Texte intégral
ARRÊT DU
17 Février 2023
N° 267/23
N° RG 21/00435 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TQNP
IF/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI
en date du
22 Février 2021
(RG 18/00042 -section 2 )
GROSSE :
aux avocats
le 17 Février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [R] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Fabrice DANDOY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [N] [S] exerçant sous l'enseigne 'VIOLINE'
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Janvier 2023
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 Décembre 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée du 18 février 2005, Madame [N] [S], exerçant sous le nom commercial Violine, a engagé Madame [R] [I] à temps complet, en qualité de vendeuse au magasin de [Localité 5], et occasionnellement aux magasins de [Localité 4] et de [Localité 6]. La relation de travail s'est poursuivie au-delà de la durée contractuellement prévue de 24 mois.
Son salaire mensuel initial était fixé à la somme de 1154.21 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires
Par lettre recommandée avec accusé réception du 24 mars 2011, Madame [N] [S] a notifié à Madame [R] [I] son licenciement pour faute grave.
Madame [R] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement en date du 26 novembre 2012, le conseil de prud'hommes a prononcé la caducité de la requête de Madame [R] [I], en raison de son absence à l'audience.
Madame [R] [I] a renouvelé sa demande le 8 octobre 2013.
Le 28 novembre 2016, le conseil de prud'hommes a retiré l'affaire du rôle, à la demande des parties.
Madame [R] [I] a demandé la réinscription de son affaire au rôle du conseil de prud'hommes, le 15 mars 2018.
Par jugement du 22 février 2021, le conseil de prud'hommes de Douai a débouté Madame [R] [I] de ses demandes et l'a condamnée à payer à Madame [N] [S] une indemnité de 100 euros pour frais de procédure et les dépens.
Madame [R] [I] a fait appel de ce jugement par déclaration du 22 mars 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [R] [I] demande l'infirmation du jugement pour que le licenciement soit jugé comme étant dénué de cause réelle et sérieuse et la condamnation de Madame [N] [S] à lui payer les sommes suivantes :
- 41 883,41 euros au titre de rappels de salaire, outre 4 188,34 au titre des congés payés y afférents
- 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution fautive du contrat de travail
- 3 485,61 euros à titre de rappels sur prime d'ancienneté, outre 348,56 euros au titre des congés payés y afférents
- 8 062,2 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
- 2 687,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 268,74 euros au titre des congés payés y afférents
- 2 015,55 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 13 437 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre la charge des dépens
Madame [R] [I] demande également que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [N] [S] demande, à titre principal, la confirmation du jugement et à titre subsidiaire, le débouté de Madame [R] [I] sur les demandes salariales antérieures au 8 octobre 2010 en ce qu'elle sont prescrites, ainsi que sur la demande au titre du travail dissimulé. Elle sollicite la condamnation de Madame [R] [I] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.
Il est référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
Deux déclarations d'appel ont été effectuées pour le compte de Madame [R] [I], à quelques instants d'intervalle, la première ne comportant pas toutes les pièces obligatoires, la seconde étant régulière.
En application des dispositions de l'article 367 et suivants du code de procédure civile, il convient évidemment de joindre les deux instances pour statuer une seule fois sur cette même affaire.
Sur la modification du contrat de travail
La Cour de cassation a récemment rappelé que le contrat de travail ne peut être modifié qu'avec l'accord exprès du salarié, lequel ne peut résulter de son silence ou de la poursuite par lui du travail (Soc 16 octobre 2019, n° 17-18.445) confirmant ainsi une décision plus ancienne, selon laquelle la novation du contrat de travail ne pouvait résulter de la seule volonté de l'employeur et que l'acceptation sans protestation ni réserve des bulletins de paie par le représentant ne pouvait valoir, de la part de celui-ci, renonciation au paiement de partie des rémunérations qui lui étaient dues (Soc 15 octobre 1987, n° 84-40.071)
Les parties conviennent que Madame [N] [S] a adressé à Madame [R] [I] un document daté du 19 février 2007, signé de l'employeur, portant le contrat de travail à temps partiel mais que Madame [R] [I] ne l'a pas signé en retour. Ce document est produit par les deux parties.
Madame [N] [S] indique que Madame [R] [I] avait pourtant accepté le principe du temps partiel et elle produit différentes attestations pour en justifier. Ainsi, son compagnon et comptable de l'entreprise, indique qu'il a demandé à Madame [R] [I], à de nombreuses reprises, en vain, de lui retourner l'avenant au contrat de travail signé par ses soins. Un tiers a fait état de ce que le compagnon de Madame [R] [I] s'était vanté auprès de lui de ce qu'elle ne signerait jamais l'avenant au contrat de travail et que comme cela, il pourrait avoir ses employeurs. Enfin, elle produit différentes attestations d'employées de ses autres magasins et de commerçants douaisiens qui affirment que Madame [R] [I] travaillait bien à temps partiel.
De son côté, Madame [R] [I] affirme que bien qu'étant rémunérée à temps partiel à compter du 19 février 2007, elle a continué à travailler à temps plein. Elle produit différentes attestations de commerçants douaisiens et d'une collègue d'un autre magasin Violine en ce sens, ainsi qu'une convention de stage où elle officiait en tant que maître de stage sur un horaire à temps complet en juin 2007.
Dès lors, sans qu'il y ait lieu de trancher à ce stade les horaires de travail effectifs de Madame [R] [I] sur la période, Madame [N] [S] ne pouvait prospérer dans la modification unilatérale du contrat en l'absence de retour de l'avenant au contrat de travail signé par la salariée. Il lui revenait, soit de rétablir la salariée dans ses droits de travail à temps complet, tels que résultant du contrat de travail initial, soit, si comme elle le soutient, le magasin se trouvait en difficulté financière, de prendre l'initiative de la rupture du contrat de travail pour motifs économiques.
Il s'ensuit que Madame [N] [S] ne démontre pas que Madame [R] [I] avait accepté la modification du contrat de travail d'un temps complet à un temps partiel.
Le contrat de travail à temps complet de Madame [R] [I] a, par conséquent, poursuivi ses effets jusqu'au licenciement.
Sur le licenciement pour faute grave
Aux termes de l'article L. 1234-1 du code du travail, la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
L'employeur doit ainsi prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
La lettre de licenciement du 24 mars 2011 fixe les limites du litige, elle est rédigée comme suit :
' Nous vous informons par la présente de notre décision de mettre un terme immédiat à votre contrat de travail en raison de votre absence prolongée à votre poste de travail, depuis le 11 mai 2010.
En effet, malgré nos différentes relances, et notamment celle effectuée par courrier recommandé AR en date du 27 août 2010, vous persistez à ne pas vous présenter à votre poste, ni à justifier votre absence.
Un tel comportement est inacceptable.'
Madame [N] [S] produit les arrêts de travail de son ancienne salariée du 5 mars 2010 au 10 mai 2010, ainsi que le courrier de mise en demeure du 27 août 2010 de justifier ses absences et d'annonce de la fermeture définitive du magasin de [Localité 5] en septembre, à la suite de laquelle elle lui demandait de prendre contact pour procéder au solde de tout compte ou pour envisager la poursuite du contrat de travail sur le site de [Localité 4]. Elle expose dans ce courrier les difficultés économiques qui la mettent en difficulté pour honorer les salaires de ses vendeuses en temps et en heure, depuis un ou deux ans, ces retards de paiement des salaires sont d'ailleurs confirmés par l'attestation d'une autre vendeuse des magasins Violine, produite par Madame [R] [I].
Madame [R] [I], qui rappelle que l'employeur qui a connaissance d'une faute grave doit mettre immédiatement en oeuvre la procédure disciplinaire, estime que ses absences qu'elle ne conteste pas ne sont pas fautives, dans la mesure où l'employeur a fermé le magasin au mois d'août 2010, ce dont elle justifie par la production d'un constat d'huissier du 25 août 2010. Elle indique que la proposition à laquelle elle ne conteste pas ne pas avoir répondu de travailler au magasin de [Localité 4] n'était pas une modalité de son contrat de travail. Elle estime que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur le dernier point, il sera rappelé que le contrat de travail prévoyait un exercice professionnel à [Localité 5], et occasionnellement à [Localité 4] et [Localité 6] et qu'en conséquence, son affectation au magasin de [Localité 4] aurait nécessité un avenant au contrat de travail pour en acter la modification substantielle sur le lieu d'exercice permanent.
Les parties s'accordent donc sur la chronologie des faits suivante :
- 5 mars 2010 au 10 mai 2010 : arrêt de travail de Madame [R] [I], qui ne reprendra plus ensuite le travail
- 25 août 2010 : le magasin de [Localité 5] est vidé de ses effets par Madame [N] [S]
- 27 août 2010 : mise en demeure de Madame [R] [I] de justifier des absences et d'entrer en relation pour mettre fin au contrat ou reprendre le travail au magasin de [Localité 4], Madame [R] [I] n'y apportera aucune réponse
- 24 mars 2011 : licenciement pour faute grave
Madame [N] [S] a fait montre d'une inertie certaine et aurait sans aucun doute pu agir plus promptement pour mettre un terme à ce contrat de travail vidé de toute substance.
La cour de cassation a jugé que dès lors que le fait d'absence injustifié se perpétue malgré une mise en demeure, la circonstance que l'employeur ait attendu plus de deux mois pour mettre en 'uvre la procédure de licenciement pour faute grave n'a pas pour effet de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. Soc., 13 janvier 2004, n°01-46.592).
Ainsi, l'absence de Madame [R] [I] depuis le 10 mai 2010, à laquelle elle n'apportera aucun justificatif après la mise en demeure du 27 août 2010 constitue une faute grave qui s'est renouvelée chaque jour, ce d'autant plus qu'elle expose et justifie qu'elle était la seule salariée en charge de ce magasin, son absence contribuant ainsi inexorablement au déclin économique du magasin dont la fermeture est acquise dès le 25 août 2010, lorsque Madame [N] [S] l'a vidé de ses effets.
Dès lors, dans ces circonstances, le fait que la mise en demeure soit intervenue deux jours après les premières opérations de fermeture du magasin n'est pas de nature à amoindrir la faute de la salariée qui d'ailleurs n'y a même pas répondu, dans une complète indifférence, ne serait ce que pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail.
Il s'ensuit que Madame [N] [S] caractérise l'existence d'une faute grave et que le licenciement de Madame [R] [I], le 24 mars 2011, à effet immédiat, c'est à dire sans indemnité de licenciement et de préavis, est justifié.
En conséquence, sans qu'aucune partie n'évoque l'application éventuelle des règles de prescription, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a rejeté les demandes de Madame [R] [I] relative à la contestation de son licenciement, comme étant mal fondées.
Le jugement sera confirmé.
Sur les rappels de salaire à temps complet et la prime d'ancienneté
Sur les conséquences de la caducité de la citation prononcée par le conseil de prud'hommes par jugement du 26 novembre 2012 sur la prescription de l'action en paiement des salaires
Aux termes de l'article R1454-21 du code du travail dans sa rédaction issue du décret 2016-660 du 20 mai 2016, applicable en l'espèce, dans le cas où le bureau de jugement déclare la citation caduque en application de l'article 468 du code de procédure civile, la demande peut être renouvelée une fois. Elle est portée directement devant le bureau de jugement selon les modalités prévues à l'article R. 1454-19 et R. 1454-20.
Aux termes de l'article L 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil.
Dans sa nouvelle rédaction issue de la loi 2013-504 du 14 juin 2013, entrée en vigueur le 16 juin 2013, l'article L3245-1 du code du travail dispose dorénavant que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Madame [N] [S] soutient que les demandes en paiement des salaires présentées lors de la demande de réinscription de l'affaire après caducité le 8 octobre 2013 sont des demandes nouvelles soumises à la prescription ramenée à trois années par l'entrée en vigueur de la loi 2013-504 du 14 juin 2013.
Il doit être rappelé qu'en procédure civile, la caducité éteint l'instance, pas l'action. La demande peut être à nouveau portée devant la juridiction compétente tant qu'elle n'est pas éteinte notamment par la prescription
En l'espèce, en l'absence de Madame [R] [I] devant le bureau de jugement, le conseil de prud'hommes a prononcé la caducité de sa citation le 26 novembre 2012. Ne demandant pas le relevé de caducité, elle a réitéré sa demande le 8 octobre 2013, usant ainsi de la possibilité de porter à nouveau l'affaire devant le CPH, une seule fois.
Ainsi la demande de réinscription de l'affaire au rôle du conseil de prud'hommes ouvre devant cette juridiction une nouvelle instance, à condition que l'action ne soit pas prescrite.
Les règles de procédure relatives à la prescription sont d'application immédiate.
Dès lors, les dispositions de la loi du 14 juin 2014 qui a ramené à trois ans la prescription des actions en paiement des salaires étaient applicables à la nouvelle instance ouverte le 8 octobre 2013.
En conséquence, comme le soutient à raison Madame [N] [S], les demandes portant sur le paiement de salaires antérieurs au 8 octobre 2010 ne sont plus recevables, en ce qu'elles sont atteintes par la prescription extinctive.
S'agissant du rappel de salaire à temps complet
Le paiement d'un salaire est la contrepartie du travail. Dès lors, si le travail n'est pas effectué, l'employeur n'est pas tenu de le verser, sauf si l'inexécution lui est imputable.
Il résulte de ce qui précède que depuis le 10 mai 2010, Madame [R] [I] se trouvait en absence injustifiée, constitutive d'une faute grave ayant amené à son licenciement. Dès lors, l'inexécution du contrat de travail relève, à titre principal, de l'attitude fautive de la salariée
Dès lors, sa demande de paiement des salaires pour la période non atteinte par la prescription du 9 octobre 2010 au licenciement du 24 mars 2011 sera rejetée.
Le jugement sera confirmé
S'agissant de la prime d'ancienneté
Madame [R] [I] sollicite l'attribution d'une prime d'ancienneté en s'appuyant, selon ses écritures, sur l'article 2 du chapitre XII de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaire.
Pour autant, ces dispositions prévues à ladite convention datent du 9 mai 2012.
Madame [R] [I] ne s'appuyant pas sur un dispositif de prime d'ancienneté existant en 2010 et 2011, années non soumises à prescription extinctive, il s'ensuit que sa demande à ce titre n'est pas fondée.
Le jugement sera confirmé.
Sur le travail dissimulé
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel est apprécié souverainement par les juges du fond.
Il résulte des développements précédents que Madame [N] [S] ne pouvait pas ignorer que Madame [R] [I] n'avait pas formellement accepté le passage d'un contrat de travail à temps complet à un temps partiel proposé le 19 février 2007. Elle réfute, pour autant, toute idée de travail dissimulé intentionnel, alléguant qu'elle a rémunéré Madame [R] [I] à temps partiel parce qu'elle en avait accepté le principe oralement et qu'elle a appliqué cet accord oral en ne travaillant plus qu'à temps partiel.
En l'espèce, les deux parties produisent des attestations peu ou prou équivalentes en nombre mais parfaitement opposées dans leurs affirmations tendant, pour les unes, à affirmer que Madame [R] [I] étaient très peu présente sur son lieu de travail et le magasin régulièrement fermé aux heures ouvrables et, pour les autres, qu'elle y était chaque jour, sur un horaire à temps complet.
Dans ces conditions, Madame [N] [S] ne parvient pas à convaincre la cour que Madame [R] [I] effectuait, dans les faits, un travail à temps partiel, alors qu'il lui revient, en tant qu'employeur de s'assurer du temps de travail effectif de son salarié.
Dès lors, au regard de la période de travail dissimulé qui s'est étendue sur près de trois années, il convient de retenir l'intention de l'employeur dans la dissimulation du travail.
En conséquence, en application de l'article L 8223-1 du code du travail, Madame [R] [I] a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire à temps plein, soit six fois le salaire mensuel à temps plein, dont le montant de 1343.70 euros n'est pas contesté.
Madame [N] [S] sera condamnée à payer à Madame [R] [I] la somme de 8.062,20 euros, à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
Le jugement sera infirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour l'exécution fautive du contrat de travail par l'employeur
Madame [R] [I] relève cinq manquements de Madame [N] [S] dans l'exécution de ses obligations d'employeur qui caractériseraient, à son égard, à tout le moins, un manque de considération, mais encore du mépris, alors qu'elle était seule responsable du magasin de [Localité 5] : absence de suivi médical, diminution de moitié de la rémunération, absence de prime d'ancienneté, versement des salaires avec retard systématique, perte de son outil de travail le 25 août 2010.
Le travail dissimilé a déjà fait l'objet d'une indemnité, l'octroi de la prime d'ancienneté a été rejeté et les conséquences de la perte de l'outil de travail ne peuvent être reprochées par une salariée qui avait cessé de paraître à son poste depuis plus de trois mois. Ces éléments ne seront pas retenus pour l'analyse du préjudice allégué par Madame [R] [I].
Il reste donc à évaluer les conséquences de l'absence de visite médicale qui n'est pas contestée et le versement irrégulier des salaires qui est reconnu par Madame [N] [S] pour des raisons économiques.
Madame [R] [I] ne démontre cependant pas, ni que ces deux faits isolés traduisent un manque de respect de son statut de salarié, ni même le préjudice qu'ils lui auraient causé.
Le jugement sera confirmé.
Sur les dépens et l'indemnité pour frais de procédure
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [R] [I], principale partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Le jugement sera confirmé sur les dépens, ainsi que sur l'indemnité de procédure qui en découle.
Compte tenu des éléments soumis aux débats, il est équitable de condamner Madame [R] [I] à payer à Madame [N] [S] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction de l'affaire portant le numéro de déclaration d'appel 21/435 à celle portant le numéro 21/436,
Déclare les demandes de Madame [R] [I] portant sur des salaires et primes antérieurs au 8 octobre 2010 irrecevables, par l'effet de la prescription extinctive,
Confirme le jugement déféré, excepté en ce qu'il a débouté Madame [R] [I] au titre de l'indemnité de travail dissimulé
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Condamne Madame [N] [S] à payer à Madame [R] [I] la somme de 8.062,20 euros, au titre de l'indemnité de travail dissimulé,
Condamne Madame [N] [S] aux dépens d'appel,
Condamne Madame [R] [I] à payer à Madame [N] [S] la somme de 500 euros, au titre de l'indemnité pour frais de procédure.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRÉSIDENT
Olivier BECUWE