Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 25/00190
N° Portalis DBX4-W-B7J-TWSD
JUGEMENT
N° B
DU 13 octobre 2025
La S.A. SERENIS ASSURANCES,
C/
[F] [S]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me MUNCK
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le lundi 13 octobre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 24 juin 2025, a rendu la décision suivante, initialement en date du 18 septembre prorogée à la date du 13 octobre 2025, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. SERENIS ASSURANCES,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, Dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [F] [S],
demeurant [Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 02 mai 2018 , avec prise d’effets au 02 mai 2018, Madame [F] [S] a pris à bail auprès de l’agence SARL CARRE IMMO sise à [Localité 8] agissant en qualité de mandataire gestionnaire, selon le mandat de gestion du 22 janvier 2018, un bien à usage d’habitation, [Adresse 9] en rez-de-chaussée, [Adresse 1] à [Localité 10] ), assorti d’un parking, moyenant le paiement d’un loyer d’un montant initial de 454,84 euros augmenté de provisions sur charges de 48,39 euros, soit un total de 503,23 euros.
Par contrat du 25 novembre 2013, modifié par avenant du 10 mars 2016, l’agence mandataire a souscrit une assurance de loyers impayés auprès de la SA SERENIS ASSURANCES.
Par courrier du 09 juin 2022, auquel l’agence CARRE IMMO a répondu le 10 juin 2022, Madame [F] [S] a donné congé de l’appartement pris à bail, à effet au 10 juillet 2022, en même temps qu’elle a évoqué traverser une période de difficultés financières.
Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 12 juillet 2022 en présence de la sœur de Madame [F] [S] qui l’a représentée, lequel fait état de quelques détériorations locatives.
Suivant deux quittances subrogatives du 05 mars 2024, la SA SERENIS ASSURANCES a payé à l’agence CARRE IMMO la somme de 2.212,75 euros et la somme de 152 euros, soit la somme totale de 2.364,75 euros au titre d’impayés de loyers imputables à Madame [F] [S].
Par lettre recommandée avec de réception du 27 août 2024, la SA SERENIS ASSURANCES a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Madame [F] [S] de lui payer la somme de 2.364,75 euros dans un délai de 8 jours.
Le 14 octobre 2024, un constat d’échec d’entrée en médiation a été dressé.
Invoquant la subrogation dans les droits de la SARL CARRE IMMO, la SA SERENIS ASSURANCES a, par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024, fait assigner Madame [F] [S] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] à l’audience du 10 février 2025, en lui demandant de :
la condamner à lui payer la somme de 2.364,75 euros, avec intérêts au taux légal du 29 août 2024 et jusqu’au complet paiement,la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande tendant à la déclarer recevable à agir en paiement des loyers, charges et détériorations locatives impayés, la SA SERENIS ASSURANCES se fonde sur les quittances subrogatives signées par l’agence mandataire des bailleurs le 05 mars 2024 ayant souscrit la garantie de loyers impayés et soutient être subrogée dans tous les droits et actions que cette dernière avait sur la locataire.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation, valant conclusions, pour l'exposé complet des prétentions et des moyens de la société SERENIS ASSURANCES.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 10 février 2025 a été renvoyée et finalement débattue à l’audience du 24 juin 2025.
Lors des débats, la SA SERENIS ASSURANCESS, représentée par son conseil, maintient ses demandes contenues dans l’assignation. Elle précise toutefois qu’un accord avec la défenderesse a été trouvé consistant en un règlement de la créance de 2.364,75 euros sur 24 mois et sollicite sa constatation.
Elle verse aux débats les échanges de mail des 19 et 24 février 2025 entre son conseil et Madame [F] [S] dans ce sens.
Madame [F] [S], qui avait comparu lors de l’audience du 10 février 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action de la SA SERENIS ASSURANCESS
Selon l’article 1346-1 du Code civil dans sa version applicable au litige, « La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.»
Aux termes de l'article 1346-4 du Code civil, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
En l'espèce, il est établi que la SA SERENIS ASSURANCES a versé à l’agence SARL CARRE IMMO la somme de 2.364,75 euros correspondant aux loyers, charges et détériorations locatives impayés de Madame [F] [S], en application de la garantie de loyers impayés dont fait état la l’agence mandataire SARL CARRE IMMO, tel que cela ressort des deux quittances subrogatives du 05 mars 2024.
Or, le paiement avec subrogation, s'il a pour effet d'éteindre la créance supposée à l'égard du créancier, la laisse subsister au profit du subrogé, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement. Il dispose à ce titre de la qualité pour agir en recouvrement des loyers à hauteur de la créance subrogée ainsi qu'un intérêt personnel à en poursuivre le paiement.
Il résulte de ces éléments que la SA SERENIS ASSURANCES, ayant payé la dette locative, est subrogée dans les droits qu’avait l’agence SARL CARRE IMMO, souscripteur de la garantie de loyers impayés, contre Madame [F] [S] au titre du contrat de bail, et est donc recevable à exercer une demande à l’encontre de cette dernière en paiement.
Sur les demandes de paiement et de délais de paiement
L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l'article 1353 du code civil qu'il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
S’agissant du montant de la créance, il ressort de l’extrait de compte du 14 novembre 2023 que le solde de la dette locative s’élève à la somme de 4.057,05 euros.
Néanmoins, les quittances subrogatives du 05 mars 2024 font état du paiement de la somme totale de 2.364,75 euros, limitant ainsi le recours de la SA SERENIS ASSURANCES à cette somme, ventilée en 2.212,75 euros au titre des loyers impayés et 152 euros au titre des détériorations immobilières.
Dans son mail du 19 février 2025 versé aux débats, Madame [F] [S] a reconnu le principe de la dette, ainsi qu’elle a explicitement convenu du montant de l’échéance mensuelle qu’elle est en capacité de verser, en attendant le jugement de liquidation de son régime matrimonial, à savoir 60 euros par mois.
Il ressort de la réponse du conseil de la demanderesse du 24 février 2025, que celle-ci est d’accord avec le montant de l’échéance sollicitée, portant l’échéancier à une durée de 24 mois, avec 23 mois à hauteur de 60 euros et le 24ème mois à hauteur du solde de la dette, de sorte qu’il convient de constater cet accord.
En conséquence, Madame [B] [S] sera condamnée à payer à la SA SERENIS ASSURANCES la somme de 2.364,75 euros, selon un échéancier de 60 euros sur 23 mois et avec la 24 ème mensualité soldant la dette.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [B] [S], partie perdante comme ayant succombé en ses prétentions, sera condamnée aux dépens et à payer à la SA SERENIS ASSURANCES la somme que l’équité commande de fixer à 50 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable l’action de la SA SERENIS ASSURANCES;
CONDAMNE Madame [F] [S] à payer à la SA SERENIS ASSURANCES la somme de 2.364,75 euros, au titre de l'arriéré de loyers, de charges et détériorations locatives (quittances subrogatives du 05 mars 2024) ;
AUTORISE Madame [F] [S] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 60 euros pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière et 24ème mensualité couvrant le solde de la dette et des frais ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que conformément à l'article 1343-5 alinéa 4 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par la SA SERENIS ASSURANCES s'agissant du paiement de la dette locative, et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
CONDAMNE Madame [F] [S] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [F] [S] à payer à la SA SERENIS ASSURANCES la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les plus amples demandes des parties ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE JUGE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment