Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Maître Florence REBUT DELANOE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Société CAPITAL VIAGER INVESTISSEMENT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00876 - N° Portalis 352J-W-B7H-C35QE
N° MINUTE :
3 JTJ
JUGEMENT
rendu le lundi 24 juin 2024
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par son syndicat la SARL ETUDE DAMREMONT - [Adresse 1]
représenté par Maître Florence REBUT DELANOE de l’ASSOCIATION L & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J00060
DÉFENDERESSE
Société CAPITAL VIAGER INVESTISSEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 avril 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juin 2024, prorogé au 24 juin 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 24 juin 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00876 - N° Portalis 352J-W-B7H-C35QE
EXPOSÉ DU LITIGE
La société CAPITAL VIAGER INVESTISSEMENT est propriétaire au sein d'un immeuble situé [Adresse 2], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 05/12/2023 remis à personne morale, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL ETUDE DAMREMONT, a fait assigner la société CAPITAL VIAGER INVESTISSEMENT devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1995, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
12206,24 euros au titre des charges, 4ème appel de fonds 2023 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation ;50 euros au titre des frais de mise en demeure, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation ;2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l'audience du 02/04/2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] pris en la personne de son syndic et représenté par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.
CAPITAL VIAGER INVESTISSEMENT, régulièrement avisés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 05/06/2024 avec prorogation au 24/06/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande formée au titre des charges de copropriété et travaux impayés
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
Il appartient, en outre, à celui qui réclame l’exécution d'une obligation de la prouver, conformément à l'article 1353 du code civil.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats:
un extrait KBIS de la société CAPITAL VIAGER INVESTISSEMENT du 26/03/2023 ;un relevé de compte arrêté au 17/11/2023 ;le procès-verbal de l’AG de copropriété de 2022, ainsi que le certificat de non-recours afférent ;les appels individuels de fonds ;le contrat de syndic.
Il résulte de ces éléments que le demandeur ne produit pas de matrice cadastrale ni de relevé d’hypothèque permettant de démontrer de la qualité de copropriétaire de la défenderesse et des lots et tantièmes qu’elle possède. Elle ne produit pas non plus le règlement de copropriété. Aussi, il sera relevé que le demandeur indique dans sa liste de pièces transmettre le procès-verbal de l’assemblée générale ayant voté et approuvé les budgets de l’année 2022 et le certificat de non recours, mais ne les a pas produit.
Dans ces conditions, le demandeur ne justifie ni du principe de la créance, ni du montant.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes au titre du paiement des charges de copropriété et des frais exposés.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL ETUDE DAMREMONT, sera tenu aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] de ses demandes ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL ETUDE DAMREMONT aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffièreLa juge
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