Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/02227 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WYJI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 08 FEVRIER 2024
N° RG 22/02227 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WYJI
DEMANDERESSE :
Mme [U] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Faustine BROULIN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 7] [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par M. [C], dûment mandaté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur: José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur: Pierre DEREZ, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Février 2024.
FAITS ET PROCEDURE.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [I] née en 1978 a été embauchée par la société [8] devenue [6] en qualité d’assistante de contrôle de gestion le 19 juin 2000.
Le 20 janvier 2021, Mme [U] [I] a établi une déclaration de maladie professionnelle; le certificat médical joint en date du 17 septembre 2021 faisait état d’un « burn out ».
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil lequel a estimé qu’il s’agissait d’une maladie hors tableau avec un taux d’IPP prévisible de plus de 25% et que la première constatation médicale devait être fixée au 18 mars 2021.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a donc saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L 461-1 alinéa 7.
Par un avis du 31 août 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l’exposition professionnelle de Mme [U] [I] au terme de la motivation suivante «après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate des éléments en faveur d’une augmentation de la charge de travail, toutefois insuffisants pour expliquer à eux seuls l’apparition de la pathologie.On ne relève pas de violence managériale notamment ni de perte d’autonomie».
Cet avis qui s'impose à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale a donné lieu à une décision de rejet notifiée par courrier du 22 septembre 2022 .
Mme [U] [I] a saisi la commission de recours amiable le 13 octobre 2022 ; celle-ci a rejeté sa demande en sa séance du 26 octobre 2022.
Par recours en date du 21 décembre 2022, Mme [U] [I] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
L'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/02227 a été appelée à l'audience du 16 février 2023 date à laquelle elle a été plaidée.
Par jugement en date du 30 mars 2023 le tribunal a désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST [Adresse 1], aux fins de :
- prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d’Assurance Maladie conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
- procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
- dire si la maladie de Mme [U] [I] à savoir un « burn out» est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
- faire toutes observations utiles.
Ledit comité a rendu son avis le 21 août 2023 au terme duquel il énonce « Mme [U] [I] a rédigé le 20/01/2021 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau au titre de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale(épisodes dépressifs) appuyée par un certificat médical initial établi le 17/09/2021 par le Docteur [H].La pathologie est caractérisée avec une première constatation médicale fixée au 18/03/2021(début d’un arrêt de travail en rapport et date indiquée sur le certificat médical initial).
L’ intéressé a occupé plusieurs postes dans une entreprise de transports en comun à partir d’au moins2000, dont celui de technicienne support.La déclarante rapporte notamment à l’aune de la pandémie de COVID 19 , voire antérieurement , une surcharge de travail, des ordres et contrordres…facteurs ayant eu un impact délétère sur sa thymie, comme le confirme le médecin du travail.De plus, il n’est pas retrouvé à la lecture du contenu de son dossier de facteur explicatif extra professionnel.La prise en considération de l’ensemble de ces données, actualisées depuis le premier CRRMP, conduit les membres du Comité à estimer qu’un lien direct et essentiel peut être établi entre la pathologie présentée et l’activié professionnelle exercée».
L’affaire a été rappelée au rôle du tribunal , plaidée le 21 décembre 2023 et mise en délibéré au 8 février 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, Mme [U] [I] a sollicite de :
-dire mal fondée la décision de la CPAM du 22 septembre 2022 de refus de prise en charge de la maladie professionnelle en date du 18 mars 2021
-dire mal fondée la décision de rejet de la CRA du 26 octobre 2022 confirmant le refus de prise en charge de la maladie professionnelle en date du 18 mars 2021
-écarter l’avis du CRRMP des Hauts de France du 31 août 2022 dépourvu de toute motivation
-entériner l’avis du CRRMP du Grand Est du 21 août 2023
-juger que le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée le 18 mars 2021 par Mme [U] [I] et l’activité professionnelle exercée par celle-ci est établi
-juger en conséqence que la maladie déclarée le 18 mars 2021 entre dans le champ dapplication de l’article L461-1 du code de sécurité sociale
-condamner la CPAM de [Localité 7] [Localité 5] au paiement d’une somme de 2 500euros sur le fondement de l’article 700 du cpc
En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie dûment représentée, a déclaré s’en rapporter sauf s’agissant de la demande au titre des frais irrépétibles à laquelle elle s’oppose.
MOTIFS.
Bien que le tribunal ne soit pas lié par le dernier avis de CRRMP saisi, il convient au vu de l’avis du CRRMP de la région Grand Est, en ce qu’il n’est pas contesté par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de Mme [U] [I] dans sa relation à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie qui succombe sera condamnée aux éventuels dépens.
Mme [U] [I] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, la décision de la caisse étant liée par l’avis du CRRMP.
PAR CES MOTIFS
Le Pole social du tribunal judiciaire de Lille statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu l’avis du CRRMP de la région Grand Est
-DIT que la maladie de Mme [U] [I] à savoir « des épisodes dépressifs » constatée médicalement le 18 mars 2021 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie avec toutes conséquences sur la liquidation des droits de cette dernière
-DEBOUTE Mme [U] [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles
-CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie aux éventuels dépens
-DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal les jours, mois et an sus-dits.
La GREFFIERE La PRESIDENTE
Claire AMSTUTZAnne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CE à Me Broulin
1 CCC à:
- Mme [I]
- CPAM
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