Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 28 Juin 2024
Minute n° :
Audience du :14 mai 2024
Salarié :M. [N] [H]
Requête n° : N° RG 21/01860 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WDKW
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
S.A.S. [5], prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL substitué par Me Sonia GHADDAB, avocats au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DES BOUCHES DU RHONE CPAM 13, prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Laurent CHARRY
Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [5]
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Me Gabriel RIGAL - T 1406
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24/08/2021, la société [6] a formé un recours à l'encontre d'une décision implicite de la Commission Médicale de recours Amiable (CMRA) confirmant la décision de la CPAM des BOUCHES-DU-RHONE notifiée le 31/12/2020 et qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % au profit de Monsieur [N] [H] à compter de la date de consolidation fixée le 28/05/2020, en raison d'une maladie professionnelle du 02/07/2017, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : "canal carpien gauche traité chirurgicalement chez un sujet ambidextre à prédominance droite. Séquelles à type de paresthésies permanentes, troubles sensitifs dans le territoire du médian et diminution de force importante de la main non dominante ".
Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 14/05/2024.
À cette date, en audience publique :
- la société [6] était représentée par Me RIGAL substitué par Me GHADDAB. Elle indique ne pas avoir été destinataire de la notification du taux d'IPP malgré les nombreuses relances, de même que de l'avis de la CMRA (décision attestée par la production du relevé de compte employeur).
La société conclut oralement à la diminution du taux d'IPP médical à 5 % attribué à Monsieur [N] [H]. Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [T] du 18/03/2024 qui relève un état pathologique interférent d'atteinte radiculaire haute C6 bilatérale qui entraîne des troubles sensitifs bilatéraux. Ce dernier souligne les difficultés d'interprétation du rapport du médecin conseil qui ne fait pas de différentiel net entre les 2 côtés. Le Docteur [T] retient peu d'éléments pathologiques et notamment l'absence d'atteinte fonctionnelle ni sensitivo-motrice objective. Les séquelles de la main gauche sont, selon lui, qualifiées de " légères ".
- la CPAM des BOUCHES-DU-RHONE, non comparante et non représentée, n'a pas sollicité de dispense de comparution.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [Z] [C], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [N] [H] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 28/06/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse.
Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA le 02/03/2021 en réclamant la décision d'attribution du taux d'IPP (décision attestée par la production du relevé de compte employeur), demande réitérée par courrier du 23/04/2021.
La CMRA n'a pas rendu de décision confirmant ainsi implicitement la décision de la CPAM.
L'employeur a introduit son recours le 24/08/2021.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le Docteur [C], médecin consultant, relève que l'intéressé, droitier, présente une maladie professionnelle du canal carpien gauche, avec antécédent de canal carpien droit. Selon l'examen clinique réalisé par le médecin conseil, les flexion/extension sont limitées en flexion dorsale de quelques degrés, l'abduction et adduction sont douloureuses et symétriques non limitées. La pronosupination est totale et symétrique mais douloureuse. Il note un manque léger de la force de préhension et des paresthésies. Les signes de [B] et [U] sont négatifs, l'empaumement, pince tripode et prise sphérique sont conservés.
L'électromyogramme du 15/04/2019 retrouve une atteinte du nerf ulnaire au coude gauche sensitive et motrice, axonale et myélinique séquellaire, ainsi que des signes de dénervation périphérique chronique dans le territoire C6 bilatéral, non en lien avec la maladie professionnelle selon le médecin consultant, et qui peuvent jouer sur la douleur et les paresthésies évoqués par l'assuré.
Au regard de l'ensemble de ces remarques, il propose de ramener le taux à 7 %.
Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l'avis du médecin désigné par l'employeur et dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec la maladie professionnelle justifient un taux médical de 7 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être abaissé à 7 %.
La décision contestée est donc réformée en ce sens.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [6] ;
- REFORME la décision de la CMRA confirmant la décision de la CPAM des BOUCHES-DU-RHONE du 31/12/2020 et FIXE à 7 % le taux opposable à l'employeur au titre de l'incapacité permanente partielle (IPP) au profit de Monsieur [N] [H] à compter de la date de consolidation fixée le 28/05/2020, en raison d'une maladie professionnelle du 02/07/2017 ;
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- CONDAMNE la CPAM des BOUCHES-DU-RHONE aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La greffièreLa présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment