Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 29 JUIN 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02536 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFNR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL - RG n° 16/08337
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Edmée BONGRAND, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats et de Cécilie MARTEL, Greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [W] [B] épouse [N]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marion BENSADOUN substituant Me Nathalie LAVALADE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0315
à
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Françoise HERMET LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0716
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 01 Juin 2022 :
Par jugement contradictoire du 11janvier 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a :
- condamné Mme [W] [B] à payer à M. [F] [R] la somme de 50.000 euros,
- condamné la société Foncia à payer à M. [F] [R] la somme de 4.000 euros,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. [F] [R] aux dépens de la procédure qui l'oppose au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] en la personne de son syndic, le cabinet Foncia [Adresse 5],
- condamné Mme [W] [B] au surplus des dépens,
- condamné Mme [W] [B] à payer à M. [F] [R] la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- accordé aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration du 2 février 2022, Mme [B] épouse [N] a interjeté appel des chefs expressément énoncés de ce jugement la concernant.
Par actes du 17 février 2022, Mme [W] [B] épouse [N] a fait assigner devant le premier président de la cour d'appel M. [F] [R] afin d'obtenir au visa de l'article 524 dans sa rédaction applicable au litige à titre principal le sursis à l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 11 janvier 2022, à titre subsidiaire afin d'obtenir l'autorisation à consigner mensuellement le 10 de chaque mois, la somme de 200 euros entre les mains du Bâtonnier du barreau de Paris à compter du mois suivant le prononcé de la décision à intervenir et jusqu'au prononcé de la décision d'appel au fond, afin d'éviter que l'exécution provisoire ne soit poursuivie, et en tout état de cause pour obtenir la condamnation de M. [R] à lui verser la somme de 4.000 euros et aux dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 1er juin 2022, Mme [B] épouse [N] réitérant ses demandes dans les termes de son assignation expose que sa situation financière ne lui permet pas d'exécuter la décision dont elle a interjeté appel car elle ne détient plus des fonds résultant de la vente intervenue voilà plus de six ans, qu'en effet sur le prix de vente de 225.500 euros a été prélevée plus de la moitié au titre des emprunts en cours ne recevant que la somme de 107.691,80 euros dont elle s'est servie en partie pour rembourser divers prêts souscrits auprès de sa mère et d'une amie, deux prêts à la consommation et faire des dons, le surplus ayant servi à faire face aux dépenses courantes durant la période au cours de laquelle elle n'avait plus d'emploi.
Elle fait valoir que ses revenus sont modestes à savoir équivalents à un SMIC.
Elle sollicite subsidiairement l'autorisation de consigner la somme mensuelle de 200 euros par mois tant que l'appel au fond ne sera pas rendu.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience du 1er juin 2022, M. [F] [R] demande au premier président de :
- déclarer irrecevable et mal fondée Mme [B] en l'intégralité de ses demandes, aux fins de suspension d'exécution provisoire comme aux fins de consignation,
- de la renvoyer plus utilement concernant l'échelonnement de ses versements soit à rechercher une issue transactionnelle avec son créancier, soit à solliciter des délais devant les juridictions compétentes,
- de la débouter de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Mme Hermet-Lartique, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir que Mme [B] ne démontre pas que l'exécution provisoire du jugement aurait pour elle des conséquences manifestement excessives puisqu'elle se réfère à ses revenus de 2020 qui ne peut pas être une année de référence pour une personne exerçant l'activité de chauffeur taxi compte tenu du contexte lié à la crise sanitaire, que par ailleurs le bulletin de salaire de janvier 2022 fait mention d'un salaire de 2757,76 euros, qu'enfin elle ne justifie en rien de sa faculté d'emprunt, de sa situation patrimoniale et de l'absence de fonds provenant de la vente.
S'agissant de la demande subsidiaire de Mme [B], M. [R] rappelle que le premier président saisi d'une demande d'arrêt d'exécution provisoire n'a pas le pouvoir d'accorder des délais de grâce sous prétexte d'une demande de consignation.
