Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Charges de copropriété
N° RG 22/03249
N° Portalis 352J-W-B7G-CWM26
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Juin 2019
JUGEMENT
rendu le 29 Février 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet Gérard RIBEREAU, S.A.R.L
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0049
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [M] [I] [W]
domicilié chez Madame [V] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Anne-Constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0653
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Anita ANTON, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 29 Février 2024
Charges de copropriété
N° RG 22/03249 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWM26
DÉBATS
A l’audience publique du 07 Décembre 2023
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [G] [W] est copropriétaire des lots n°54 et 101 au sein de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété.
Monsieur [G] [W] a acquis ces deux lots de Monsieur [R], par acte notarié en date du 27 février 2007.
Le syndic en exercice est le cabinet Gerard Ribereau.
Monsieur [G] [W] étant défaillant dans le règlement de ses charges de copropriété, par exploit d’huissier en date du 17 juin 2019, le syndicat des copropriétaires l’a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
- 2.983,28 € au titre de ses charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2019 (hors répartition de l’exercice 2018) avec intérêts au taux légal ;
- 683,94 € au titre des frais de recouvrement ;
- 800,00 € à titre de dommages et intérêts ;
- 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- ainsi qu’aux entiers dépens.
Postérieurement à la délivrance de l’assignation, Monsieur [G] [W] a réglé les sommes dont il restait redevable envers le syndicat des copropriétaires au titre de ses charges de copropriété, et des frais de recouvrement.
Pour des raisons indépendantes des règlements effectués par Monsieur [G] [W], l’instance a fait l’objet d’une radiation à l’audience du 7 septembre 2020.
Monsieur [G] [W] a sollicité la réintroduction de l’instance devant le pôle civil de proximité.
Par jugement en date du 21 décembre 2021, le pôle civil de proximité a constaté que le litige excédait la délégation de pouvoir accordée aux magistrats du pôle civil de proximité, et a ordonné la transmission du dossier devant la 8ème chambre.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique 11 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 10 et 10-1 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions de l’article 35 du décret du 17 mars 1967,
Vu les dispositions de l’article 2224 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
Vu les pièces visées aux débats,
A titre principal,
PRENDRE ACTE du désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] de sa demande de condamnation de Monsieur [W] au paiement au titre des charges de copropriété (hors frais) de la somme de 2.983,28 € arrêtée au 1er avril 2019, et de la somme de 683,94 € au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [W],
DIRE ET JUGER prescrites les demandes reconventionnelles de Monsieur [G] [I] [W], visant la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] au paiement des sommes suivantes :
- 11.000,00 € au titre du règlement effectué par Madame [V] [W] aurait pour des travaux relatifs à la loge,
- 2.413,15 € au titre de la quote-part de Monsieur [K] [R] résultant du produit de la vente de la loge,
- 6.202,27 € au titre de la quote-part de Monsieur [G] [M] [I] [W] résultant du produit de la vente de la loge,
En tout état de cause,
CONSTATER les demandes reconventionnelles de Monsieur [W] mal fondées,
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [G] [M] [I] [W] de l’ensemble de ses demandes,
Décision du 29 Février 2024
Charges de copropriété
N° RG 22/03249 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWM26
CONDAMNER Monsieur [G] [M] [I] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], les sommes suivantes :
- 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
- 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [G] [M] [I] [W] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELAFA CASSEL, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ».
Par conclusions en réponse n°2 notifiées par voie électronique le 14 novembre 2022, Monsieur [G] [M] [I] [W] a demandé au tribunal de :
« ACCUEILLIR les demandes, fins et conclusions de Monsieur [W] ;
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic le Cabinet GERARD RIBEREAU de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
A titre principal,
PRENDRE ACTE du désistement du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic le Cabinet GERARD RIBEREAU de sa demande de condamnation de Monsieur [W] au paiement de la somme de 2.983,28 euros au titre des charges de copropriété et de la somme de 683,94 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
A titre reconventionnel,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic le Cabinet GERARD RIBEREAU au versement de la somme de 16.632,14 €, correspondant aux sommes dues, non portées au crédit du décompte ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic le Cabinet GERARD RIBEREAU au versement de la somme de 2.000 €, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic le Cabinet GERARD RIBEREAU à verser à Monsieur [W] la somme de 2.400 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens »
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs conclusions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée le 16 mars 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 décembre 2023, puis mise en délibéré au 29 février 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande principale en paiement des charges
Selon l’article 395 du code de procédure civile, « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l'espèce, Monsieur [W] ayant réglé les sommes qu’il devait au syndicat des copropriétaires au titre de ses charges de copropriété et des frais de recouvrement, le syndicat des copropriétaires demande qu’il lui soit donné de son désistement au titre de sa demande principale.
Monsieur [W] indique ne pas s’y opposer.
En conséquence, il sera donné acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4], du désistement de sa demande principale en condamnation de Monsieur [W] au paiement au titre des charges de copropriété (hors frais), et au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
2 - Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [W]
Monsieur [W] sollicite, à titre reconventionnel la condamnation du syndicat des copropriétaires, à lui payer les sommes suivantes :
- 11.000,00 € correspondant à la somme que Madame [W] aurait réglé au syndicat des copropriétaires pour des travaux relatifs à la loge,
- 2.413,15 € correspondant à la quote-part de Monsieur [R] quant au produit de la vente de la loge,
- 6.202,27 € correspondant à la quote-part de Monsieur [W] quant au produit de la vente de la loge.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que ses demandes sont prescrites et en tous cas mal fondées.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par assemblée générale en date du 13 novembre 2002, soit avant l’acquisition des lots n°54 et 101 par Monsieur [W], la vente de la loge, partie commune, a été votée et un modificatif au règlement de copropriété a été publié le 9 décembre 2004 (pièce n°75 et pièce n°76 du syndicat des copropriétaires).
