Texte intégral
ARRET N° 190
N° RG 23/00297 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIN6D
AFFAIRE :
M. [M] [D], S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
C/
Association OFFICE INTERNATIONAL DE L'EAU, S.A.S. SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN, S.A.M.C.V. SMABTP Représentée par le Président de son Conseil d'Administration domicilié en cette qualité au siège de la société.
CB/LM
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 23 MAI 2024
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Le VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [M] [D]
né le 11 Janvier 1939 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emmanuel RAYNAL de la SELARL RAYNAL-DASSE, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel RAYNAL de la SELARL RAYNAL-DASSE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d'une décision rendue le 23 FEVRIER 2023 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES
ET :
OFFICE INTERNATIONAL DE L'EAU, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Hélène LEMASSON-DESHOULLIERES de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.S. SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Nathalie PREGUIMBEAU de la SELARL AEGIS, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.M.C.V. SMABTP Représentée par le Président de son Conseil d'Administration domicilié en cette qualité au siège de la société., demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 Mars 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2024.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Mai 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
-RG : 23/00297
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
L'OFFICE INTERNATIONAL DE L'EAU (OIE) a voulu procéder à l'agrandissement de ses locaux situés [Adresse 9] à [Localité 7] aux fins de réalisation d'un bâtiment à usage de bureaux, salles de cours et laboratoires, sachant :
- que pour ce faire, l'OIE en sa qualité de maître de l'ouvrage
* a conclu avec Monsieur [M] [D] Architecte DPLG, assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) un marché de maîtrise d''uvre en date du 27 février 2009 pour des travaux d'un montant de 1 443 811,20 € TTC
* a suivant marché conclu le 21 octobre 2009 pour un montant de 343 113,90 €, confié le lot gros oeuvre à la Société EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN, assurée auprès de la SMABTP
- que les travaux se sont déroulés entre le 5 novembre 2009 (déclaration d'ouverture du chantier) et le 4 mai 2011 (déclaration de fin des travaux)
- que le 5 octobre 2010, a été signé un procès-verbal de réception générale avec réserves, lesquelles ont été levées le 25 février 2013.
Suite à un dégât des eaux survenu le 30 juin 2026 dans son bâtiment concerné par lesdits travaux de construction, l'OFFICE INTERNATIONAL DE L'EAU a successivement :
- mobilisé son assureur, la MAIF, qui a diligenté une expertise au résultat de laquelle il a été retenu
* la présence d'infiltrations au travers de la façade, provoquant des dommages sur deux dalles de faux plafond de la salle Sorbonne
* que la cause du sinistre résultait d'infiltrations au travers de la façade de l'extension au niveau de la jonction cheminée d'extraction des Sorbonnes et le mur périphérique extérieur
* la responsabilité de la Société EIFFAGE CONSTRUCTION
- adressé à la Société EIFFAGE CONSTRUCTION par courrier recommandé avec avis de réception daté du 21 février 2017, une mise en demeure d'intervenir dans les plus brefs délais pour procéder à la réparation du dommage au titre de la garantie décennale, mise en demeure restée infructueuse
- assigné la Société EIFFAGE CONSTRUCTION devant le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de LIMOGES, qui par ordonnance du 27 juin 2018, a ordonné une expertise technique des lieux confiée à Monsieur [C] [W], sachant
* que ladite mesure d'expertise a été déclarée commune à la Société SMABTP es qualité d'assureur de la Société EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN, ainsi qu'à Monsieur [M] [D] et à son assureur la MAF
* que l'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 22 mars 2021 aux termes duquel il a notamment
° constaté l'existence de désordres consistant en une fissuration généralisée des murs du bâtiment
° indiqué que les désordres observés sont dus à une mauvaise mise en oeuvre du béton de construction (béton coulé par des températures trop froides et décoffré trop vite)
° estimé que la fissuration des façades doit faire l'objet d'un traitement global de façon à permettre de retrouver une étanchéité indispensable pour assurer la pérennité de l'ouvrage
* qu'au résultat de cette expertise, l'OFFICE INTERNATIONAL DE L'EAU a assigné devant le Tribunal Judiciaire de LIMOGES, la Société EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN et son assureur la Société SMABTP, ainsi que Monsieur [M] [D] et son assureur la MAF.
