Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00305 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVET
N° MINUTE 25/00897
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
EN DEMANDE
[5]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Mme [G] [E], Agent audiencier
EN DEFENSE
Madame [Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 05 Novembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BOYER Jean Mickaël, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu la contrainte émise le 22 septembre 2023 par la [4] [Localité 6] pour le recouvrement de la somme de 3.611 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, du 1er trimestre 2023, et signifiée à Madame [Y] [R] le 19 mars 2024 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 23 mars 2024 par Madame [Y] [R] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu l'audience du 5 novembre 2025, à laquelle la caisse a réclamé oralement le paiement des seuls frais de signification, la contrainte étant soldée, et Madame [Y] [R] a indiqué qu’elle était d’accord pour payer ces frais ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 17 décembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le fond, selon une jurisprudence constante, c'est à l’opposant qu'il appartient de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2e , 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l’espèce, il ressort des débats que la contrainte est soldée et que Madame [Y] [R] est d’accord pour payer les frais de signification dont elle est en tout état de cause redevable en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE Madame [Y] [R] recevable en son opposition à la contrainte émise le 22 septembre 2023 par la [4] [Localité 6] pour le recouvrement de la somme de 3.611 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, du 1er trimestre 2023, et signifiée le 19 mars 2024 ;
CONSTATE que cette contrainte a été soldée ;
CONDAMNE Madame [Y] [R] à payer à la [4] [Localité 6] les frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Madame [Y] [R] aux dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 17 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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