Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 3]
Chambre civile
MINUTE N° :
N° RG 23/00230 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMK4
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 4], en date du 06 Mars 2023, enregistré sous le n° 22/000558
ORDONNANCE
Madame [V] [O]
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Louis-philippe SUTTY, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANTE
S.C.I. [Adresse 8] - MONSIEUR [U] [S]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Non représentée
INTIMEE
Le huit Février deux mille vingt quatre
Nous, Christine PARIS Présidente de la chambre civile, assistée de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 23/00230 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMK4 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire rendu en date du 6 mars 2023, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France a notamment statué comme suit :
- DÉCLARE recevable l'action de la SCI Petit Parc ;
- CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 décembre 2020 relatif à l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 7], sont réunies à la date du 23 mai 2022;
- ORDONNE en conséquence à [V] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
- CONDAMNE [V] [O] à verser à la SCI [Adresse 8] la somme de 16.126 euros au titre des loyers et charges impayés jusqu'au mois de janvier 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 22 mars 2021 sur la somme de 9.376 euros et à compter de l'assignation en date du 15 décembre 2022 pour le surplus ;
- CONDAMNE [V] [O] à verser à la SCI Petit Parc une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 2.025 euros à compter du 1er février 2023 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
- REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la SCI [Adresse 8] ;
- CONDAMNE [V] [O] aux dépens ;
- CONDAMNE [V] [O] à verser à la SCI Petit Parc une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Suivant déclaration au greffe en date du 18 mai 2023, Mme [V] [O] a interjeté appel du jugement susvisé en ce qu'il a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 décembre 2020 étaient réunies, en ce qu'il lui a ordonné de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du jugement et en ce qu'il l'a condamnée à verser à la SCI [Adresse 8] la somme de 16.126 euros au titre des loyers et charges impayés.
Un avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé à l'appelante le 6 juin 2023.
Le 26 octobre 2023, la présidente de chambre a soulevé la caducité de la déclaration d'appel en l'absence de signification de la déclaration d'appel dans le délai de 10 jours à compter de l'avis d'orientation par application des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile et en l'absence de conclusions.
Mme [V] [O], qui disposait jusqu'au 13 novembre 2023 pour adresser ses observations sur les points soulevés, n'a pas conclu.
L'incident a été retenu le 7 décembre 2023 et mis en délibéré le 18 janvier 2024 puis le 8 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile lorsque l'affaire est fixée à bref délai, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de chambre.
En l'espèce, suivant avis adressé par le greffe à l'avocat de l'appelante le 6 juin 2023, l'affaire a fait l'objet d'une orientation et d'une fixation à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile.
Cependant l'appelante ne justifie pas avoir fait signifier la déclaration d'appel à l'intimée dans le délai de 10 jours de l'article 905-1 du code de procédure civile suivant réception dudit avis.
Au surplus aucune conclusion n'a été déposée dans le mois de la notification de l'avis de fixation à brefs délais et la caducité doit être également ordonnée de ce chef.
Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Présidente de chambre,
- CONSTATE d'office la caducité de la déclaration d'appel et dit que cette décision est susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé ;
- MET les dépens à la charge de l'appelante.
La Gréffière, La Présidente de chambre,
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