C'est dans ce contexte que par jugement du 23 février 2023, le Tribunal Judiciaire de LIMOGES a notamment :
- déclaré la Société EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN et Monsieur [M] [D] architecte, responsables in solidum du désordre constitué par les fissures infiltrantes sur la colonne des sorbonnes sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil, et responsables in solidum du désordre constitué par la fissuration généralisée des façades du bâtiment de l'OFFICE INTERNATIONAL DE L'EAU sur le fondement de leur responsabilité contractuelle
- condamné la Société SMABTP à garantir son assurée dans les termes et limites de la police souscrite
- condamné la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à garantir son assuré dans les termes et limites de la police souscrite
- condamné in solidum la Société EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN et son assureur la Société SMABTP, Monsieur [M] [D] architecte et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer à l'OFFICE INTERNATIONAL DE L'EAU la somme totale de 97 265,71 € TTC au titre de la réparation des préjudices ayant résulté du désordre relatif aux fissures infiltrantes et de la fissuration généralisée des façades, ainsi décomposée
* 60 544,21 € TTC pour les frais des travaux permettant aux façades d'être durablement étanches
* 12 406,50 € pour le coût du personnel accaparé par les conséquences des désordres
* 6 900 € pour le préjudice résultant de la désorganisation dans le travail du personnel utilisant habituellement les sorbonnes
* 17 415 € au titre du coût de la sous- traitance
- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante
* la Société EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN : 70 %
* Monsieur [M] [D] : 30 %
- condamné in solidum la Société EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN et son assureur la SMABTP à garantir Monsieur [M] [D] et son assureur la MAF des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 70%
- condamné in solidum Monsieur [M] [D] et son assureur la MAF à garantir la Société EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN et son assureur la SMABTP des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 30%
- dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement
- condamné in solidum la Société EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN et son assureur la Société SMABTP, Monsieur [M] [D] architecte et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
* à payer à l'OFFICE INTERNATIONAL DE L'EAU la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
* à supporter les entiers dépens de l'instance comprenant les frais de l'expertise judiciaire
- dit que la charge finale des dépens et frais irrepétibles alloués sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 3 avril 2023 et dirigée à l'encontre de l'OFFICE INTERNATIONAL DE L'EAU, de la Société EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN et de son assureur la SMABTP, Monsieur [M] [D] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ), ont interjeté appel de ce jugement.
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 13 mars 2024.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de leurs conclusions déposées le 28 juin 2023, Monsieur [M] [D] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) demandent en substance à la Cour de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel formé contre le jugement rendu le 23 février 2023 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES, et en conséquence :
- à titre principal,
* de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré Monsieur [M] [D], Architecte, responsable in solidum avec la Société EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN du désordre constitué par les fissures infiltrantes sur la colonne des Sorbonnes sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil, et responsable in solidum du désordre constitué par la fissuration généralisée des façades du bâtiment de l'Office International de l'Eau sur le fondement de leur responsabilité contractuelle
* de juger Monsieur [M] [D], Architecte, comme exclu de toute responsabilité au titre de sa mission contractuelle dans les désordres allégués par l'OFFICE INTERNATIONAL DE L'EAU, et en conséquence de prononcer sa mise hors de cause pure et simple, et de débouter l'OFFICE INTERNATIONAL DE L'EAU de l'intégralité des demandes présentées à son encontre comme à l'encontre de son assureur, la MAF
* de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné in solidum la Société EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN et son assureur, la SMABTP, Monsieur [M] [D], Architecte, et son assureur, la MAF, à payer à l'OFFICE INTERNATIONAL DE L'EAU, la somme totale de 97 265,71 € TTC au titre de la réparation des préjudices ayant résulté du désordre relatif aux fissures infiltrantes et de la fissuration généralisée des façades
- à titre subsidiaire,
* de limiter à la somme de 36 018,00 € HT le montant du préjudice subi par l'OIE au titre des travaux de remise en état
* de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'OIE de ses demandes au titre du préjudice d'exploitation et du préjudice commercial
* de réformer ledit jugement en ce qu'il a alloué à l'OIE la somme
° de 12 406,50 € pour le coût du personnel accaparé par les conséquences des désordres
° de 6 900 € pour le préjudice résultant de la désorganisation dans le travail du personnel utilisant habituellement les sorbonnes
° de 17 0415 € au titre du coût de la sous-traitance
* de débouter l'OIE de l'intégralité de ses demandes au titre des préjudices immatériels
* de juger que la Société EIFFAGE CONSTRUCTION et son assureur, la SMABTP, devront les relever indemnes de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre
- de condamner l'OIE ou toute partie succombante, à leur verser à chacun la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- de condamner les parties succombantes aux entiers dépens de la procédure.
En l'état de ses dernières conclusions datées du 28 février 2024, l'OFFICE INTERNATIONAL DE L'EAU ( ci-après dénommée OIE ) demande en substance à la Cour :
- de faire droit à son appel incident concernant la nature décennale de la généralisation des fissures sur la totalité de la façade du bâtiment, ainsi que concernant l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité d'utiliser les sorbonnes pour le laboratoire et les stages dans des conditions normales, l'indemnisation de son préjudice commercial et de son préjudice d'exploitation, et en conséquence
* de réformer le jugement du 23 février 2023 en ce qu'il a considéré que la généralisation des fissures sur la façade relevait de la responsabilité contractuelle et non décennale, et subsidiairement de retenir la responsabilité contractuelle in solidum de la Société EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN et Monsieur [M] [D] concernant la généralisation des fissures sur l'étanchéité des façades du bâtiment lui appartenant
* de réformer ledit jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 6900 € pour le préjudice résultant de la désorganisation dans le travail du personnel utilisant habituellement les sorbonnes, et en conséquence de condamner in solidum la Société EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN, la SMABTP, Monsieur [M] [D] et la MAF à lui payer pour l'impossibilité d'utiliser dans des conditions normales le laboratoire pour réaliser les stages une somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts, et pour l'impossibilité d'utiliser les sorbonnes et le travail de laboratoire une somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts, et subsidiairement de lui allouer au titre du préjudice résultant de la désorganisation dans le travail du personnel utilisant habituellement les sorbonnes la somme de 6 900 €.
