Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 19 FEVRIER 2024
N° RG 22/02809 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXWW
[G] [F]
c/
[T] [X]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d'ANGOULÊME (chambre : 4, RG : 11-21-180) suivant déclaration d'appel du 10 juin 2022
APPELANT :
[G] [F]
né le 03 Novembre 1936 à [Localité 8] (16)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]
représenté par Maître Fanny MERCIER, avocat au barreau de la CHARENTE
INTIMÉ :
[T] [X]
né le 18 Février 1961 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7] - [Localité 1]
représenté par Maître DAUCHE substituant Maître Jacques CHAMBAUD de la SELARL CABINET JACQUES CHAMBAUD, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HERAS DE PEDRO, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO
Greffier : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 15 avril 2013, M. [T] [X] a donné en location à M. [G] [F] une maison à usage d'habitation avec garage et deux cours situés au [Adresse 3] à [Localité 6] (16) pour un loyer mensuel de 500 euros.
M. [F] a effectué des versements aléatoires puis a cessé de régler les loyers à partir du mois de septembre 2018.
Le 17 octobre 2019. M. [X] a fait délivrer à M. [F] un commandement de payer la somme de 25 140,84 euros correspondant à des loyers et charges demeurés impayés au 31 octobre 2019.
Par acte d'huissier du 5 février 2021, M. [X] a fait assigner M. [F] devant le tribunal judiciaire d'Angoulême aux fins de voir, notamment, constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire contractuelle, l'expulsion de M. [F] et le paiement des sommes liées à l'arriéré locatif.
Par jugement contradictoire du 4 mai 2022, le juge des contentieux et de la protection tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire au bénéfice du bailleur du logement situé [Adresse 3] à [Localité 6], à la date du 18 décembre 2019,
- condamné M. [F] à payer à M. [X], à compter de la résiliation une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et des charges et à régler à son échéance normale jusqu'à la libération effective des lieux,
- constaté que M. [F] a quitté les lieux le 4 octobre 2021,
- condamné M. [F] à verser à M. [X] la somme totale de 13 647 euros au titre des loyers, charges impayés et indemnités d'occupation arrêtés au 4 octobre 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2019, date du commandement de payer,
- condamné M. [X] à payer à M. [F] la somme de 6 750 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'indécence du bien pris à bail,
- rejeté la demande de délais de paiement de M. [F],
- ordonné la compensation entre les créances respectives des parties,
- rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [X],
- rejeté les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] aux dépens, qui comprendront le coût :
* du commandement de payer du 17 octobre 2019, soit la somme de 239,09 euros,
* de l'assignation du 5 février 2021 qui s'élève à la somme de 54,82 euros,
* de son dénoncé au préfet de la Charente dont le coût ne figure pas sur l'acte produit,
- rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
M. [F] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 10 juin 2022 et par conclusions déposées le 12 janvier 2023, il demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 4 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection d'Angoulême en ce qu'il a :
* condamné M. [F] à verser à M. [X] la somme totale de 13 647 euros au titre des loyers, charges impayés et indemnités d'occupation arrêtés au 4 octobre 2021 aves intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2019, date du commandement de payer,
* condamné M. [X] à payer à M. [F] la somme de 6 750 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'indécence du bien pris à bail,
* rejeté la demande de délais de paiement de M. [F],
* rejeté les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [F] aux dépens, qui comprendront le coût :
du commandement de payer du 17 octobre 2019, soit la somme de 239,09 euros,
de l'assignation du 5 février 2021 qui s'élève à la somme de 54,82 euros,
de son dénoncé au préfet de la Charente dont le coût ne figure pas sur l'acte produit,
En conséquence, et statuant à nouveau :
- fixer à la somme de 6 661 euros le montant de la dette locative de M. [F], arrêtée au 31 mars 2021,
- juger que le logement pris à bail par M. [F] sis [Adresse 3] à [Localité 6] (16) n'est pas conforme aux règles de décence,
