Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 08 JUIN 2022
N° RG 19/05833 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LJRQ
[W] [G]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002919 du 19/03/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[K] [T]
[R] [M] épouse [T]
SCP [F] LEURET & DEVOS-BOT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX (RG : 18/00942) suivant déclaration d'appel du 05 novembre 2019
APPELANTE :
Catherine POINSOT
née le 01 Août 1965 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Sylvie BERTRANDON de la SELARL BARRET-BERTRANDON-JAMOT-MALBEC-TAILHADES, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉS :
[K] [T]
né le 13 Septembre 1942 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
[R] [M] épouse [T]
née le 23 Juillet 1945 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Zargha DE ABREU, avocat plaidant au barreau de BERGERAC
INTERVENANTE :
SCP [F] LEURET & DEVOS-BOT, es qualité de mandataire liquidateur de la SCI EVASSOT selon jugement du Tribunal de Commerce de BERGERAC en date du 13 octobre 2015, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvie BERTRANDON de la SELARL BARRET-BERTRANDON-JAMOT-MALBEC-TAILHADES, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
M. [Z] [M] et son épouse, Mme [W] [G], sont associés, chacun à 50% de la Sci Evassot, propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 1] dans lequel ils ont exploité un fonds de commerce de bar-restaurant. Pour l'acquisition de son immeuble, la Sci a souscrit à deux emprunts auprès de la CRCAM Charente Périgord.
- un prêt professionnel de 120.000 € amortissable 180 mois au taux de 5.65 % et au taux conventionnel de retard de 8,65 %
- un prêt tout habitat de 80.000 € amortissable sur 180 mois au taux de 4.05 %.
M. [Z] [M] et Mme [W] [G] se sont portés cautions solidaires de ces deux emprunts en 2007.
Les époux [M] [G] ont divorcé. La procédure a débutée en 2011 et le divorce sera prononcé en 2014.
En mars 2014, les échéances des prêts n'étant plus payées, la banque prononce la déchéance du terme.
En octobre 2015, la Sci Evassot est placée en liquidation judiciaire. La Scp [F]-Leuret est nommée liquidateur. La banque recherche la caution de Mme [G].
Mme [G] et Me [F]-Leuret, ès qualités, qui ont découvert que la Sci aurait gratifié d'une somme de 127.500 € M. [K] [T] et Mme [T], beau-frère et soeur de M. [Z] [M], demandent à ces derniers, sur le fondement de l'enrichissement sans cause (article 1303 du code civil) la restitution de cette somme à la procédure collective Sci Evassot outre dommages et intérêts.
*
Le tribunal de grande instance de Périgueux, par jugement du 1er octobre 2019, déclare l'action prescrite et condamne les demandeurs à payer aux défendeurs 1.500 € pour frais non compris dans les dépens.
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Mme [G] relève appel de cette décision le 5 novembre 2019. La Scp [F] Leuret régularise un appel incident. Par des conclusions similaires, ils réclament la condamnation des intimés à leur restituer la somme de 127.500 € outre dommages et intérêts, 10.000 € chacun, et indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 5.000 € chacun, outre la condamnation aux dépens de l'instance.
A l'appui de leurs recours, ils font valoir :
- que les versements litigieux ont été effectués en avril 2011, alors que les époux [M] [G] étaient en instance de divorce (ordonnance de non-conciliation 11 janvier 2011) ;
- qu'en décembre 2011 une assemblée générale extraordinaire à laquelle assistait Me [F], ès qualités d'administrateur ad'hoc, décide de l'attribution des parts que Mme [G] détenait dans la Sci à M. [M], qui devient le seul associé et qui s'engage à la reprise des dettes du fonds de commerce ;
- que l'existence de ce procès-verbal est la preuve de la duplicité de M. [M].
Ils font valoir que le point de départ de la prescription ne peut-être que le jour ou le liquidateur a obtenu les comptes dont l'exploitation a permis de découvrir les détournements et leurs bénéficiaires.
Ils expliquent que les époux [T] n'apportent pas la preuve d'avoir prêté quelque somme que ce soit à la Sci et qu'ils ne peuvent se prévaloir d'une intention libérale de la part de la Sci qui ne pourrait être que contraire à son objet social. Ils précisent que seul M. [M] était gérant de la société et qu'aucune assemblée n'a jamais été convoquée.
*
Les époux [T] concluent à titre principal à la confirmation pure et simple de la décision déférée. Subsidiairement ils concluent au débouté des demandes. Ils font alors valoir que l'action pour enrichissement sans cause a un caractère subsidiaire et que les appelants ne peuvent exercer cette action alors qu'ils ont la possibilité d'agir contre M. [M], qui serait responsable des détournements allégués. Ils prétendent également qu'il s'agirait d'un remboursement des aides qu'ils ont apportées au couple et qu'en tout état de cause il faudrait prouver que l'enrichissement ne résulte pas de l'intention libérale de l'appauvri (la Sci) ou encore que l'appauvri n'a pas agi de sa propre initiative à ses risques et périls. En tout état de cause, ils réclament la condamnation des appelants à leur payer 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 18 novembre 2020, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré recevables l'appel principal de Mme [G] et l'appel incident de la SCP [F]- Leuret.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La Sci Evassot, aujourd'hui représentée par son liquidateur, en avril 2011, a payé une somme de 127.500 € aux époux [T] et Mme [W] [G], caution de la Sci Evassot, voudraient que les époux [T] restituent cette somme à la Sci Evassot.
1.- Les demandes de la Scp [F] Leuret, ès qualités.
Concernant la Sci Evassot, la prescription a commencé à courir à compter du mois d'avril 2011, au lendemain des règlements effectués les 7 et 19 avril 2011. L'action de la société représentée par son liquidateur, introduite le 7 juin 2018, est nécessairement prescrite. La décision déférée sera confirmée à cet égard.
2.- les demandes de Mme [W] [G].
En application des dispositions de l'article 2224 du code civil, le délai de prescription court à compter du jour ou le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Indépendamment de la discussion que l'on pourrait avoir sur sa qualité à agir de Mme [G] pour le compte de la Sci, dès lors qu'il constant que l'intéressé avait eu connaissance, avant de céder ses parts dans la Sci à M. [Z] [M], soit en décembre 2011, du caractère suspect de certains paiements, même si à l'époque elle ne connaissait pas l'identité des destinataires, à son égard la prescription a commencé à courir, au plus tard, à compter de la date de l'assemblée générale qui a adopté la motion relative à son retrait de la société. En effet, à cette date, elle avait la possibilité d'interroger la gérance sur les paiements suspects ou de se faire communiquer les documents comptables correspondants. Toute action qu'elle aurait qualité à intenter relativement aux paiements litigieux est ainsi prescrite.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée qui déclare les demandes irrecevables car prescrites. En raison des circonstances et de la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des époux [T]. Les dépens seront mis à la charge des appelants.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme la décision déférée en ce qu'elle constate que les demandes sont irrecevables car prescrites,
Infirme pour le surplus,
Déboute les époux [T] de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [W] [G] et la Scp [F] Leuret, ès qualités, aux entiers dépens,
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
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