* de réformer ledit jugement en ce qu'il lui a alloué une somme de 12 406,50 € au titre du coût du personnel accaparé par les conséquences des désordres, et de lui allouer une somme de 73 675 € au titre de son préjudice d'exploitation
* de réformer ledit jugement en ce qu'il a rejeté son préjudice commercial et de lui allouer à ce titre une somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts
- de confirmer ledit jugement pour le surplus
- de condamner in solidum la Société EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN et son assureur la SMABTP, Monsieur [M] [D] et son assureur la MAF au paiement d'une somme de 5000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens y compris les frais d'expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions datées du 14 février 2024, la Société EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN (ci-après dénommée Société EIFFAGE) demande en substance à la Cour :
- de faire droit à son appel incident, et en conséquence
* de réformer le jugement rendu le 23 février 2023 en ce qu'il l'a déclarée responsable du désordre constitué par la fissuration généralisée des façades du bâtiment et l'a condamnée au paiement d'une somme de 60 544,21 € TTC à ce titre, et statuant à nouveau
° de juger infondée la demande présentée par l'OIE au titre de la réparation de son préjudice matériel constitué par la fissuration des façades du bâtiment en raison du caractère apparent des désordres à la réception et de l'absence de réserve, et en conséquence de débouter l'OIE de sa demande de condamnation de la concluante au paiement de la somme de 60 544,21 € TTC au titre de la réparation des fissures
° subsidiairement, de réduire la demande de l'OIE au titre de la réparation des fissures à la somme de 36 018 € HT pour un enduit de type I3, ou à défaut au montant HT des travaux, compte tenu de la récupération de la TVA par l'OIE (55 040,19 € HT selon le devis invoqué par l'OIE), et ce sous déduction de la somme de 870,03 € HT au titre des améliorations de l'ouvrage
* de réformer le jugement rendu le 23 février 2023 en ce qu'il l'a condamnée en réparation du préjudice immatériel de l'OIE, au paiement de la somme de 12 406,50 € pour le coût du personnel accaparé par les conséquences des désordres, de la somme de 6 900 € pour le préjudice résultant de la désorganisation dans le travail du personnel utilisant habituellement les sorbonnes, et de la somme de 17 415 € au titre du coût de la sous-traitance, et statuant à nouveau
° de juger infondée la demande présentée par l'OIE au titre de la réparation de son préjudice immatériel et de débouter l'OIE de l'ensemble de ses demandes
° subsidiairement de réduire sensiblement l'indemnisation demandée
° de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande d'indemnisation du préjudice d'exploitation et du préjudice commercial de l'OIE
- de rejeter l'appel incident formé par l'OIE, et en conséquence
* de débouter l'OIE de ses demandes visant à la voir condamner au paiement de la somme
° 73 675 € au titre d'un prétendu préjudice d'exploitation
° 20 000 € au titre de l'impossibilité de faire fonctionner normalement les salles des sorbonnes
° 17 415 € au titre de travaux qui auraient été sous-traités
° 20 000 € au titre d'un préjudice commercial allégué
° 20 000 € au titre de l'impossibilité d'utiliser une sorbonne pendant toute la durée de la procédure
* subsidiairement de réduire sensiblement l'indemnisation demandée
- de juger recevable mais infondé l'appel principal formé par Monsieur [D] et la MAF contre le jugement du 23 février 2023 en ce qu'il a jugé l'architecte responsable in solidum des désordres, de rejeter la demande de mise hors de cause de Monsieur [D] et de la MAF, et de rejeter la demande de garantie présentée à son encontre par Monsieur [D] et la MAF
- de faire droit à son appel incident, de réformer le jugement du 23 février 2023 en ce qu'il a partagé la charge des condamnations à hauteur de 70 % pour elle-même et de 30 % pour l'architecte, et statuant à nouveau,
* de juger que la charge des condamnations éventuelles sera répartie par parts égales entre elle-même et le maître d''uvre Monsieur [D] et son assureur la MAF
* de condamner Monsieur [D] et la MAF à la relever indemne à hauteur de 50 % de toute condamnation prononcée à son encontre
- de juger que la SMABTP devra la garantir dans les limites de son contrat
- de condamner l'OIE ou toute partie succombant à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- de condamner l'OIE aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise engagés pour vérifier la stabilité et les fondations du bâtiment.