- condamner M. [X] à verser à M. [F] une somme s'élevant à 12 750 euros correspondant au préjudice de jouissance devant être évalué à la somme de 250 euros par mois à compter du mois de juin 2017 et ce, jusqu'au 4 octobre 2021, date de départ du locataire,
- ordonner la compensation entre les sommes dues par chacune des parties,
- autoriser M. [F] à s'acquitter de sa dette par le versement de 24 mensualités,
- débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
- condamner M. [X] à verser à M. [F] une somme s'élevant à 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, outre 2 500 euros au titre de ceux exposés en cause d'appel et ce, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [X] aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions déposées le 13 octobre 2022, M. [X] demande à la cour de :
- déclarer recevable, mais mal fondé l'appel formé par M. [F] à l'encontre du jugement rendu le 4 mai 2022 par le tribunal judiciaire d'Angoulême,
- déclarer M. [X] recevable et bien fondé en son appel incident,
En conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire au bénéfice du bailleur à la date du 18 décembre 2019,
- condamner M. [F] à payer à M. [X], à compter de la résiliation, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu'à la libération effective des lieux, soit le 4 octobre 2021,
- infirmer le jugement pour le surplus,
Et statuant à nouveau :
- débouter M. [F] de toutes ses demandes,
- condamner M. [F] à verser à M. [X] une somme totale de 18 624 euros au titre des loyers et charges impayés, et indemnité d'occupation, arrêtés au 4 octobre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2019, date du commandement de payer,
- condamner M. [F] à payer à M. [X] une somme de 1 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans le paiement de ses loyers,
- condamner M. [F] à payer à M. [X] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, outre 2 000 euros au titre de ceux exposés en cause d'appel,
- condamner M. [F] aux dépens de première instance et d'appel,
- confirmer sur ce point le jugement en ce qu'il a condamné M. [F] à payer à M. [X] les frais de commandement de payer, d'assignation et de son dénoncé au préfet de la Charente,
- débouter M. [F] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 13 novembre 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 30 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le montant de la dette locative
Aux termes de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :
'a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L.843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire'.
Il s'évince en outre des dispositions de l'article 14 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, dite loi ALUR, que la prescription triennale n'est pas applicable aux baux antérieurs à l'entrée en vigueur de ladite loi, lesquels restent soumis à la prescription quinquennale.
M. [F] conteste le montant de sa dette locative telle que retenue par le tribunal, faisant valoir que plusieurs règlements qu'il a effectués n'ont pas été pris en compte, que la taxe foncière qu'il a réglée pour le compte du bailleur doit être déduite et qu'il a effectué des versements en espèces, dont il justifie par la production d'attestations. Il demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 13 647 euros au titre des loyers, charges impayés et indemnités d'occupation arrêtés au 4 octobre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2019 et sollicite la fixation du montant de sa dette locative à 6 661 euros.
En réponse, M. [X] conteste avoir reçu un virement de 350 euros en février 2018, ainsi que les versements en espèces et fait valoir que même si la cour devait retenir la prescription triennale invoquée par M. [F], la dette locative s'élèverait à 18 624 euros. Il demande l'infirmation du jugement sur ce point et la condamnation du locataire au paiement de cette somme, arrêtée au 4 octobre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2019, date du commandement de payer.
Il ressort premièrement de ses demandes et du décompte qu'il produit en pièce n°4, que le bailleur ne réclame pas les loyers échus depuis plus de 3 ans avant son assignation, soit le mois de février 2018, l'assignation étant intervenue le 5 février 2021.
Dès lors, au vu des pièces produites et notamment du décompte récapitulatif dressé par le Trésor Public (pièce n°16 appelant), le décompte des sommes dues par le locataire, après versements des loyers entre les mains du bailleur ou du Trésor Public à la suite des avis à tiers détenteur, s'établit comme suit :
Année 2018 : Montant total à régler de février à décembre : 5500 euros.
Le locataire justifie avoir réglé les sommes suivantes :
* 358 euros par virement bancaire au Trésor Public (sur ATD) le 14/04/2018 (pièce n°5),
* 358 euros par virement bancaire au Trésor Public (sur ATD) le 14/05/2018 (pièce n°6),
* 358 euros par virement bancaire au Trésor Public (sur ATD) le 14/06/2018 (pièce n°7),
* 358 euros par virement bancaire au Trésor Public (sur ATD) le 16/07/2018 (pièce n°8),
* 358 euros par virement bancaire au Trésor Public (sur ATD) le 14/08/2018 (pièce n°9),
* 278 euros par carte bancaire au Trésor Public (sur ATD) le 15/10/2018 (pièce n°11),
* 300 euros par carte bancaire au Trésor Public (sur ATD) le 13/12/2018 (pièce n°12 et 13).
Soit un total de 2368 euros.
Il ressort en outre du décompte produit par le bailleur que le locataire s'est acquitté du montant de la taxe d'ordures ménagères 2018 à hauteur de 77 euros et de la taxe foncière 2018 à hauteur de 878 euros, dont il convient de tenir compte, dès lors qu'il n'appartient pas au locataire de payer la taxe foncière et que le bailleur ne rapporte pas la preuve du montant de la taxe d'ordures ménagères.
Il ne saurait néanmoins être tenu compte du virement bancaire effectué le 14/02/2018 à '[X] [T]', l'indication du bénéficiaire du virement sur le relevé bancaire produit en pièce n°3 étant effectuée par M. [F] et aucun élément ne permet de corroborer cette mention.
En conséquence, M. [F] reste redevable de la somme de 2177 euros au titre de l'arriéré locatif pour l'année 2018.
Année 2019 : Montant total à régler : 6000 euros.
Le locataire justifie du paiement des sommes suivantes :
* 225 euros carte bancaire au Trésor Public (ATD) le 13/02/2019 (pièce n°15),
* 315 euros carte bancaire au Trésor Public (ATD) le 15/05/2019 (pièce n°17),
* 315 euros virement au Trésor Public (ATD) le 18/06/2019 (pièce n°20),
* 315 euros virement au Trésor Public (ATD) le 15/07/2019 (pièce n°21),
Soit un total de 1170 euros, étant précisé que M. [F] ne rapporte pas la preuve des paiements en espèces qu'il invoque, les retraits mentionnés sur ses relevés bancaires ne permettant pas de déterminer que les fonds ont été remis à M. [X] et l'attestation établie par Mme [J], produite en pièce n°49, étant impropre à établir la réalité des faits relatés.
Néanmoins, le décompte du bailleur mentionne également le paiement par le locataire de la taxe foncière 2019 et de la taxe d'ordures ménagères 2019 à hauteur de 878 et 77 euros.
En conséquence, M. [F] reste redevable de la somme de 3 875 euros au titre de l'année 2019.
Année 2020 : Montant total à régler : 6000 euros.
Le locataire justifie du paiement des sommes suivantes :
* 900 euros virement bancaire le 04/04/2020, non contesté (pièce n°30),
* 315 euros carte bancaire au Trésor Public (ATD) le 16/07/2020 (pièce n°33),
* 300 euros virement au Trésor Public (ATD) le 13/08/2020 (pièces n°34 et 35),
* 192 euros virement au Trésor Public (ATD) le 17/09/2020 (pièces n°16 et 36),
Soit un total de 1707 euros, les paiements en espèces invoqués n'étant pas démontrés.
Il y a également lieu de tenir compte du paiement par le locataire des taxes foncière et d'ordures ménagères 2020 à hauteur de 878 et 77 euros.
En conséquence, M. [F] reste redevable de la somme de 3 338 euros au titre de l'année 2020.
Année 2021 : Montant à régler du 1er janvier au 4 octobre : 4566 euros.
* 300 euros carte bancaire au Trésor Public (ATD) le 24/02/2021 (pièce n°39),
* 520 euros carte bancaire au Trésor Public (ATD) le 10/03/2021 (pièce n°41),
* 138 euros carte bancaire au Trésor Public (ATD) le 26/03/2021 (pièce n°43),
Soit un total de 958 euros.
