Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/142
N° RG 23/00140 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PHRE
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 07 février à 13h25
Nous C. HERENGUEL, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 04 Février 2023 à 13H00 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[Z] [J]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 06/02/2023 à 09 h 51 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 06/02/2023 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[Z] [J]
assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Z] [X], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[E] représentant la PREFECTURE DE GIRONDE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
[Z] [B], condamné le 25 juillet 2022 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à huit mois d'emprisonnement et à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans a été placé en centre de rétention à sa sortie de détention.
Sa rétention a été prolongée une première fois le 10 janvier 2023 par la cour d'appel de Toulouse.
Par ordonnance du 4 février 2023, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, après avoir rejeté les exceptions de procédure soulevées par son conseil, a prolongé la rétention pour une seconde fois, pour une durée de 30 jours.
Cette décision a été frappée d'appel le 6 février 2023 à 9h51. Il est notamment exposé que :
Il a été porté atteinte aux droits de l'intéressé dès lors que la préfecture ne justifie pas de la nécessité de recourir à un interprète par téléphone pour la notification de l'arrêté fixant le pays de renvoi le 10 janvier 2023,
la requête aux fins de prolongation est irrecevable en l'absence des pièces utiles (il est invoqué l'absence de la relance faite aux autorités consulaires algériennes le 3 février 2023 et de la non reconnaissance de Monsieur [J] par le consulat tunisien),
les conditions d'une seconde prolongation posées par l'article L 742-4 du CESEDA ne sont pas remplies,
l'absence de diligences de l'administration est caractérisée car la préfecture ne justifie pas des suites données par les autorités consulaires tunisiennes après la demande d'identification adressée en décembre 2022, que l'audition au consulat d'Algéries n'a pas pu se tenir à [Localité 3] le 26 janvier 2023 faute d'escorte disponible, que les démarches en vue de l'éloignement de l'intéressé sont retardées du seul fait de l'administration et qu'il n'existe aucune preuve d'une démarche postérieure.
L'audience s'est tenue le 6 février 2023 à 15 heures. Ont été entendus l'intéressé assisté par un interprète dûment assermenté, son conseil et le représentant de la préfecture.
Motifs de la décision
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délais légaux.
Les mêmes règles s'appliquent pour la requête aux fins de première prolongation et pour celle tendant à solliciter une nouvelle prolongation (article R. 742-1 du CESEDA ancien article R. 552-11).
L'article R. 742-1 du CESEDA (ancien article R. 552-2), dispose que " Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7".
L'article R. 743-2 du CESEDA (ancien article R. 552-3) dispose qu'« A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par
l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces
justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
Bien qu'aucun texte ne dresse une liste des pièces justificatives utiles, il ne fait aucun doute que lorsque l'administration sollicite une seconde prolongation de la rétention administrative, elle se doit de justifier les diligences qu'elle a accomplies, et plus particulièrement encore lorsqu'elle en fait état dans sa requête.
Or en l'espèce, la préfecture de la Gironde ne justifie pas de ce que les autorités tunisiennes lui ont adressé une correspondance le 21 janvier 2023 au terme de laquelle elles ne reconnaissent pas l'intéressé comme l'un de leurs ressortissants, alors même qu'elle vise cette correspondance dans sa requête ; la préfecture de la Gironde ne justifie pas non plus avoir relancé les autorités consulaires algériennes alors même qu'elle vise une telle relance dans sa requête.
C'est donc à juste titre que le conseil de [Z] [B] a soulevé l'irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation. Par conséquent l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera infirmée et l'intéressé sera remis en liberté.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARE recevable l'appel interjeté par [Z] [B] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 4 février 2023 à 13 heures,
INFIRME l'ordonnance entreprise
CONSTATE l'irrecevabilité de la requête établie par la préfecture de la Gironde le 3 février 2023 aux fins de prolongation de la rétention administrative de [Z] [B]
ORDONNE la remise en liberté de [Z] [B]
RAPPELLE à l'intéressé qu'il a une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE GIRONDE, service des étrangers, à [Z] [J], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI C. HERENGUEL, Conseiller,
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