En l'état de ses dernières conclusions en date du 1er mars 2024, la SMABTP demande en substance à la Cour :
- de débouter Monsieur [M] [D] et la MAF de leur appel en ce qu'il est dirigé subsidiairement à son encontre
- de faire droit à son appel incident, de réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré, et statuant à nouveau
* à titre principal, de débouter l'OFFICE INTERNATIONAL DE L'EAU de l'intégralité de ses demandes en arguant de l'absence de désordres engageant la responsabilité décennale des constructeurs
* à titre subsidiaire, de limiter à une somme de 36 018 € HT, le montant du préjudice de l'OFFICE INTERNATIONAL DE L'EAU au titre des travaux de remise en état, et de le débouter du surplus de ses demandes, notamment au titre de ses préjudices immatériels
* très subsidiairement et dans l'hypothèse où la Cour retiendrait pour l'OFFICE INTERNATIONAL DE L'EAU l'existence d'un préjudice indemnisable de jouissance, de limiter drastiquement le montant de son préjudice de jouissance, faute pour lui de n'avoir pas souscrit d'assurance dommages-ouvrage
- en toute hypothèse,
* de condamner Monsieur [M] [D] et la MAF, in solidum, à la relever indemne de toutes condamnation qui pourraient intervenir à son encontre
* de confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a jugé qu'elle était en droit de faire valoir ses limites contractuelles de garantie vis-à-vis de son assurée
* de condamner l'OFFICE INTERNATIONAL DE L'EAU, ou subsidiairement in solidum Monsieur [M] [D] et la MAF, ou très subsidiairement toute autre partie succombante, à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le litige soumis à la Cour concerne le bien-fondé de l'action exercée par l'OFFICE INTERNATIONAL DE L'EAU :
- aux fins de réparation des désordres ayant affecté son bâtiment de [Localité 6] suite aux travaux d'extension réalisés entre le 5 novembre 2009 et le 4 mai 2011
- aux fins d'indemnisation des divers préjudices subis en lien avec lesdits désordres de construction.
I) Sur la réparation des désordres ayant affecté le bâtiment de l'OIE suite aux travaux d'extension dont il a fait l'objet :
A titre liminaire, il convient d'observer qu'en cause d'appel, l'OFFICE INTERNATIONAL DE L'EAU (IOE) recherche la responsabilité de la Société EIFFAGE en sa qualité d'entreprise chargée des travaux de gros oeuvre et de Monsieur [M] [D] en sa qualité d'architecte titulaire d'un marché de maîtrise d'oeuvre, à titre principal sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, et à titre subsidiaire sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, sachant que pour prospérer en son action en responsabilité décennale, il incombe à l'IOE de démontrer que les travaux de construction de son bâtiment de [Localité 6] réalisés avec le concours de la Société EIFFAGE et de Monsieur [M] [D] ont généré des désordres de nature décennale au sens de l'article 1792 du Code Civil.
1) sur l'existence de désordres générés par les travaux de construction réalisés sur le bâtiment de l'IOE situé à [Localité 6] :
De l'analyse du dossier et en particulier du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [C] [W], il ressort que suite aux travaux d'extension dont il a fait l'objet, le bâtiment de l'IOE situé à [Localité 6] a été impacté par un phénomène de fissuration, sachant que parmi les fissures constatées :
- deux fissures ont été qualifiées de ' fissures infiltrantes ' s'agissant de fissures affectant la gaine située au-dessus des sorbonnes
- tandis que l'ensemble du bâtiment a été affecté par des fissures généralisées qui selon l'expert judiciaire ne sont pas constitutives de fissures infiltrantes.
2) sur le caractère décennal des fissures ayant affecté le bâtiment de l'IOE :
De leur qualification de fissures infiltrantes, il s'évince que les deux fissures situées dans la colonne d'évacuation des gaz au-dessus des sorbonnes sont constitutives de désordres décennaux, sachant qu'il est constant que l'existence desdites fissures a été constatée lors du sinistre dégâts des eaux ayant impacté le bâtiment de l'IOE en juin 2016, soit postérieurement à la réception des travaux intervenue le 5 octobre 2010.
S'agissant des autres fissures relevées sur l'ensemble des murs du bâtiment, leur assimilation à des désordres décennaux pose difficulté en raison des caractéristiques qu'elles présentent, en ce que :
- pour l'expert judiciaire, lesdites fissures (page 21 du rapport d'expertise)
* ne sont pas infiltrantes, et ne nuisent pas à la destination de l'ouvrage
* mettent toutefois à mal l'étanchéité de l'enduit de façade, d'où les préconisations expertales de réserver à la fissuration des façades un traitement global de façon à permettre de retrouver une étanchéité indispensable pour assurer la pérennité de l'ouvrage ( page 24 du rapport d'expertise)
- l'analyse technique de l'expert judiciaire ne se trouve contredite par aucun élément contraire qui soit doté d'une valeur probatoire certaine
- d'un point de vue juridique, de telles fissures
* ne présentaient pas la gravité requise par l'article 1792 du Code Civil lors des investigations menées par l'expert judiciaire, entre le mois de septembre 2018 et le mois de décembre 2020
* ne peuvent s'apparenter à des dommages futurs, dès lors qu'elles ne sont pas évolutives, et qu'aucun élément objectif ne permet d'affirmer qu'elles devraient s'aggraver en intensité avec le temps jusqu'à porter atteinte à l'étanchéité du bâtiment, et ce dans le délai de la garantie décennale ayant commencé à courir à compter de la réception des travaux intervenue le 5 octobre 2010
* sont constitutives de désordres qui compte tenu de leur ampleur peuvent s'apparenter à des dommages intermédiaires, sous réserve qu'ils se soient manifestés après ladite réception, sachant que la thèse soutenue par la Société EIFFAGE et son assureur la SMABTP selon laquelle lesdites fissures étaient apparentes lors de la réception, est formellement contredite par l'expert judiciaire dont les investigations ont mis en lumière que d'autres fissures étaient apparues en cours de chantier (fissures en acrotère et fissures en allèges), lesquelles fissures ont été mentionnées dans les comptes-rendus de chantier, avant d'être traitées par le façadier avant la livraison du chantier ou avant la réception, avec la précision qu'elles ne sont pas réapparues depuis.