En conséquence, M. [F] reste redevable de la somme de 3 608 euros au titre de l'année 2021.
Il résulte des éléments ci-dessus développés, que le montant de la dette locative de M. [F] arrêtée au 4 octobre 2021, s'élève à la somme de 12 998 euros, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2019, date de signification du commandement de payer.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'indécence du logement loué
L'article 6, alinéa 1er, de la loi du 6 juillet 1989 dispose : 'Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.'
Il résulte de ces dispositions que le bailleur est tenu de délivrer et d'assurer le caractère décent du logement loué, tout au long de l'exécution du bail.
Aux termes de l'alinéa 2 du même article, les caractéristiques correspondantes au logement décent sont définies par décret en Conseil d'Etat.
L'article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, prévoit notamment que le logement assure le clos et le couvert ; que le gros oeuvre du logement et de ses accès doit être en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau ; que les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation ; que les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement et que les dispositifs d'ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l'air adapté aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements.
Il est constant que le locataire d'un logement indécent subit nécessairement un préjudice. Néanmoins, dès lors que l'indécence ne rend par le logement inhabitable, le locataire n'est pas dispensé du paiement du loyer et peut solliciter l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi.
En l'espèce, M. [F] fait valoir que le rapport de l'organisme Charente Solidarités du 18 juillet 2017, établit le caractère indécent du logement au sens du décret du 30 janvier 2002 avec une cotation de 3 sur 4. L'appelant soutient qu'il a nécessairement subi un préjudice. Il demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a évalué le loyer à 350 euros mensuels et sollicite la fixation du loyer à 250 euros par mois, soit la moitié du montant fixé par le contrat de bail.
En réponse, M. [X] soutient que M. [F] n'a pas entretenu le jardin, qu'il a entreposé des objets dans une partie qui ne lui était pas louée et qu'une véranda et un poêle ont été ajoutés sans son autorisation. Le bailleur soutient en outre que les points d'indécence relevés par le rapport de Charente Solidarités résultent d'un défaut d'entretien par le locataire.
Il résulte du rapport établi par les organismes habilités Charente Solidarités et Soliha Charente le 18 juillet 2017, que le logement pris à bail par M. [F] n'est pas conforme au décret du 30 janvier 2002, sa cotation de non-conformité étant de 3 sur 4 et qualifiée d'élevée.
La grille d'évaluation du logement, dont il n'est pas contesté qu'elle a été transmise au propriétaire du logement en juillet 2017, fait principalement état des non-conformités suivantes :
- Les branchements d'électricité ne sont pas conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements (notamment la coupure générale est difficilement accessible car elle est située à plus d'1.80 m de haut, présence de prise et d'interrupteurs non conforme dans le logement) ;
- Absence de garde-corps à toutes les fenêtre de l'étage ;
- Présence d'une faiblesse sur le plancher dans la chambre 1 ;
- Les dispositifs de ventilation ne sont pas correctement installés dans les pièces
d'eau ;
- Le Chauffage dans le salon n'est pas branchable (câble d'alimentation trop court) ;
- Présence d'une fuite d'eau au niveau de la douche ;
- Présence d'une fuite d'eau dans la cuvette des WC.
Par ailleurs, dans un courrier du 12 décembre 2019 adressé au bailleur, le locataire se plaint de ce que ses toilettes sont bouchées et inutilisables.
Le bailleur ne saurait valablement soutenir que les fuites d'eau dans les WC résultent d'une absence d'entretien du logement par le locataire, alors qu'elles ont été constatées par le rapport Soliha Charente, comme ne relevant pas de l'entretien courant de la chose louée, mais d'une non-conformité du logement aux critères réglementaires de décence.
Il en va de même pour les autres arguments invoqués par le bailleur qui entretien une confusion entre des réparations locatives pour lesquelles il ne formule pourtant aucune demande et des éléments d'indécence relevés par le rapport.
En effet et ainsi que l'a relevé le tribunal, M. [X] ne démontre pas la construction par le locataire d'une véranda, l'installation puis la suppression d'un poêle à bois ou encore la modification d'un radiateur.
Concernant l'installation électrique, il ressort de la fiche Soliha que celle-ci n'est pas conforme aux normes de sécurité en vigueur et que la coupure générale est difficilement accessible car située à plus de 1,80 m de hauteur. Le locataire produit en pièce n°54 un devis établi par l'EIRL Christophe Dufresne le 27 février 2021 d'un montant de 4 783,27 euros, faisant apparaître que le logement n'est pas relié à la terre et qu'il y a lieu de remplacer le tableau électrique et de prévoir des alimentations adaptées pour le chauffe-eau ou le sèche-linge.
Il importe peu que l'huissier de justice ayant établi un constat d'état des lieux, hors la présence du locataire et 15 jours après le départ de celui-ci, n'ait pas constaté de mauvais fonctionnement de l'installation électrique ou n'ait pas relevé de fuite d'eau concernant les WC.
En tout état de cause, le bailleur, qui était destinataire du rapport Soliha Charente du 18 juillet 2017, avait dès lors connaissance de l'indécence du logement et n'a mis en oeuvre aucun moyen afin d'y remédier. Dans le cadre de la présente procédure, il ne produit aucun devis ni facture de réparation en lien avec les éléments défaillants et la non-conformité du logement.
Il en résulte que la non-conformité du logement en cause, évaluée à 3 sur 4 et qualifiée d'élevée par le technicien, a causé un préjudice de jouissance à M. [F], qui a vécu durant plusieurs années dans un logement dépourvu d'installation électrique conforme, comportant des fuites et présentant une ventilation inadaptée.
Il convient de faire droit à sa demande de réduction du montant du loyer, qui sera fixé, à compter du mois d'août 2017, mois suivant la date de notification du rapport d'indécence, à la somme mensuelle de 300 euros au lieu de 500 euros, infirmant le jugement sur ce point.
M. [X] sera en conséquence condamné à payer à M. [F] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice de jouissance subi du fait de l'indécence du logement loué, fixé à 200 euros par mois du mois d'août 2017 jusqu'au départ des lieux, soit une période de 50 mois.
Il y a lieu d'ordonner la compensation entre les créances respectives des parties.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, M. [F] sollicite un échelonnement de sa dette sur une période de 24 mois, mais ne produit devant la cour aucun justificatif de revenus ou de charges à l'appui de sa demande. Il en sera dès lors débouté, confirmant le jugement sur ce point.
Sur la demande de condamnation pour résistance abusive
M. [X] demande dans le dispositif de ses conclusions la condamnation de M. [F] à lui payer la somme de 1 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans le paiement de ses loyers.
Néanmoins, M. [X] ne développe aucun élément au soutien de sa demande et ne rapporte dès lors pas la preuve de l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'allocation des sommes que le locataire est condamné à lui verser. Il sera ainsi débouté de sa demande de condamnation pour résistance abusive, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de confirmer le jugement du 4 mai 2022 en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, l'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, M. [F] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme le jugement du 4 mai 2022, sauf en ce qu'il a :
* condamné M. [G] [F] à verser à M. [T] [X] la somme totale de 13 647 euros au titre des loyers, charges impayés et indemnités d'occupation arrêtés au 4 octobre 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2019, date du commandement de payer,
* condamné M. [T] [X] à payer à M. [G] [F] la somme de 6 750 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'indécence du bien pris à bail,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
- Condamne M. [G] [F] à verser à M. [T] [X] la somme totale de 12 998 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 4 octobre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2019, date du commandement de payer ;
- Condamne M. [T] [X] à verser à M. [G] [F] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice de jouissance subi du fait de l'indécence du logement loué ;
- Confirme le jugement pour le surplus ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Y ajoutant,
- Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. [G] [F] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,