MOTIFS
Selon l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, seule applicable en l'espèce, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées, quel que soit le montant de la condamnation, au regard des facultés de paiement du débiteur et des capacités de remboursement du créancier, lesquelles ne sont pas mises en cause en l'espèce.
Les pièces versées aux débats établissent que Mme [B] a perçu la somme de 107 691,80 euros du prix de vente du bien immobilier intervenue le 21 décembre 2015.
Nul ne pouvant se faire de preuve à soi même, les attestations que Mme [B] a rédigées les 6 février et 22 mars 2022 sont inopérantes à faire la preuve de quoi que ce soit.
Les capture d'écrans faisant mention du montant d'un compte courant et de comptes d'épargne sans aucune identification du compte bancaire ni de l'établissement bancaire ne permettent pas de vérifier la situation financière de Mme [B], pas plus que la situation d'endettement de celle-ci car si la capture d'écran peut accroître l'existence d'un crédit à la consommation , les conditions financières de cet emprunt ne sont pas établies, en l'absence de la production du contrat de prêt.
La charge de soins dentaires supportés par Mme [B] est tout aussi inopérante à démontrer sa situation financière actuelle s'agissant de soins intervenus en 2015.
Si Mme [B] justifie par diverses pièces avoir procédé au remboursement de sa mère à hauteur de 15.600 euros et d'un prêt Cofidis à hauteur de 12.104,42, ces pièces seules ne disent rien de l'origine des fonds ayant servi à ces remboursements.
Il ne peut rien être déduit de prêts de sommes d'argent entre Mme [B] et ses parents, ces prêts intra-familiaux pouvant avoir de multiples de cause, les prêteurs ne précisant pas que ces prêts étaient dus à une incapacité de Mme [B] à faire face à des obligations financières sur ses fonds propres.
Les avis d'imposition sur les revenus 2019 ne sont pas pertinents pour établir la situation financière actuelle de Mme [B].
Le contrat de bail produit aux débats ne permet que d'établir le montant du loyer soit 638.38 euros étant relevé que ce contrat est établi au nom des époux [N] et que la quittance de loyer fait mention d'un paiement par les époux [N].
Aucun élément ne vient démontrer que la charge financière des contrats de formation professionnelle a fait l'objet d'une aide à Mme [B] comme elle le déclare.
Le bulletin de salaire de mars 2022 de Mme [B] fait mention d'un salaire net à payer de 2441 euros.
Il n'est nullement justifié que les fonds provenant de la vente ont été , même partiellement, utilisés par Mme [B], pour faire face aux besoins de la vie quotidienne pendant une période au cours de laquelle elle dit avoir été sans emploi, situation par ailleurs non établie par les pièces.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Mme [B] épouse [N] ne justifie pas de ses facultés financières et ne démontre pas que l'exécution provisoire du jugement entrepris aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Sa demande tendant à voir arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 11 janvier 2022 est rejetée.
La demande de Mme [B] tendant à être autorisée à consigner de manière échelonnée le montant des condamnations consiste en réalité en une demande de délais de paiement que ne peut lui accorder le premier président saisi sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile d'une demande de consignation laquelle s'entend de la consignation en une seule fois du montant de la somme pour laquelle autorisation de consignation est donnée. Cette demande est rejetée.
Mme [B] épouse [N],qui succombe supportera la charge des dépens de l'instance.
Aucune disposition légale n'imposant le concours d'un avocat pour assigner ou défendre dans cette procédure, il n'y a pas lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [R] les frais irrépétibles par lui engagés dans la présente instance. Mme [B] épouse [N] sera condamnée au paiement de la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de Mme [W] [B] épouse [N] tendant à obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 11 janvier 2022,
Rejetons la demande de consignation échelonnée de Mme [W] [B] épouse [N],
Condamnons Mme [W] [B] épouse [N] aux dépens, sans distraction,
Condamnons Mme [W] [B] épouse [N] à payer à M. [F] [R] la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Edmée BONGRAND, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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