De ces observations, il s'évince que les fissures ayant fait l'objet des investigations expertales :
- sont totalement distinctes de celles auxquelles il a définitivement été remédié avant la livraison du chantier intervenue en mai 2011
- se sont toutes manifestées à partir de l'année 2016, soit postérieurement à la réception datée du 5 octobre 2010 , et ce qu'il s'agisse des deux fissures qualifiées de ' fissures infiltrantes ', ou des fissures ayant affecté les murs du bâtiment.
Il s'ensuit :
- que les deux fissures qualifiées de 'fissures infiltrantes' relèvent de la garantie décennale des constructeurs sur lesquels l'article 1792 du Code Civil fait peser une présomption de responsabilité
- tandis que les fissures généralisées du bâtiment sont constitutives de dommages intermédiaires relevant de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée.
3) sur l'imputabilité des désordres :
Des conclusions expertales, il ressort clairement que l'ensemble des fissures apparues après réception sur le bâtiment de l'IOE ont pour origine les travaux de maçonnerie réalisés par la Société EIFFAGE chargée du lot gros oeuvre, en ce que les désordres dont s'agit ' sont dus à une mauvaise mise en oeuvre du béton de construction, l'expert ayant notamment retenu :
- que le béton a été coulé par des températures trop froides, et les gradients de température apparus entre le coeur et la surface ont générés une fissuration importante
- que décoffré trop vite, le béton n'a pas eu le temps d'évoluer chimiquement, et ses propriétés mécaniques s'en trouvent affectées.
Il s'ensuit que les désordres ayant affecté après réception le bâtiment de l'IOE :
- sont tous imputables à l'intervention de la Société EIFFAGE
- sont de nature
* à engager la responsabilité décennale de la Société EIFFAGE s'agissant des deux fissures qualifiées de ' fissures infiltrantes ' et relevant de la garantie décennale des constructeurs
* à engager la responsabilité contractuelle de la Société EIFFAGE s'agissant de la fissuration généralisée des murs du bâtiment, dès lors que l'expert judiciaire s'est fondé sur les relevés météorologiques édités par Météo France pour analyser les conditions d'emploi du béton de construction et retenir que ' les désordres qui affectent ce bâtiment proviennent d'une mise en oeuvre défectueuse du béton et du ciment de maçonnerie des parpaings ' ( page 24 du rapport d'expertise).
S'agissant de l'action exercée par l'IOE à l'encontre de Monsieur [M] [D] architecte, il y a lieu :
- à titre liminaire, de rappeler qu'il était investi d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre englobant notamment la direction des travaux et des réunions de chantier
- à l'examen du dossier
* de constater que Monsieur [M] [D] ne justifie d'aucune cause étrangère qui soit de nature à combattre la présomption d'imputabilité des désordres pesant sur lui, et par voie de conséquence qui soit de nature à l'exonérer de la responsabilité de plein droit qu'il encourt en sa qualité de constructeur sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil
* de considérer qu'au titre de sa mission de direction des travaux et de sa participation aux réunions de chantier, il lui incombait à tout le moins de s'assurer que les conditions météorologiques étaient propices aux travaux de maçonnerie ayant trait au coulage du béton, dès lors qu'il résulte clairement du rapport d'expertise de Monsieur [C] [W] que le chantier s'est déroulé à partir du 12 décembre 2009 par des températures très froides, par moment incompatibles avec le coulage du béton, et que l'effet des températures très froides sur le béton est parfaitement connu (pages 24 et 26 du rapport d'expertise).
Au vu de ces observations, il convient :
- de retenir
* la responsabilité décennale de la Société EIFFAGE et de Monsieur [M] [D] du chef des deux fissures qualifiées de 'fissures infiltrantes'
* la responsabilité contractuelle de la Société EIFFAGE et de Monsieur [M] [D] du chef des fissures généralisées du bâtiment de l'IOE, et ce pour manquement
° de la Société EIFFAGE à son obligation de respecter les règles de l'art et de livrer un ouvrage exempt de vices et de désordres
° de Monsieur [M] [D] à son devoir de direction et de surveillance des travaux
- de déclarer la Société EIFFAGE et de Monsieur [M] [D] responsables in solidum
* d'une part, du désordre consistant dans l'apparition des deux fissures qualifiées de 'fissures infiltrantes'
* d'autre part, du désordre consistant dans la fissuration généralisée des murs du bâtiment de l'IOE
- de condamner in solidum la Société EIFFAGE et Monsieur [M] [D] à indemniser l'IOE des conséquences dommageables des désordres ayant impacté son bâtiment suite aux travaux de construction litigieux, et notamment de supporter le coût des travaux réparatoires desdits désordres, dès lors que l'intervention respective des intéressés dans la réalisation des travaux d'extension du bâtiment de l'IOE a concouru à la survenance des fissures ayant affecté ledit bâtiment de manière généralisée.