La vente de cette loge s’est faite au prix de 42.688,40 €, le produit de la vente ayant été porté au crédit du compte travaux du syndicat des copropriétaires.
- Sur la somme de 11.000,00 € correspondant à la somme que Madame [W] aurait réglé au syndicat des copropriétaires pour des travaux relatifs à la loge :
Selon l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Selon l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
Monsieur [W] soutient que sa mère a réglé la somme de 11.000 € demandée à Monsieur [R] pour les travaux et qu’après avoir acheté la loge pour le compte de son fils, le syndic lui a demandé une nouvelle fois la somme de 11.000 € pour régler ces mêmes travaux, qu’elle avait déjà acquittés pour le compte de Monsieur [R].
Toutefois en l’espèce, il ne verse aux débats qu’un justificatif de l’absence d’arriérés au 25 janvier 2007 (pièce n°8), pièce qui n’est pas suffisamment probante de la somme de 11.000 euros qui aurait été versée deux fois par sa mère.
Au regard de cette seule pièce versée aux débats, sa demande qui est formulée à titre reconventionnel dans le cadre de la présente instance introduite par exploit d’huissier du 17 juin 2019, soit près de 12 ans après le paiement de ces travaux et en tout état de cause plus de 5 ans après est prescrite.
Au surplus, elle n’est pas justifiée au regard de la seul pièce versée aux débats à cet égard et n’est donc pas fondée.
En conséquence, il convient de l’en débouter.
- Sur la somme de 2.413,15 € au titre du solde créditeur lié à la quote-part de Monsieur [R] dans la vente de la loge
Avec le produit de la vente de la loge, ont été financés les travaux de réfection de la chaudière avec un solde créditeur pour le compte individuel de Monsieur [R] de 2 413,15 euros (pièce n°5 de Monsieur [W]).
Ce solde devant servir au financement de futurs travaux listés suivant décision de l’assemblée générale du 26/06/2002 (pièce n°77 du syndicat des copropriétaires).
Par acte notarié en date du 27 février 2007, soit postérieurement à la vente de cette loge, Monsieur [W] a acquis les lots n°54 et 101 (pièces n°78 et 79 du syndicat des copropriétaires).
Il résulte également de la procédure que Monsieur [W] a demandé la restitution de cette somme de 2 413,15 euros par demande reconventionnelle formulée dans le cadre de la présente procédure introduite sur assignation du syndicat des copropriétaires le 17 juin 2019, soit près de 15 ans après la cession de la loge.
En conséquence, la demande de Monsieur [W] de voir condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.413,15 € correspondant à la quote-part de Monsieur [R] quant au produit de la vente de la loge est prescrite de sorte qu’il en sera débouté.
- Sur la somme de 6.202,27 € correspondant à la quote-part de Monsieur [W] quant au produit de la vente de la loge
La demande de Monsieur [W] de voir condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 6.202,27 € correspondant à la quote-part de Monsieur [W] quant au produit de la vente de la loge est prescrite pour les mêmes raisons de fait et de droit ci-dessus exposées, il convient donc de l’en débouter.
3. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Monsieur [W] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Toutefois, il ne développe aucun élément de fait et de droit justifiant d’une faute du syndicat des copropriétaires ayant fait dégénérer en abus son droit d’ester en justice.
En conséquence, Monsieur [W] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
4. Sur la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires
Les manquements systématiques et répétés d'un copropriétaire à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute susceptible de causer un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, à la collectivité des copropriétaires, dès lors qu'il est établi qu'elle a été privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 2.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement.
Toutefois, il ne rapporte pas la preuve que la défaillance de Monsieur [W] dans le paiement de ses charges de copropriété aurait été à l’origine de difficultés de trésorerie quelconque ou qu'elle aurait nécessité le vote d'appels de fonds exceptionnels pour pallier un manque temporaire de trésorerie, en l'absence de solidarité entre les copropriétaires dans le paiement des charges de copropriété, alors que le seul fait d'être privé de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble ne constitue pas en soi un préjudice indépendant de celui du retard dans l'exécution de l'obligation (ex. : Civ. 3ème, 27 février 2020, n° 18-25.093, 5ème moyen).
Faute de justifier de l'existence d'un préjudice distinct de celui susceptible d'être réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance en application de l'article 1231-6 du code civil, le syndicat des copropriétaires devra être intégralement débouté de sa demande de condamnation de Monsieur [W] à lui payer des dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement.
5. Sur les demandes accessoires
Débiteur de charges de copropriété au moment de l’introduction de l’instance, Monsieur [W] a maintenu la procédure en formulant des demandes reconventionnelles dont il a été débouté.
Succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens, dont le montant pourra être directement recouvrés par la SELAFA CASSEL, celle-ci en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité ne commande pas de prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles. Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives à ce titre.
En application de l'article 514 modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, il y a lieu de prononcer l'exécution provisoire de droit.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes, en ce compris celles plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, et par un jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DONNE ACTE au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, du désistement de sa demande principale en condamnation de Monsieur [W] au paiement au titre des charges de copropriété (hors frais), et au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DEBOUTE Monsieur [W] de ses demandes de condamnation du syndicat des copropriétaires, au titre des travaux relatifs à la loge et du produit de la vente de la loge .
DEBOUTE Monsieur [W] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives formulées au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [W] aux entiers dépens de l’instance, dont le montant pourra être directement recouvrés par la SELAFA CASSEL, celle-ci en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties, du surplus de leurs demandes, en ce compris celles plus amples ou contraires ;
PRONONCE l'exécution provisoire du jugement.
Fait et jugé à Paris le 29 Février 2024
La Greffière La Présidente