Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2022
(n° 221 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18524 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUIY
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 28 Septembre 2022 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 21/14161
PARTIES DEMANDERESSES
S.A. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 065 187,
[Adresse 1]
[Localité 3]
LA SOCIÉTÉ PARFUMS CHRISTIAN DIOR ORIENT FZCO,
Société de droit des Émirats Arabes-Unis, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2],
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5] - ÉMIRATS ARABES-UNIS
Représentées par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque L0034, avocat postulant,
Assistées de Me Alban CURRAL de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de PARIS, toque P298, avocat plaidant,
PARTIES DÉFENDERESSES
SARL MERCH & PARTNERS W.L.L, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS du QATAR sous le numéro 13610,
[Adresse 6]
[Localité 4] - QATAR
SARL MERCH TRADING CO WLL, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS du QATAR sous le numéro 12296,
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4] - QATAR
Représentées par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque L0050, avocat postulant,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, et Madame Sophie DEPELLEY, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre,
Madame Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre,
Madame Sophie DEPELLEY, Conseillère.
Greffière, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, et par Claudia CHRISTOPHE, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 31 mai 2021, le tribunal de commerce de Paris a rendu la décision suivante :
Dit recevable et bien fondée l'exception d'incompétence territoriale soulevée par les sociétés Parfums Christian Dior et Parfums Christian Dior Orient à l'encontre de la société Merch & Partners WLL,
Se déclare incompétent pour traiter des demandes de la société Merch & Partners WLL, laquelle est en tout état de cause irrecevable en son action, et renvoie cette dernière à mieux se pourvoir,
Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties,
Dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification,
Dit que la société Merch Trading Co Wll, partie au contrat de distribution conclu avec Parfums Christian Dior le 20 octobre 1994, est partie à la procédure en lieu et place de la société Merch Trading Est qui n'a plus qualité et intérêt pour agir,
Dit que la société Merch Trading Co Wll est recevable en son action,
Prononcé la mise hors de cause la société Parfums Christian Dior dans le cadre de l'instance,
Débouté la société Parfums Christian Dior de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 100 000 euros,
Ordonné à la société Merch Trading Co Wll d'avoir à produire aux débats, les documents suivants :
-' Les états financiers de Merch Trading Co Wll de 2011 à 2016, certifiés par un cabinet d`audit de renom international,
-' Les contrats passés avec l'ensemble des magasins de vente au détail au Qatar distribuant des produits revêtus de la marque Christian Dior, dont les contrats passés avec l'ensemble des magasins qualifiés de "franchisés" ou de "partenaires" pratiquant le dépôt-vente,
-'Les pièces commerciales et comptables, incluant l'ensemble des factures et des justificatifs des commissions et autres sommes réglées de 2011 à 2016 aux magasins dits "partenaires" ou "franchisés",
-Les chiffres d'affaires correspondant aux ventes de produits Dior réalisées au détail de 2011 à 2016, certifiés conformes par un cabinet d'audit de renom international,
-Les comptes d'exploitation des boutiques exploitées en propre par la société Merch Trading Co Wll, certifiés conformes aux écritures comptables par un cabinet d'audit de renom international,
-'et déboute pour le surplus de la demande de documents,
Réservé toutes les autres demandes des parties et les dépens.
Renvoyé les parties pour conclure au fond à la première audience utile de la 13ème chambre du tribunal de commerce de Paris, soit le 02/07/2021, à 12h.
Par arrêt du 28 septembre 2022, la Cour a :
Infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions qui lui sont soumises, sauf en ce qu'il a réservé les frais et dépens,
Dit le tribunal de commerce de Paris compétent pour statuer sur l'entier litige,
Renvoyé l'affaire devant ce dernier,
Réservé les frais et dépens.
Par requête déposée le 24 octobre 2022, les sociétés Parfum Christian Dior et Parfum Christian Dior Orient (ci-après 'les sociétés Dior') ont saisi la Cour d'une requête en interprétation de l'arrêt en application des articles 461 et 468 du code de procédure civile.
