Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/01526 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWSO
[H] [V]
[Z] [L]
c/
S.A.S.U. ACM MENUISERIES
Nature de la décision : DESISTEMENT
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 février 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] (RG : 22/00854) suivant déclaration d'appel du 29 mars 2024
APPELANTS :
[H] [V]
née le 31 Janvier 1978 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
[Z] [L]
né le 08 Janvier 1961 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Responsable de maintenance,
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Hélène BREDIN de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
S.A.S.U. ACM MENUISERIES
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 827 987 736, ayant son siège [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jacques-brice MOMNOUGUI de la SELARL JURIS TIME, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 29 février 2024 par le tribunal judiciaire de Libourne entre d'une part les consorts [V] [L], d'autre part et la société ACM Menuiseries d'autre part';
Vu l'appel interjeté le 29 mars 2024, par les consorts [V] [L];
Vu les conclusions prises par les appelants;
Vu les conclusions prises par les intimés;
Vu les conclusions de désistement d'appel prises par les appelants le 21 juillet 2025 aux termes desquelles Mme [V] a en outre offert de régler à l'intimée la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et notamment le timbre fiscal avancé par l'intimé à hauteur de 225 euros.
Vu les conclusions prises par la société ACM menuiseries par lesquelles elle a déclaré accepter ce désistement ainsi que la proposition de Mme [V] de régler une indemnité de procédure outre les dépens en ce compris le timbre fiscal avancé par l'intimée.
MOTIFS
La cour d'appel constate le désistement des appelants accepté par les intimés, entraînant l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Donne acte aux appelants de leur désistement d'instance et d'action, accepté par l'intimé,
Constate l'extinction de l'instance,
Ordonne le dessaisissement de la cour,
Condamne Mme [H] [V] aux dépens d'appel, en ce compris le timbre fiscal avancé par l'intimée et à verser à la SASU ACM Menuiseries la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment