Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 SEPTEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03023 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLBD
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 septembre 2022, à 11h14, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [P]
né le 26 janvier 1987 à [Localité 2], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
assisté de Me Jànos Nagy, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 15 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 13 octobre 2022 à 21h00 et invitant l'administration à faire examiner l'intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 15 septembre 2022, à 17h58, par M. [O] [P] ;
- Vu les pièces transmises par le préfet de Police le 16 septembre 2022 à 14h17 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [O] [P] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant sur le moyen tiré de la contestation de l'arrêté de placement en rétention pour défaut de motivation et d'examen personnel de la situation que si M. [O] [P] justifie avoir régulièrement obtenu en 2008 un visa pour entrer sur le territoire, il n'en demeure pas moins que les autres éléments retenus par le préfet dans sa décision et repris par le premier juge ne sont pas utilement contestés. Le moyen est rejeté.
Pour ce qui est du moyen tiré du caractère disproportionné du placement en rétention, sans qu'il y ait lieu de reprendre les considérations du premier juge qui a juste titre a rejeté le moyen, il y a lieu de constater que les arguments soutenus par M. [O] [P] sont relatifs au droit au séjour sur le territoire français dont le contentieux ne relève pas de la compétence du juge judiciaire. Le moyen est rejeté.
Pour ce qui est du moyen tiré de l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention, il convient de rappeler à l'intéressé qu'au regard des dispositions de l'article R. 751-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, seul le médecin de l'OFII est compétent pour se prononcer à titre et que la procédure établit que par avis en date du 16 septembre 2022, ce médecin a considéré que l'état de santé de M. [O] [P] nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge médicale peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il peut bénéficier d'une prise en charge dans le pays dont il est originaire et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine, ce dont il convient de déduire que son état de santé est compatible avec la mesure d'éloignement. Le moyen est rejeté.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 17 septembre 2022 à 10h56
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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