4) sur l'obligation pour la Société EIFFAGE et Monsieur [M] [D] de supporter le coût des travaux réparatoires des désordres ayant impacté le bâtiment de l'IOE :
A cet égard, il y a lieu à l'analyse du dossier et notamment du rapport d'expertise judiciaire :
- de retenir que les deux fissures infiltrantes affectant le conduit de la salle des sorbonnes ont été traitées par la Société EIFFAGE pendant le cours des opérations d'expertise moyennant un coût de 665,28 €, sachant que cette réparation qui eu lieu au mois de janvier 2021
* fait qu'aucune demande indemnitaire n'est formulée par l'IOE du chef desdits désordres
* fait qu'à partir de cette date, l'IOE a pu retrouver l'usage normal des sorbonnes installées dans ses laboratoires
- de valider pour remédier à la fissuration généralisée des murs du bâtiment de l'IOE, la solution réparatoire préconisée par l'expert judiciaire qui est de poser un nouvel enduit sur la totalité des murs, en ce que son choix est techniquement justifié par l'objectif poursuivi qui est de retenir un traitement global de façon à permettre de retrouver une étanchéité indispensable pour assurer la pérennité de l'ouvrage, d'où
* sa préférence pour l'application d'un traitement de type 14 spécialement adapté à ce type de fissuration, par opposition à un traitement purement esthétique et moins coûteux
* son approbation du devis établi le 4 décembre 2020 par la Société TECHNI-MURS pour un coût de 60 544,21 € TTC
- de condamner in solidum la Société EIFFAGE et Monsieur [M] [D] à régler à l'IOE la somme de 60 544,21 € TTC au titre des travaux réparatoires des désordres ayant impacté son bâtiment, et de confirmer de ce chef le jugement déféré.
II) Sur l'indemnisation des préjudices immatériels invoqués par la Société EIFFAGE :
1) sur l'incidence du défaut de souscription d'une assurance dommages-ouvrage par l'IOE :
La SMABTP se prévaut du défaut de souscription par l'IOE d'une assurance dommages-ouvrage, pour voir réduire l'indemnisation des préjudices immatériels invoqués par son adversaire.
A cet égard, il y a lieu d'écarter comme étant dénuée de pertinence, la thèse ainsi soutenue par la SMABTP, et ce au regard de la finalité de l'assurance dommages- ouvrage qui a pour objet de garantir le paiement de la totalité des travaux de réparation des désordres de nature décennale, et ce à l'exclusion notamment des dommages intermédiaires tels que subis par l'IOE du chef de la fissuration généralisée des murs de son bâtiment, et des dommages immatériels dont la réparation est sollicitée par l'IOE.
Il s'ensuit que le défaut de souscription par l'IOE d'une assurance dommages-ouvrage est sans incidence sur l'indemnisation des préjudices immatériels qu'il invoque.
2) sur les demandes indemnitaires présentées par l'IOE :
Au soutien de ses demandes indemnitaires, l'IOE se plaint :
- de l'impossibilité d'utiliser normalement les sorbonnes jusqu'à la remise en état des fissures infiltrantes
- de l'impossibilité d'utiliser dans les conditions normales le laboratoire pour la réalisation de stages
- de l'impossibilité de réaliser des essais en laboratoire
- du coût qu'il a dû exposer à employer de la main d'oeuvre technique pour exécuter des tâches matérielles d'entretien et de nettoyage de l'eau
- d'avoir subi un préjudice consistant dans une atteinte à son image commerciale.
