susceptible d’être due aux propriétaires des fonds servants en application de l’article 682 du Code civil, au besoin en ayant recours à un sapiteur ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus ou de retard injustifié, l’expert sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;
FIXONS à la somme de 1 800 € (mille huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à consigner au greffe du Tribunal judiciaire de Tulle par Mme [Y] [X] veuve [F] et M. [N] [F] dans le délai maximum de deux mois de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DISONS que pour le cas où la consignation faite apparaîtrait insuffisante au regard du coût prévisible de l’expertise, il appartiendra à l’expert de solliciter, avec toutes justifications utiles, une consignation complémentaire ;
RAPPELONS que la rémunération de l’expert sera établie par ordonnance de taxe rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Tulle dès le dépôt du rapport avec un état de frais détaillé ;
DISONS que le cas échéant, l’excédent de consignation sera restitué aux parties ayant consigné, après taxation de la rémunération de l’expert ;
DISONS que l'expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DISONS qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe un rapport définitif en double exemplaire, comprenant toutes les annexes utiles, dans le délai de quatre mois à compter de la date figurant sur l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au Juge chargé du contrôle des expertises ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS le caractère immédiatement exécutoire de la présente ordonnance ;
RÉSERVONS les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire et les parties à la première audience utile du juge de la mise en état suivant dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT