Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 5 JUILLET 2024
N° de Minute : 97/24
N° RG 24/00067 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQDK
DEMANDERESSE :
Madame [N] [G]
née le 9 juillet 1991 à [Localité 8]
[Adresse 3]
bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale par décision du BAJ N°C-[Numéro identifiant 4] du 14 mars 2024
représentée par Me Zélie HENRIOT, avocate au barreau de Douai
DÉFENDERESSE :
S.A. SIA HABITAT
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de Douai
PRÉSIDENTE : Hélène CHÂTEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 22 décembre 2023 du premier président de la cour d'appel de Douai
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l'audience publique du 17 juin 2024
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le cinq juillet deux mille vingt-quatre, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHÂTEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2020, la société Sia Habitat a donné à bail à Mme [N] [G] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 7].
Par acte du 9 septembre 2021, à la suite de plaintes des voisins pour troubles du voisinage, la SA Sia Habitat a adressé à Mme [N] [G] un rappel à l'ordre.
Par acte du 15 décembre 2021, la SA Sia Habitat a adressé à Mme [N] [G] une sommation de cesser le trouble.
Le 10 mars 2022, une procédure de conciliation a été engagée.
Par acte en date du 16 février 2023, la société Sia Habitat a fait assigner Mme [N] [G] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins d'obtenir la résiliation du bail ainsi que l'indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 20 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque a :
- dit que Mme [N] [G] a manqué à son obligation de jouissance paisible du logement donné à bail par la société Sia Habitat sis [Adresse 2] [Localité 6] ;
- prononcé la résolution judiciaire du bail d'habitation conclu entre les parties le 1er janvier 2020 aux torts de Mme [N] [G] à compter du jugement ;
- ordonné à défaut de libération spontanée des lieux, l'expulsion de Mme [N] [G] et de tout occupant de son chef des lieux loués, au besoin avec l'aide de la force publique, ce, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;
- rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- rappelé que la commission de médiation peut être saisie en vue d'une offre de logement dans le département ;
- débouté la société Sia Habitat de ses autres demandes ;
- débouté Mme [N] [G] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [N] [G] aux dépens ;
- rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit.
Ce jugement a été signifié à Mme [N] [G] le 19 décembre 2023. Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Douai le 18 janvier 2024, Mme [N] [G] a interjeté appel de cette décision.
Par acte en date du 18 avril 2024, Mme [G] a fait assigner la SA Sia Habitat devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins d'obtenir la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Dunkerque le 20 novembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions en date du 14 juin 2024, le conseil de Mme [G] a indiqué que sa cliente se désistait de sa demande de suspension de l'exécution provisoire attachée à l'affaire enrôlée sous le numéro RG 24/00255, au motif qu'elle a quitté le logement litigieux.
A l'audience du 17 juin 2024, Maître Henriot, conseil de Mme [G], a maintenu sa demande de voir constater que Mme [G] se désistait de sa procédure de référé, a demandé qu'il soit dit n'y a avoir lieu à sa condamnation au paiement d'une indemnité d'article 700 du code de procédure civile et constater que chacune des parties conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens.
La SIA Habitat, représentée par Maître [V], a indiqué qu'elle prenait acte de ce désistement et qu'elle ne maintenait pas la demande de condamnation de Mme [G] au paiement d'une indemnité d'article 700 du code de procédure civile qu'elle avait précédemment formée par voie de conclusions notifiées le 30 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater le désistement de la présente instance en suspension de l'exécution provisoire, conformément aux articles 394 et 395 du code de procédure civile, et de laisser à la charge de Mme [N] [G] les dépens de la présente instance, conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Constate le désistement de l'instance enrôlée sous le numéro RG 24/00067 du rôle de la juridiction du premier président de la cour d'appel de Douai, engagée par Mme [N] [G] à l'encontre de la SA Sia Habitat.
Laisse les dépens à la charge de Mme [N] [G].
Le greffier La présidente
C. BERQUET H. CHÂTEAU
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