Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 03 MARS 2023
(n° 80, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00086 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFFL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Février 2023 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00904
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Mars 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [G] [O] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 27/12/1972 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier [7]
comparante en personne, assistée de Me Mohamed El Monsaf HAMDI, avoct commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DU [Localité 9]
demeurant ARS d'[Localité 5] - [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
LIEU D'HOSPITALISATION
CENTRE HOSPITALIER [7]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
DÉCISION
Mme [G] [O] a été admise en soins psychiatriques sans consentement par arrêté du préfet de [Localité 9] du 15 février 2023 au sein du Groupe Hospitalier [7] à [Localité 10].
Depuis cette date , l'intéressée se trouve pris en charge au sein du Groupe Hospitalier [7] , la mesure ayant été maintenue par arrêté du préfet du [Localité 9] du 17 février 2023.
Par requête du 20 février 2023 , le préfet du [Localité 9] a saisi le juge des libertés et de la détention de Créteil en poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 23 février 2023, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [G] [O].
Par courrier du 23 février 2023 transmis au greffe de la cour d'appel de Paris le 27 février 2023, Mme [G] [O] a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance qui lui a été notifiée sur le siège.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 02 mars 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Mme [G] [O] sollicite la levée de la mesure, faisant notamment valoir dans son recours écrit qu'elle est hospitalisée depuis le 16 février et non le 15 février et que son état de santé ne justifie pas la poursuite de son hospitalisation. Lors des débats, elle explique notamment subir un conflit avec son voisinage sous forme d'agressions verbales et d'atteintes à sa vie privée. L'absence d'accès à internet sur le lieu d'hospitalisation entrave sa recherche d'emploi. Elle souhaite se rapprocher de son fils à [Localité 8].
Le conseil de Mme [G] [O] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance et la levée de la mesure ou à défaut l'octroi de permissions de sortie.
Le ministère public sollicite oralement la confirmation de la décision, au vu du dernier certificat médical de situation et le rejet de la demande relative aux permissions de sortie comme ne relevant pas de la compétence de la cour d'appel.
Mme [G] [O] qui a eu la parole en dernier précise qu'elle envisage d'exercer un recours devant la Cour de Cassation en cas de rejet de son appel.
La préfecture du [Localité 9] et le directeur du Groupe Hospitalier [7] ne se sont pas fait représenter et n'ont pas transmis d'observations.
MOTIFS,
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur le fond
Il appartient au juge de constater qu'il résulte des certificats médicaux et de la décision du préfet que les troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l'ordre public. Ainsi, les décisions préfectorales de maintien doivent être motivées au regard des critères d'admission prévus par la loi (Cass. 1re civ., 15 oct. 2020, n° 20-15.691, F-P : JurisData n° 2020-016235).
De même, les certificats médicaux doivent faire ressortir non seulement la nécessité de faire suivre au patient un traitement sous la forme d'une hospitalisation complète, mais également la permanence des troubles du comportement de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public (1re Civ., 31 janvier 2019, pourvoi n° 18-23.781).
En revanche, les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans les certificats médicaux circonstanciés que les troubles nécessitant des soins "compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public", une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet. (1re Civ., 28 mai 2015, pourvoi n°14-15.686)
Il ressort des pièces de la procédure que l'hospitalisation de Mme [G] [O] à la date du 15 février 2023 et non du 16 février 2023 fait suite à des troubles graves du comportement au domicile avec des propos incohérents, insultants et menaçants, dans un contexte de rupture de suivi depuis 2021 par une patiente suivie pour une pathologie psychiatrique chronique. Elle verbalise des idées délirantes persécutives à l'égard de sa voisine. Elle se situe dans le déni de ses troubles et refuse les soins.
L'arrêté préfectoral d'admission du 15 février 2023 est motivé par le certificat médical initial du même jour du Docteur [Y] de l'hôpital [4] et par les troubles mentaux de Mme [G] [O] qui compromettent la sûreté des personnes et portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Puis, l'arrêté préfectoral de maintien du 17 février 2023 est motivé par le certificat médical de 72h du même jour du Docteur [K] qui relève notamment la persistance des idées persécutives.
Il ressort du certificat médical de situation du 28 février 2023 du Docteur [M] que la patiente se montre 'plus calme , moins logorrhéique sous l'effet du traitement médicamenteux mais reste dans le déni des troubles. ' Le médecin préconise le maintien de la mesure.
Ainsi, le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de Mme [G] [O] laquelle présente encore des troubles mentaux , générant en cas de rupture du traitement d'importants problèmes de comportement se traduisant par des actes qui compromettent la sûreté des personnes et portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le déni des troubles de la patiente qui estime ne pas avoir besoin de soins ne permet pas d'envisager un suivi dans le cadre ambulatoire.
Ces éléments justifient la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.
Il n'appartient pas à la juridiction judiciaire d'apprécier le contenu de la prise en charge hospitalière et en particulier d'imposer à l'équipe médicale l'octroi de permissions de sortie à la patiente. La demande subsidiaire doit être également rejetée.
Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil , par décision réutée contradictoire,
CONFIRMONS l' ordonnance du juge des libertés et de la détention de Créteil du 23 février 2023,
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 03 MARS 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 03 Mars 2023 par fax/courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
Xdirecteur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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