Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ
CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS
ORDONNANCE du 16 novembre 2022
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N° RG 22/01431 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYAI
Décision déférée à la Cour : Décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de METZ n° 2021240 en date du 24 avril 2022
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Minute n° 22/00298
Notification le :
Date réception
Appelant :
Intimé :
Clause exécutoire
délivrée le :
à :
Recours
Formé le :
Par :
Madame [E] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante
DEMANDERESSE
Maître [R] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me BAUER de la SCP ILIADE, avocat au barreau de METZ
DÉFENDEUR
COMPOSITION
L'audience a été tenue par Géraldine GRILLON, conseillère à la Cour d'appel de METZ agissant par délégation de Monsieur le premier président de la Cour d'appel de METZ, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière.
DEBATS
L'affaire a été débattue le 19 octobre 2022, en audience publique ;
Le prononcé de la décision a été fixé au 16 novembre 2022, par mise à disposition publique au greffe, conformément aux dispositions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Catherine MALHERBE, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mai 2022, Mme [E] [T] a formé un recours contre la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Metz du 24 avril 2022 notifiée le 2 mai 2022 qui a fait droit à la requête en taxation présentée par Maître [X] du 24 août 2021 et dit que Madame [T] restait redevable d'une somme de 720 euros au titre du solde de ses frais et honoraires dans la procédure [T]/Toyota, outre une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie dans cette procédure et 30 euros au titre des frais de recouvrement de Maître [X] pour la procédure devant le bâtonnier.
Dans sa requête en taxation d'honoraires adressée au bâtonnier, enregistrée le 24 août 2021, Maître [X] a expliqué que Mme [T] n'avait plus donné de nouvelles à compter du 10 novembre 2020 à la suite de la décision rendue le 22 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Metz qui, si elle lui était défavorable, avait toutefois minoré largement les demandes adverses (opposition à injonction de payer du 30 avril 2019 ; condamnation de Mme [T] à payer à la société Toyota France Financement des loyers échus et une indemnité de résiliation). En réponse, Mme [T] a indiqué au bâtonnier, après avoir pu récupérer son dossier auprès de Maître [X], qu'elle n'avait pas été informée dès la saisine puis de manière régulière des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant ; qu'il n'avait pas apporté les soins adaptés à la défense de ses intérêts et avait manqué de compétence ; qu'elle n'a pas été informée des diligences et des courriers dans la procédure, ni de la mise en délibéré de la décision et de sa possibilité de faire appel ; que son conseil n'a pas fait valoir dans la procédure des éléments importants ; que son conseil a dévoilé au coursier qui lui apportait son dossier le non-paiement d'une facture, violant le secret professionnel ; que son conseil a changé de nom et de mail sans l'en informer ce qui explique qu'elle n'a plus donné de nouvelles après novembre 2021. En réponse, Maître [X] faisait observer que Mme [T] n'avait jamais émis avant le 18 novembre 2021 la moindre contestation quant aux factures d'honoraires ; il contestait l'ensemble des autres griefs.
Pour rendre sa décision, le bâtonnier a considéré que les contestations de Mme [T] relevaient de la mise en cause de la responsabilité professionnelle de Maître [X] et que les diligences effectuées par ce dernier apparaissaient justifiées et pertinentes au regard de la convention d'honoraires et des règles de la profession d'avocat ; il a considéré que les honoraires et frais sollicités correspondaient à une juste et contractuelle rémunération des diligences et prestations.
Aux termes de ses conclusions déposées le 8 septembre 2022, Maître [X] soulève l'irrecevabilité de l'appel comme ayant été formé plus d'un mois après la notification de la décision du bâtonnier. Il fait valoir que Mme [T] a apposé elle-même une date sur l'avis de réception de la notification. A titre subsidiaire, il sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier et demande la condamnation de Mme [T] à payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience tenue le 21 septembre 2022, l'affaire a été renvoyée au 19 octobre 2022 à la demande de Mme [T] qui a expliqué par courrier avoir reçu récemment les conclusions de son adversaire.
A l'audience tenue le 19 octobre 2022, Mme [T] est absente ; Maître [X] soutient ses conclusions.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [T] a fait parvenir au greffe avant l'audience une demande de renvoi de l'affaire pour cause de maladie, joignant un certificat médical circonstancié. Cet élément justifie que les débats soient ré-ouverts pour assurer le contradictoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe :
Sursoyons à statuer.
Ré-ouvrons les débats à l'audience du 18 janvier 2023 à 9 heures, salle 228.
Réservons les dépens.
La greffière La conseillère
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