Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00374 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWL7
C.G
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON
17 janvier 2023 RG :21/01654
[M]
C/
[U]
Grosse délivrée
le
à Me Porcher
Selarl LXNIMES
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 23 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 17 Janvier 2023, N°21/01654
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Mme [X] [M]
née le 03 Septembre 1990 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle PORCHER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2023-00675 du 16/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
Mme [H] [E] [P] [U] épouse [B]
née le 23 Avril 1966 à [Localité 4] (84) [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre-françois GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 Février 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 23 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [M] est propriétaire indivise d'une maison sise à [Adresse 5], contigüe à celle appartenant à Mme [H] [U] épouse [B].
Invoquant une perte de lumière dans le salon du rez de chaussée de son bâtiment du fait des installations mises en place par Mme [B] -brise-vue et canisses , Mme [M] a fait assigner cette dernière aux fins d'obtenir leur enlèvement et ce sous astreinte.
Par décision rendue le 17 janvier 2023, le tribunal judiciaire d'Avignon a :
- débouté Mme [M] de sa demande de retrait du brise-vue et des canisses sur la pergola
- condamné Mme [M] à payer à Mme [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
- débouté les parties de leurs autres demandes
- condamné Mme [M] aux dépens
Par déclaration effectuée le 31 janvier 2023, Mme [M] a interjeté appel.
Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 septembre 2023, Mme [M] demande à la cour d'infirmer la décision sauf en ce qu'elle a rejeté les demandes de dommages et intérêts et d'amende civile formée par Mme [B], et statuant à nouveau :
- d'ordonner la remise en état antérieur en retirant le brise-vue et les canisses sur la pergola et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir
- de condamner Mme [B] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi
- de condamner Mme [B] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- de débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes
- de la condamner aux dépens de l'ensemble de la procédure incluant les frais de constat de Me Lascabes
Au soutien de sa demande, l'appelante fait valoir que la servitude de jour dont bénéficie son salon du rez -de-chaussée a été instaurée par leur auteur commun . La création de cette ouverture composée de pavés de verre surmontés d'une fenêtre oscillo-battante était destinée à apporter de la lumière dans le salon du rez-de-chaussée . Elle souligne que son existence est mentionnée dans son titre . Elle estime qu'en installant un brise-vue et des canisses sur sa pergola, Mme [B] a provoqué l'obscurcissement de son salon et a ainsi aggravé la servitude.
Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 3 juillet 2023, Mme [B] demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'amende civile et de dommages et intérêts
- condamner Mme [M] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts
- condamner Mme [M] à une amende civile de 10.000 euros
- condamner Mme [M] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
L'intimée prétend que ses installations (brise-vue et canisses) ne portent pas atteinte à la lumière entrant dans le salon de Mme [M], ainsi qu'il résulte du constat et des photographies produits. Elle estime que Mme [M] ne peut se plaindre d'une perte de lumière alors qu'elle a obscurci volontairement la lumière entrant dans son salon en accrochant un tissu sombre à la fenêtre oscillo -battante.
Elle en déduit que la procédure entamée à son encontre revêt un caractère manifestement abusif qui doit être sanctionné par une amende civile .
La clôture de la procédure a été fixée au 29 février 2024 .
L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 28 mars 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au 23 mai 2024.
Motifs
Sur le retrait des installations mises en place par Mme [B]
L'acte d'acquisition de Mme [M] reçu le 5 février 2016 mentionne en page 10 la présence: d'une servitude de jour et vue par une fenêtre au rez de chaussée en pavés de verre et oscillo-battante et une fenêtre au premier étage'
L'acte d'acquisition de Mme [U]- [B] reçu le 10 mars 2020 mentionne en page 9 au paragraphe 'servitude' qu'il existe une fenêtre en pavés de verre et oscillo-battante sur la parcelle vendue au profit de la parcelle numéro [Cadastre 1] en rez de chaussée .
Selon l'article 692 du code civil, la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes.
Il en est ainsi des servitudes de jour et de vue .
Il résulte de la lecture des titres de propriété des parties que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire (les consorts [Z]) qui a créé les fenêtres du rez de chaussée et du premier étage du fonds actuellement propriété de Mme [M] donnant sur le fonds actuellement propriété de Mme [B] .
Il n'est pas contestable que la fenêtre du rez de chaussée en pavés de verre surmontés d'une ouverture oscillante battante était destinée à éclairer et aérer la pièce.
Mme [M] prétend que les installations mises en place par Mme [B] ont eu pour effet de plonger son salon dans la pénombre .
Toutefois, la servitude par destination de père de famille dont bénéficie le fonds de Mme [M] ne confère pas à cette dernière le droit d'exiger la suppression des aménagements effectués par le propriétaire du fonds servant , sous le prétexte qu'ils sont de nature à altérer la venue de la lumière sur l'ouverture litigieuse .
En effet, sous réserve de ne pas créer un trouble anormal de voisinage, Mme [B] est en droit de protéger l'intimité de sa terrasse des vues en provenance des parties ouvrantes des fenêtres du fonds de Mme [M] situées au rez de chaussée et au premier étage .
Or, les photographies prises par l'huissier instrumentaire à partir de la fenêtre oscillante battante révèlent que sans la présence du brise vue et des canisses il est possible d'avoir des vues sur la terrasse de Mme [B].
Il résulte également de l'analyse de ces photographies que la fenêtre litigieuse du rez de chaussée reçoit de la lumière de l'extérieur , nonobstant les aménagements de Mme [B] pour garantir son intimité.
Ainsi, les installations mises en place par Mme [B] qui n'ont pas eu pour effet d'obstruer la fenêtre du rez de chaussée ni d'enlever toute lumière naturelle à cette ouverture , ne sont pas constitutives d'un trouble anormal de voisinage .
C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de Mme [M] tendant à retirer le brise-vue et les canisses sur la pergola et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Il y a lieu par voie de conséquence de confirmer le jugement à cet égard.
Sur les dommages et intérêts :
L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière de droit.
Or, rien de tel n'est démontré en l'espèce, de sorte qu'il convient de confirmer la décision du premier juge qui a débouté Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts .
Sur l'amende civile
Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive, peut être condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés .
En l'espèce, la cour ne relève aucune circonstance de nature à faire dégénérer en faute le droit de Mme [M] d'ester en justice dans le cadre de la présente procédure .
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
La cour ayant confirmé le jugement en ses dispositions principales, confirmera également les chefs de décision concernant l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens .
Mme [M] qui succombe en son recours, sera condamnée à payer à Mme [B] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel .
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Condamne Mme [X] [M] à payer à Mme [H] [U] épouse [B] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [X] [M] aux dépens d'appel
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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