A cet égard, il convient :
- à titre liminaire, de considérer que les préjudices prétendument nés de l'impossibilité d'utiliser normalement les sorbonnes jusqu'à la remise en état des fissures infiltrantes, de l'impossibilité d'utiliser dans les conditions normales le laboratoire pour la réalisation de stages, de l'impossibilité de réaliser des essais en laboratoire, et du coût exposé à employer une main d'oeuvre technique pour exécuter des tâches matérielles, ont pour origine commune les perturbations que l'IOE prétend avoir subies dans l'exercice de son activité, de sorte que lesdits préjudices sont les différentes composantes d'un même préjudice s'analysant en un préjudice d'exploitation
- s'agissant du préjudice allégué au titre de l'impossibilité d'utiliser normalement les sorbonnes jusqu'à la remise en état des fissures infiltrantes et au titre de l'impossibilité d'utiliser dans les conditions normales le laboratoire pour la réalisation de stages
* à la lumière du rapport d'expertise juduiciaire
° de rappeler que l'arrêt des sorbonnes a été effectif, dès lors que les infiltrations ont mis en péril les matériels qui sont installés dans ces dispositifs, et que la réparation effectuée par la Société EIFFAGE en janvier 2021 au niveau des deux fissures infiltrantes, a permis à l'IOE de retrouver à partir de cette date l'usage normal des sorbonnes installées dans ses laboratoires
° de retenir que l'impossibilité pour l'IOE d'utiliser normalement les sorbonnes a duré de juin 2016 (date à laquelle l'existence des deux fissures infiltrantes a été constatée ) à janvier 2021 (date à laquelle lesdites fissures ont été colmatées)
* de constater que l'IOE sollicite l'allocation d'une somme de 20 000 € pour la réparation de chacun des préjudices susvisés, sans étayer ses réclamations financières par le moindre élément objectif et qui soit doté d'une valeur probatoire certaine
* d'indemniser lesdits préjudices de manière forfaitaire et par l'allocation d'une somme de 5 000 €
- s'agissant du préjudice allégué au titre de l'impossibilité de réaliser des essais en laboratoire
* de relever qu'à l'appui de sa demande indemnitaire formulée à hauteur de la somme de 17 415 €, l'IOE produit un bon de commande souscrit par ses soins le 15 mars 2019 auprès de l'INSA [Localité 10] aux fins de réalisation d'une expertise d'une unité industrielle d'épuration des eaux et de réalisation de divers essais en laboratoire, ainsi qu'une facture établie le 6 juillet 2020 aux fins de règlement de ladite commande pour un montant total de 31 337,50 €
* de faire droit à ladite demande indemnitaire de l'IOE, en ce que la commande ainsi passée par l'IOE a été conclue durant la période d'indisponibilité des sorbonnes, et que la somme réclamée correspond à la facturation de la seule prestation (essais en laboratoire) que l'intéressé a été mis dans l'impossibilité de réaliser par lui-même en raison des désordres survenus à son préjudice
- s'agissant du préjudice allégué au titre du coût que l'IOE prétend avoir dû exposer à employer de la main d'oeuvre technique pour exécuter des tâches matérielles d'entretien et de nettoyage de l'eau
* d'observer qu'une indemnisation est réclamée de ce chef pour un montant total de 73 675 €, et ce sur la base de documents dont la valeur probatoire est des plus incertaines, dès lors qu'ils ont l'apparence de tableaux établis par l'intéressé lui-même, sans être revêtus du moindre signe de nature à leur conférer un caractère officiel, tel que leur visa par une personne à même de certifier de la justesse des coûts qui y sont répertoriés
* de considérer qu'en sus de cette difficulté, la réclamation de l'IOE se heurte à un obstacle majeur
° tenant au fait qu'elle ne démontre pas que le temps passé par ses salariés à exécuter des tâches matérielles de nettoyage ne relevant pas de leurs attributions habituelles, lui a occasionné une perte financière, pour l'avoir empêchée de se consacrer à une activité rémunératrice relevant de son domaine de compétence
° justifiant de débouter l'IOE de ce chef, et de réformer en ce sens le jugement querellé
- s'agissant du préjudice allégué par l'IOE pour atteinte à son image commerciale
* de retenir la défaillance de l'IOE dans l'administration de la preuve d'un tel préjudice, en l'absence de tout élément de nature à objectiver son existence tel que la justification d'un gain manqué pour cause de désaffection liée à la dégradation des conditions matérielles offertes aux stagiaires susceptibles d'y être accueillis
* de confirmer la décision de débouté rendue par le premier juge.
De l'ensemble de ces observations, il s'évince que le préjudice immatériel de l'IOE lui sera indemnisé à hauteur de la somme globale de 22 415 € que la Société EIFFAGE et Monsieur [M] [D] seront condamnés in solidum à lui régler, en sus de la somme de 60 544,21 € TTC octroyée au titre des travaux réparatoires des désordres ayant impacté son bâtiment.
Il s'ensuit que la Société EIFFAGE et Monsieur [M] [D] seront condamnés in solidum à régler à l'IOE la somme de 82 959,21 € en indemnisation de ses divers préjudices générés par les désordres ayant impacté son bâtiment suite aux travaux de construction litigieux.
III) Sur la charge de la réparation des désordres ayant impacté le bâtiment de l'IOE suite aux travaux de construction litigieux :
1) sur la charge de la réparation envers l'IOE, maître de l'ouvrage :
A cet égard, il convient à titre liminaire, de constater que ni la MAF ni la SMABTP ne contestent devoir garantir leur assuré respectif à savoir Monsieur [M] [D] et la Société EIFFAGE des conséquences dommageables des désordres ayant impacté le bâtiment de l'IOE, par suite des travaux d'extension dudit bâtiment à la réalisation desquels leurs assurés ont participé en leur qualité respective de maître d'oeuvre et d'entreprise chargée du lot gros oeuvre.