Les sociétés Dior exposent que les parties ont constaté une difficulté d'interprétation, au sujet des moyens et demandes qui sont de nouveau soumis à l'attention du tribunal de commerce de Paris. Elles indiquent que le sens de la décision éclairée par les motifs de l'arrêt paraît être que la Cour a tranché la seule question de la compétence du tribunal de commerce de Paris et ainsi renvoyé les parties devant le Tribunal afin qu'il tranche toutes les questions qui, conformément aux règles de procédure civile, doivent être soulevées ensuite.
Selon les sociétés Dior il serait également envisageable qu'aux termes de son arrêt la Cour ait renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Paris pour le tout, à savoir non seulement pour que le juge de première instance tranche les questions de fin de non-recevoir et le fond mais également et préalablement celle de l'exception d'incompétence sur laquelle le tribunal selon la Cour a statué trop tardivement.
C'est pourquoi, il est demandé à la Cour, chambre 5-4 de :
- dire que sa décision, en date du 28 septembre 2022, rendue dans le litige ayant opposé les requérants aux sociétés Merch Trading Co WLL et Merch & Partners doit être interprétée comme exposé comme suit :
Le tribunal de commerce de Paris est compétent pour trancher l'entier litige, à savoir sur :
- la demande de mise hors de cause de la société Parfums Christian Dior,
- l'irrecevabilité de la société Merch Trading Co Wll,
- l'irrecevabilité de la société Merch & Partners,
- l'inapplicabilité du droit français à l'égard de la société Merch & Partners,
- l'injonction de communication de pièces à l'égard de la société Merch Trading Co Wll,
- la demande de la société Parfums Christian Dior fondée sur la procédure abusive à l'encontre de la société Merch Trading Co Wll,
- la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre des sociétés Merch Trading Co Wll et Merch & Partners,
- ensuite des fins de non-recevoir et leur sort : le fond.
- dire, en conséquence, que le dispositif de ladite décision sera complété, sans pour autant ajouter à son arrêt, en précisant le périmètre du litige devant le tribunal de commerce de Paris,
-ordonner qu'il soit fait mention de cette interprétation en marge de la minute de l'arrêt en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
- dire que la décision d'interprétation à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision,
- réserver les frais et dépens.
Par dernières conclusions déposées et notifiées le 30 novembre 2022, les sociétés Merch & Partners WLL et Merch Trading Co WLL considèrent que c'est la première interprétation qui est conforme et compte-tenu de l'absence d'ambiguïté de l'arrêt rendu le 28 septembre 2022 par le Pôle 5 Chambre 4, elles s'en rapportent à justice sur le mérite de la requête. Elles demandent la condamnation des sociétés Dior à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il résulte du dispositif de l'arrêt lu à la lumière des motifs que la Cour a infirmé l'ensemble des chefs du dispositif du jugement entrepris sauf ceux réservant les frais et dépens.
Se faisant, la Cour a statué sur l'exception d'incompétence territoriale et jugé le tribunal de commerce de Paris compétent pour statuer sur le litige opposant les sociétés Merch Trading Co WLL et Merch & Partners WLL d'une part, aux sociétés Parfum Christian Dior et Parfum Christian Dior Orient d'autre part, puis la Cour a renvoyé les parties devant le tribunal pour qu'il soit statué sur les autres chefs de demandes.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
La demande des sociétés Merch & Partners WLL et Merch Trading Co WLL sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'arrêt RG 21/14161 du 28 septembre 2022 ;
DIT que cet arrêt doit être interprété en ce sens que :
La Cour a statué sur l'exception d'incompétence territoriale et jugé le tribunal de commerce de Paris compétent pour statuer sur le litige opposant les sociétés Merch Trading Co WLL et Merch & Partners WLL d'une part, aux sociétés Parfum Christian Dior et Parfum Christian Dior Orient d'autre part, puis la Cour a renvoyé les parties devant le tribunal pour qu'il soit statué sur les autres chefs de demandes ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Débouté les sociétés Merch & Partners WLL et Merch Trading Co WLL de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment