Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 13 FEVRIER 2023
N° RG 21/04788 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MJB4
[S] [Z]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/015434 du 27/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
Organisme GIRONDE HABITAT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 mai 2021 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX ( RG : 20/02014) suivant déclaration d'appel du 19 août 2021
APPELANTE :
[S] [Z]
née le 24 Septembre 1982 à YAOUNDE
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Lucile HERVOUET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
GIRONDE HABITAT office public de l'habitat prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Ludovic BOUSQUET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Roland POTEE, président, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 4 janvier 2017, l'OPH Gironde Habitat a donné à bail à Mme [S] [Z] un logement situé [Adresse 3].
Au cours de l'année 2017, des locataires de la résidence se sont plaints des troubles que Mme Letsini Bassala aurait causés, une main courante a été déposée en octobre 2017 par Mme [X] et treize personnes ont envoyé une pétition au bailleur en raison de nuisances sonores et de menaces.
À plusieurs reprises en 2017 et 2018, Gironde Habitat a adressé à Mme Letsini Bassala des courriers lui rappelant le règlement intérieur de la résidence, lui faisant part de dépôts réguliers de poubelles et encombrants au pied des bômes de collecte, de taches de gras et de crachats jusque devant sa porte, puis lui faisant sommation de cesser de causer des troubles du voisinage.
Par acte du 9 septembre 2021, l'OPH Gironde Habitat l'a faite assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins notamment de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail au torts exclusifs de Mme Letsini Bassala, de voir ordonner son expulsion du logement et de voir supprimer le délai de grâce prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Par jugement du 10 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
In limine litis
- déclaré la demande de nullité de l'assignation de Mme Letsini Bassala irrecevable,
Sur le fond
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 4 janvier 2017,
- prononcé la résiliation du contrat de bail d'habitation conclu avec Mme [Z] d'un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3], appartenant à l'OPH Gironde Habitat,
- ordonné l'expulsion de Mme [Z] [S] et celle de toute personne occupant les lieux de son chef avec l'aide d'un serrurier, faute d'un départ volontaire, et l'enlèvement de l'intégralité du mobilier ressortant de cette occupation selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution,
- dit que la suppression du délai prévu à l'article L412-1 du Code des procédures civiles d'exécution n'apparaît pas nécessaire,
- ordonné, conformément aux dispositions de l'article L.412-3 du Code des procédures civiles d'exécution, le sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ; cependant conformément à l'ordonnance n°2021-141 du 10 février 2021 relative au prolongement de la trêve hivernale, la suspension de l'expulsion d'un locataire est prorogée jusqu'au lundi 31 mai 2021,
- condamné Mme [Z] [S] à payer à l'OPH Gironde Habitat, à compter du prononcé de la résiliation et jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer mensuel augmenté des charges,
- condamné Mme [Z] [S] à payer à l'OPH Gironde Habitat la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens d'instance,
- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit en vertu de l'article 514 du Code de procédure civile.
Mme Letsini Bassala a relevé appel de ce jugement par déclaration du 19 août 2021 et par conclusions déposées le 23 décembre 2022, elle demande à la cour de :
- déclarer l'appel interjeté à l'encontre du Jugement rendu par le Tribunal judiciaire Pôle protection et proximité en date du 10 mai 2021 par Mme [Z] recevable et bien fondé,
- infirmer ledit Jugement en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de Mme [Z],
- débouter l'OPH Gironde Habitat de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,
A titre subsidiaire :
- confirmer ledit Jugement en ce qu'il a dit que la suppression du délai prévu par l'article L412-1 du Code des procédures civiles d'exécution n'apparaissait pas nécessaire,
- accorder les plus larges délais de paiement à Mme [Z] afin de pouvoir régler progressivement sa dette locative,
En tout état de cause :
- infirmer ledit Jugement en ce qu'il a condamné Mme [Z] à verser à l'OPH la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- juger que l'équité impose que chaque partie conserve la charge de ses frais,
- juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par conclusions déposées le 15 décembre 2022, l'OPH Gironde Habitat demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions, y ajoutant :
- la condamnation de Mme [Z] [S] à payer à Gironde Habitat la somme 4.732,80 € à titre de loyers impayés décompte arrêté au 8 février 2022,
- la condamnation de Mme [Z] [S] à payer à Gironde Habitat la somme de 2000 € supplémentaires sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civil.
L'affaire a été fixée à l'audience du 9 janvier 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 26 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande résiliation du bail au titre des troubles de voisinage
Aux termes de l'article 1729 du code civil si le preneur n'use pas de la chose louée raionnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances faire résilier le bail.
Selon l'article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Il est responsable à ce titre des actes de nuisance troublant la tranquillité du voisinage commis par les occupants de son chef.
Mme [Z] fait valoir que les troubles de voisinage ne sont pas démontrés, que les plaintes dirigées contre elles ne concernent que certaines voisins, voire d'anciennes voisins, et qu'elle a été victime de leur 'acharnement'.
L'intimé réplique que les troubles sont établis, qu'ils sont graves et n'ont pas cessé, même après la condamnation de l'appelante en première instance.
L'intimé verse à son dossier deux pétitions faisant état de nuisances sonores imputées à Mme [Z] ou occupants de son chef (pièces n° 5 et 10), l'une signée par 13 locataires à la fin de l'année 2017, l'autre signée par 8 d'entre eux et adressée au bailleur en mars 2020. Sont également produites les attestations de 5 locataires (pièces 13, 14, 15, 16, 17), signées fin juillet 2020, dans lesquelles ces derniers expliquent être victimes du comportement bruyant de Mme [Z], de jour comme de nuit. Une nouvelle attestation, datée du mois de décembre 2022 relate des faits similaires, outre l'intervention répétée des forces de l'ordre (pièce n° 33).
L'intimé verse également aux débats, d'une part, la déclaration de main courante d'une voisine, datée du 2 octobre 2017, mentionnant les nuisances et les menaces de Mme [Z] (pièce n°4) et, d'autre part, le procès-verbal de plainte (pièce n° 11) d'une autre voisine dans lequel celle-ci relate avoir été agressée physiquement par Mme [Z], au sein de la résidence, l'après-midi du 1er avril 2020, pour lui avoir demandé de faire moins de bruit, surtout le soir. Ces faits, bien que contestés par l'appelante, n'en demeurent pas moins étayés par une certificat médical prescrivant à la victime 1 jour d'ITT (pièce n° 12) ainsi que les attestations de deux témoins (pièce n° 13 et n° 17). Dans sa déclaration de main courante du 27 ocobre 2021 (pièce n°28) cette même résidente explique que les nuisances n'ont pas cessé après le jugement et qu'elle vit dans la crainte d'être agressée par sa voisine (pièce n° 28). Elle a aujourd'hui quitté les lieux et motivé son congé par le quotidien qu'elle subissait 'à cause de l'affaire Letsini' (pièce n° 31).
De son côté, Mme [Z] produit trois attestations censées établir qu'elle ne cause aucune nuisance sonore à son voisinage. Or, la première attestation n'est pas datée et émane du père de l'un de ses enfants, tandis que les deux autres, datées des mois de janvier et février 2021, émanent de deux voisins qui ont pourtant signé la pétition contre elle en 2017. La cour n'est donc pas en mesure d'accorder à ces pièces le crédit escompté.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Mme [Z] est à l'origine de nuisances sonores intenses et répétées qui, associées à son comportement menaçant et agresssif à l'égard de certains résidents, pertubent sensiblement le quotidien de ses voisins depuis plusieurs années. Ces faits constitutifs de troubles de voisinage sont suffisamment graves pour caractériser le manquement de Mme Letsini Bassala à son obligation de jouissance paisible des lieux loués.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a résilié le contrat de bail, ordonné l'expulsion de Mme [Z] et condamné celle-ci à verser à son bailleur une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux.
Conformément à la demande de confirmation formulée à titre subsidiaire par Mme [Z], et à laquelle l'intimé ne s'oppose pas, le jugement dont appel sera également confirmé en ce qu'il a dit que la suppression du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution n'apparaissait pas nécessaire.
Sur la demande de condamnation au titre des arriérés de loyers
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile , à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait nouveau.
En cause d'appel, l'intimé formule une demande de condamnation au titre des arriérés de loyers de Mme Letsini Bassala. Or, le relevé de compte locataire produit par le bailleur (pièce n°34) montre que la dette locative n'est devenue significative qu'après l'introduction de la première instance. La survenance de ce fait nouveau, lié à l'évolution de l'endettement de Mme Letisini Bassala, justifie de recevoir l'OPH Gironde Habitat en sa demande.
Mme [Z] ne conteste pas le montant de sa dette qui s'élève à 4.732,80 euros, selon décompte au 12 décembre 2022, mais demande 'les plus larges délais de paiement'. La condamnation au paiement des arriérés de loyers étant indépendante de la mise en oeuvre de la clause résolutoire visée à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, c'est à juste titre que l'appelante fonde expressément sa demande de délais de paiment sur le droit commun, en application de l'article 1343-5 du code civil.
Selon l'article 1343-5 de code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, la décision d'aide juridictionnelle ayant accordée à Mme [Z] le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a retenu un revenu mensuel de 391 euros. L'OPH Gironde Habitat ne s'opposant pas à la demande, il y a lieu y a d'accorder à l'appelante le bénéfice d'un délai de paiement de deux années suivant les modalités précisées dans le dispositif ci-après.
Il sera ajouté au jugement entrepris sur ce point.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Compte tenu de la situation de Mme [Z], et bien que celle-ci succombe, les dépens d'appel seront partagés entre les parties.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Au vu de la situation économique de Mme [Z], il n'y a pas lieu en l'espèce à condamnation de ce chef, mais il n'y a pas non plus lieu de réformer le jugement déféré s'agissant de la condamnation sur ce fondement, au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux le 10 mai 2021,
Y ajoutant,
Condamne Mme [S] [Z] à payer à l'E.P.I.C OPH Gironde Habitat la somme provisionnelle de 4 732,80 euros, arrêtée au 12 décembre 2022,
Autorise Mme [S] [Z] à régler cette somme par mensualités de 205,80 euros pendant 23 mois, le solde payable le 24ème mois,
Dit qu'en cas de non paiement intégral d'un pacte à échéance, la solde entier redeviendra exigible,
Dit que les délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent suspendre le paiement de l'indemnité d'occupation due par Mme [S] [Z] due jusqu'à sa libération effective des lieux,
Rappelle que la clause résolutoire du contrat de bail a été mise en oeuvre suite au manquement de Mme [S] [Z] à son obligation de jouissance paisible des lieux loués, en conséquence de quoi les délais de paiement accordés au titre de la dette locative n'ont pas pour effet d'en suspendre l'application.
Dit qu'il sera fait masse des dépens d'appel qui seront partagés par moitié entre les parties,
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,