Dans un tel contexte, il y a lieu :
- de prononcer une condamnation in solidum d'une part à la charge de la MAF et de son assuré Monsieur [M] [D], et d'autre part à la charge de la SMABTP et de son assurée la Société EIFFAGE, et ce dans les termes et limites de la police d'assurance applicable à chacun de leur assuré respectif
- de condamner in solidum la MAF et son assuré Monsieur [M] [D], ainsi que la SMABTP et son assurée la Société EIFFAGE, à indemniser l'IOE des conséquences dommageables des désordres ayant impacté son bâtiment, et ce en lui versant la somme totale de 82 959,21 €
* englobant le coût des travaux réparatoires desdits désordres pour un montant de 60 544,21 € et le préjudice immatériel d'exploitation pour un montant de 22 415 €
* majorée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
- de réformer en ce sens le jugement critiqué.
2) sur la charge de la réparation au titre des recours entre constructeurs :
A cet égard, il convient :
- à titre liminaire, d'observer que tant Monsieur [M] [D] et son assureur la MAF, que la Société EIFFAGE et son assureur la SMABTP, forment un recours en garantie à l'effet d'être relevés et garantis par les autres coobligés des condamnations prononcées à leur encontre
- en considération du rôle causal respectivement joué par Monsieur [M] [D] et par la Société EIFFAGE, et des fautes commises par chacun d'eux, faute d'exécution commise par la Société EIFFAGE dans la mise en oeuvre du béton de construction et faute de surveillance commise par Monsieur [M] [D] dans la direction des travaux, de décider que la charge définitive de l'indemnisation allouée à l'IOE pour un montant global de 82 959,21 € au titre des conséquences dommageables des désordres ayant impacté son bâtiment, pèsera sur la Société EIFFAGE à hauteur de 70 % et sur Monsieur [M] [D] à hauteur de 30 %.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum :
- la Société EIFFAGE et son assureur la SMABTP à relever et garantir Monsieur [M] [D] et son assureur la MAF des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 70 %
- Monsieur [M] [D] et son assureur la MAF à relever et garantir la Société EIFFAGE et son assureur la SMABTP des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 30 %.
IV) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
L'équité commande de ne pas laisser à la charge de l'IOE la totalité des frais irrépétibles qu'il a dû exposer en première instance comme en cause d'appel pour assurer la défense de ses intérêts, de sorte qu'il se verra octroyer une indemnité de 3000 € en sus de celle allouée par le premier juge à hauteur de 2500 €, indemnité dont le paiement incombera à la Société EIFFAGE et son assureur la SMABTP, ainsi qu'à Monsieur [M] [D] et son assureur la MAF, tous tenus in solidum de s'en acquitter.
Les autres réclamations présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile seront toutes rejetées.
Enfin, il y a lieu de condamner in solidum la Société EIFFAGE et son assureur la SMABTP, ainsi que Monsieur [M] [D] et son assureur la MAF, à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire de Monsieur [C] [W].
En raison des recours en garantie des constructeurs, la charge finale des indemnités de procédure allouées à l'IOE et des dépens pèsera sur la Société EIFFAGE et son assureur la SMABTP à hauteur de 70 %, et sur Monsieur [M] [D] et son assureur la MAF à hauteur de 30 %.
PAR CES MOTIFS
La Cour d' appel statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recevables l'appel interjeté par Monsieur [M] [D] et son assureur la MAF, et les appels incidents formés par les diverses parties intimées ;
Réforme le jugement rendu le 23 février 2023 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES en ce qu'il a :
- évalué à la somme de 36 721,50 € le préjudice immatériel de l'IOE
- condamné in solidum la Société EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN et son assureur la Société SMABTP, Monsieur [M] [D] architecte et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer à l'OFFICE INTERNATIONAL DE L'EAU la somme totale de 97 265,71 € TTC au titre de la réparation des préjudices ayant résulté du désordre relatif aux fissures infiltrantes et de la fissuration généralisée des façades de son bâtiment ;
Statuant à nouveau de ces chefs ,
Dit que le préjudice immatériel de l'IOE lui sera indemnisé à hauteur de la somme globale de 22 415 € ;
Condamne in solidum la MAF et son assuré Monsieur [M] [D], ainsi que la SMABTP et son assurée la Société EIFFAGE, à payer à l'OFFICE INTERNATIONAL DE L'EAU la somme de 82 959,21 € au titre des conséquences dommageables des désordres ayant impacté son bâtiment, laquelle sera majorée des intérêts au taux légal à compter du présent
arrêt ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant,
Dit que la chage définitive de l'indemnisation allouée à l'IOE pour un montant global de 82 959,21 € au titre des conséquences dommageables des désordres ayant impacté son bâtiment, pèsera sur la Société EIFFAGE à hauteur de 70 % et sur Monsieur [M] [D] à hauteur de 30 % ;
Condamne in solidum la Société EIFFAGE et son assureur la SMABTP, ainsi que Monsieur [M] [D] et son assureur la MAF :
- à verser à l'OFFICE INTERNATIONAL DE L'EAU la somme de 3000 € pour ses frais irrépétibles d'appel
- à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire de Monsieur [C] [W] ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit que la charge finale des indemnités de procédure allouées à l'OFFICE INTERNATIONAL DE L'EAU et des dépens pèsera sur la Société EIFFAGE et son assureur la SMABTP à hauteur de 70 %, et sur Monsieur [M] [D] et son assureur la MAF à hauteur de 30 %.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.